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Votre associé détient 50 % de la société et bloque toutes les décisions : comment sortir de l’impasse ?

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Vous détenez la moitié du capital de votre société, votre associé détient l’autre moitié. Depuis plusieurs mois, il s’oppose à tout : l’approbation des comptes, un nouveau contrat, une embauche, une augmentation de capital. Les assemblées générales se succèdent et rien ne passe.

Vous vous demandez comment débloquer la situation sans compromettre l’activité de la société ?

Le blocage entre associés égalitaires est l’un des conflits que nous rencontrons le plus souvent auprès des PME et des entrepreneurs. Dans notre pratique, nous constatons qu’il se règle rarement seul : plus il dure, plus il coûte à la société. Le droit offre pourtant plusieurs leviers, de la négociation encadrée jusqu’à l’intervention du juge, qu’il convient d’actionner dans un ordre réfléchi.

Pourquoi un associé à 50 % peut-il bloquer toute la société ?

Avec deux associés à parts égales, aucun ne détient la majorité. Or la plupart des décisions collectives exigent une majorité.

Dans une SARL, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (article L. 223-29 du Code de commerce). Avec 50 % des parts, ni vous ni votre associé n’atteignez ce seuil : aucune décision ne peut être adoptée sans votre accord commun.

Dans une SAS, les règles de majorité sont fixées librement par les statuts (article L. 227-9 du Code de commerce). Lorsqu’ils retiennent la majorité simple ou l’unanimité, la situation est identique : chaque associé dispose en pratique d’un droit de veto.

Le blocage peut porter sur des décisions déterminantes pour la société : l’approbation des comptes annuels, la nomination ou la révocation du dirigeant, une augmentation de capital, la signature d’un contrat stratégique.

Étape 1 : relire vos statuts et votre pacte d’associés

Avant toute action, il faut savoir ce que prévoient vos statuts et, le cas échéant, votre pacte d’associés. Ce sont les premiers documents que nous analysons dans ce type de dossier, car ils contiennent parfois déjà la solution.

Existe-t-il une clause de sortie ?

Les statuts ou le pacte d’associés peuvent prévoir des mécanismes de sortie de crise :

  • une clause d’offre alternative (dite « buy or sell » ou « shotgun ») : l’un des associés propose un prix pour racheter les titres de l’autre, qui doit soit vendre à ce prix, soit acheter les titres du premier au même prix ;
  • une clause d’exclusion : dans une SAS, les statuts peuvent prévoir, dans les conditions qu’ils déterminent, qu’un associé peut être tenu de céder ses actions (article L. 227-16 du Code de commerce) ;
  • une clause de médiation ou de conciliation préalable obligatoire avant toute action en justice.

Les statuts organisent-ils un départage ?

Dans une SAS, la liberté statutaire permet de prévoir un mécanisme de départage pour certaines décisions. À défaut, l’insertion d’une telle clause supposera une modification des statuts, et donc l’accord de votre associé. D’où l’intérêt de les prévoir dès la constitution de la société.

Étape 2 : tenter une sortie négociée

Un contentieux entre associés est long et coûteux, et il fragilise la société vis-à-vis de ses banques, de ses clients et de ses salariés. Dans la majorité des dossiers que nous traitons, une issue négociée reste préférable, à condition d’être préparée.

Le rachat des parts de votre associé (ou la cession des vôtres)

La sortie la plus simple est souvent le rachat des titres de l’un par l’autre, ou la cession commune à un tiers. La difficulté porte presque toujours sur le prix. Une évaluation par un expert indépendant, choisie d’un commun accord, permet souvent de débloquer la négociation.

Attention : en dehors d’une clause statutaire ou d’un texte particulier, personne ne peut contraindre votre associé à vous vendre ses parts. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’associé qui demande la dissolution pour mésentente n’est pas tenu de céder ses parts aux autres associés pour l’éviter (Cass. com., 12 mars 1996, n° 93-17.813).

La médiation et le mandat ad hoc

Une médiation conventionnelle permet de reprendre les discussions avec l’aide d’un tiers neutre, dans un cadre confidentiel.

Lorsque le conflit commence à mettre l’entreprise en difficulté, le dirigeant peut aussi demander au président du tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc (article L. 611-3 du Code de commerce). Cette procédure de prévention est confidentielle : ni vos clients ni vos fournisseurs n’en sont informés.

Étape 3 : faire sanctionner l’abus d’égalité

Si la négociation échoue, vous pouvez agir en justice contre l’associé qui exerce son droit de vote contre l’intérêt de la société.

Qu’est-ce que l’abus d’égalité ?

La Cour de cassation en a donné la définition suivante : « Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, publié au Bulletin).

Dans cette affaire, deux sociétés de transport détenaient chacune 50 % d’une SAS. L’une avait voté contre un contrat transitoire avec le principal client de la SAS. La cour d’appel avait écarté l’abus au motif que les statuts imposaient l’unanimité. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : une règle d’unanimité n’empêche pas de reconnaître un abus.

Quelles conditions faut-il prouver ?

Deux conditions cumulatives doivent être démontrées :

  • le vote de votre associé empêche une opération essentielle pour la société (et pas seulement une opération utile ou souhaitable pour vous) ;
  • il vote ainsi dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts, au détriment de l’autre associé.

La preuve est exigeante. Dans une autre affaire, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait retenu l’abus d’un associé refusant d’augmenter la rémunération du gérant, faute d’avoir caractérisé en quoi ce refus empêchait une opération essentielle pour la société (Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-11.860).

En pratique, nous recommandons de constituer le dossier dès les premiers blocages : procès-verbaux d’assemblée, courriels, propositions écrites restées sans réponse, éléments montrant l’intérêt personnel de votre associé (activité concurrente, projet personnel, volonté de racheter à bas prix).

Quelles sanctions le juge peut-il prononcer ?

Le juge ne peut pas prendre la décision à la place des associés : « le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents » (Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-11.860).

Il peut en revanche prononcer deux types de sanctions :

  • des dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité civile (article 1240 du Code civil), pour réparer le préjudice causé à la société ou à vous-même ;
  • la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter au nom de l’associé défaillant lors d’une nouvelle assemblée. Cette solution a été posée par la Cour de cassation en matière d’abus de minorité (Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14.685, arrêt « Flandin »).

Étape 4 : demander un administrateur provisoire

Lorsque le blocage paralyse la gestion elle-même, par exemple si plus personne ne peut valablement diriger la société, vous pouvez demander au juge la désignation d’un administrateur provisoire. Il remplace temporairement les dirigeants pour assurer la gestion courante.

C’est une mesure exceptionnelle. La Cour de cassation exige la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-11.491). Ces conditions sont cumulatives : un désaccord, même durable, ne suffit pas si la société continue de fonctionner.

Dans une SARL, retenez aussi qu’un gérant peut être révoqué par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé (article L. 223-25 du Code de commerce). Cette action est utile lorsque votre associé est aussi gérant et qu’il ne peut pas être révoqué en assemblée, faute de majorité.

Étape 5 : en dernier recours, la dissolution judiciaire pour mésentente

Si les autres voies échouent, vous pouvez demander au tribunal de prononcer la dissolution anticipée de la société. L’article 1844-7, 5° du Code civil le permet « pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».

Quelles conditions ?

  • La mésentente doit paralyser le fonctionnement de la société. Un conflit personnel entre associés ne suffit pas si la société continue de fonctionner.
  • Vous ne devez pas être à l’origine de la mésentente. La dissolution est refusée à l’associé qui a lui-même provoqué le blocage. La Cour de cassation contrôle ainsi que la mésentente n’est pas imputable à l’associé demandeur (Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-20.506).

Une mesure aux conséquences lourdes

La dissolution entraîne la liquidation de la société, la cession de ses actifs et la répartition du boni éventuel entre associés. Les deux associés y perdent généralement la valeur du fonds.

En pratique, l’assignation en dissolution conduit souvent l’associé qui bloque à revenir à la table des négociations, notamment pour discuter d’un rachat de titres. Elle doit donc s’inscrire dans une stratégie définie en amont.

Comment éviter le blocage à l’avenir ?

Si vous constituez une société à deux, ou si les relations avec votre associé le permettent encore, un pacte d’associés peut prévoir :

  • une clause d’offre alternative ou de sortie organisée ;
  • une procédure de médiation obligatoire ;
  • un mécanisme de départage pour les décisions courantes ;
  • une méthode d’évaluation des titres fixée à l’avance.

Votre associé à 50 % bloque toutes les décisions de votre société ? Plusieurs solutions existent. Relisez d’abord vos statuts et votre pacte d’associés, privilégiez une sortie négociée, puis, si nécessaire, faites sanctionner l’abus d’égalité, demandez un administrateur provisoire ou, en dernier recours, la dissolution judiciaire.

Pour aller plus loin

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