Quelques mois après la cession, la société que vous avez rachetée reçoit un redressement URSSAF, une réclamation d’un fournisseur ou une convocation devant le conseil de prud’hommes. La dette est née avant votre arrivée, et rien ne la laissait apparaître dans les comptes qui vous ont été présentés.
Vous vous demandez si vous pouvez vous retourner contre le vendeur ?
C’est souvent possible, à condition de choisir le bon fondement et de respecter des délais parfois très courts. Le premier document que nous demandons dans ce type de dossier est l’acte de cession, car c’est lui qui détermine la marche à suivre.
Avez-vous racheté des titres ou un fonds de commerce ?
Si vous avez acquis les parts sociales d’une SARL ou les actions d’une SAS, la société conserve tout son passif, connu ou non. Vous n’êtes pas personnellement débiteur de ses dettes, mais elles réduisent la valeur des titres que vous avez payés. Le raisonnement est le même dans les deux formes de société. C’est la situation la plus fréquente pour les PME, et c’est celle que traite cet article. En cas de doute sur la nature de l’opération, faites relire l’acte par un avocat avant toute démarche.
Si vous avez acquis un fonds de commerce, la logique est différente : en principe, le vendeur reste tenu de ses propres dettes. Sur ce point, voir notre article Cession de fonds de commerce : comment gérer les dettes et les créanciers ?
Étape 1 : l’acte de cession contient-il une garantie d’actif et de passif ?
La garantie d’actif et de passif (ou « garantie de passif ») est une clause, ou une convention distincte, par laquelle le vendeur s’engage à vous indemniser si un passif dont l’origine est antérieure à la cession apparaît après celle-ci.
Lorsqu’elle existe, c’est le recours à examiner en premier. Vous n’avez pas à démontrer que le vendeur vous a trompé : il suffit d’établir que la dette entre dans le champ de la garantie et que la procédure prévue a été respectée.
Les points à vérifier dans la garantie
- Le champ : quelles dettes sont couvertes (fiscales, sociales, commerciales, litiges) et sur quelle période.
- La durée : la garantie expire souvent au bout de quelques années, ou à l’échéance des délais de prescription fiscale et sociale.
- Le plafond et la franchise : un montant maximal d’indemnisation et, souvent, un seuil en dessous duquel rien n’est dû.
- Le bénéficiaire : l’indemnité est-elle due au cessionnaire ou à la société ?
- La procédure de mise en jeu : délai et forme de la notification au vendeur, obligation de l’associer à la défense face au créancier ou à l’administration.
- La garantie de paiement : caution bancaire, séquestre d’une partie du prix ou crédit-vendeur permettant une compensation.
Le délai de notification
C’est la cause d’échec la plus fréquente. Beaucoup de conventions imposent d’avertir le vendeur dans un délai bref, souvent 30 ou 45 jours après la découverte du passif. La Cour de cassation a approuvé le rejet de la demande d’un cessionnaire qui n’avait pas notifié dans le délai de 45 jours prévu par la convention, laquelle précisait qu’un retard entraînerait le rejet de la réclamation (Cass. com., 7 juillet 2020, n° 18-19.173).
En pratique, notifiez le vendeur dans les formes prévues dès réception d’un avis de contrôle, d’une mise en demeure ou d’une assignation, même si le montant n’est pas encore chiffré. Ne transigez pas avec le créancier sans l’avoir consulté si la convention l’impose.
Le vendeur peut-il vous opposer votre connaissance de la dette ?
Le vendeur soutient parfois que le risque vous avait été révélé, notamment lors de l’audit. La Cour de cassation s’en tient aux termes de la convention : lorsque la garantie ne distingue pas selon que le cessionnaire connaissait ou non les faits, sa connaissance du risque ne suffit pas à écarter la garantie (Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.234). Seule une clause expresse peut produire cet effet. Les clauses relatives à la data room et aux informations communiquées doivent donc être lues avec attention. La rédaction de ces garanties est souvent technique : un avocat pourra vous dire précisément ce qu’elle couvre et vous aider à rédiger une notification conforme.
Étape 2 : sans garantie de passif, la garantie des vices cachés est rarement utile
En l’absence de garantie contractuelle, la garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) est souvent envisagée. En matière de cession de titres, elle aboutit rarement.
La Cour de cassation juge que cette garantie ne vise que les défauts de la chose vendue elle-même. Or une dette de la société n’affecte pas l’usage des parts, mais seulement leur valeur. La révélation d’un passif fiscal important après la cession ne constitue donc pas un vice caché des parts (Cass. com., 23 janvier 1990, n° 87-17.521). De même, la non-conformité des locaux aux normes de sécurité n’est pas un vice des actions cédées dès lors que la société peut poursuivre son activité, fût-ce au prix de dépenses supplémentaires (Cass. com., 12 décembre 1995, n° 93-21.304).
Avant d’engager une procédure sur ce terrain, il est prudent de faire évaluer vos chances par un avocat : un fondement mal choisi peut faire perdre un temps précieux au regard des autres délais.
Étape 3 : le vendeur a-t-il dissimulé la dette ? L’action pour dol
Si le vendeur connaissait la dette et l’a cachée, vous pouvez agir sur le fondement du dol, que l’acte comporte ou non une garantie de passif.
La notion de dol
L’article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle d’une information dont le vendeur sait le caractère déterminant pour l’acquéreur : c’est la réticence dolosive.
Il peut s’agir, par exemple, de comptes inexacts, d’un contrôle fiscal en cours passé sous silence ou d’un litige avec un salarié ou un client non révélé pendant les négociations.
La garantie de passif n’exclut pas l’action pour dol
Les garanties contractuelles relatives à l’actif ou au passif s’ajoutent aux dispositions légales et ne privent pas l’acquéreur de la possibilité de demander la nullité de la cession pour vice du consentement (Cass. com., 3 février 2015, n° 13-12.483, publié au Bulletin).
Cette solution est utile lorsque la garantie a expiré, que son plafond est insuffisant ou qu’un délai de notification n’a pas été respecté.
L’argument du défaut de vérification
Le vendeur fait souvent valoir que l’acquéreur, surtout s’il est un professionnel, aurait dû se renseigner. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté le dol en retenant à la charge du cessionnaire une « obligation renforcée » de se renseigner sur la société. Elle rappelle que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183, publié au Bulletin), ce que prévoit également l’article 1139 du Code civil.
Ce qu’il faut prouver
Le dol ne se présume pas. Vous devez établir que le vendeur a agi intentionnellement et que l’information dissimulée a été déterminante de votre consentement. Dans une affaire jugée en 2025, une écriture comptable frauduleuse a été jugée couverte par la garantie de passif, mais le dol a été écarté faute de preuve qu’elle avait été passée pour tromper l’acquéreur (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.169).
Par ailleurs, le vendeur n’est pas tenu de révéler son estimation de la valeur de l’entreprise (article 1137, alinéa 3, du Code civil), et l’erreur sur la valeur, sans tromperie, n’est pas une cause de nullité (article 1136).
Annulation ou dommages et intérêts
Deux demandes sont possibles :
- l’annulation de la cession : les titres sont restitués au vendeur, qui rembourse le prix. Cette solution convient si vous ne souhaitez pas conserver l’entreprise ;
- des dommages et intérêts sans annulation : vous conservez la société et obtenez réparation de votre préjudice (article 1178 du Code civil). C’est la demande la plus courante lorsque le repreneur a déjà réinvesti dans l’entreprise.
L’action doit être engagée dans un délai de cinq ans, qui ne court qu’à compter de la découverte du dol (articles 1144 et 2224 du Code civil). Pour une cession conclue avant le 1er octobre 2016, ce sont les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil qui s’appliquent, avec des solutions très proches.
La preuve de l’intention du vendeur se construit à partir des pièces du dossier : c’est sur ce point que l’analyse d’un avocat est la plus utile, avant de choisir entre annulation et dommages et intérêts.
Étape 4 : comment procéder ?
- Réunir les pièces : acte de cession, convention de garantie, comptes présentés lors de la vente, échanges de courriels, documents de la data room et document révélant la dette (avis de contrôle, mise en demeure, assignation).
- Calculer les délais : délai de notification, date d’expiration de la garantie, délai de cinq ans de l’action en dol.
- Notifier le vendeur dans les formes prévues par la convention.
- L’associer à la défense face au créancier lorsque la convention le prévoit, afin de ne pas lui fournir un motif de refus.
- Mettre en œuvre la garantie de paiement : appel de la caution bancaire, déblocage du séquestre, compensation avec le crédit-vendeur.
- Négocier, puis saisir le tribunal si nécessaire, en invoquant selon les cas la garantie de passif, le dol, ou les deux.
Lorsque le vendeur est mis en face d’un dossier documenté qui invoque à la fois la garantie et le dol, une issue négociée est plus fréquente. L’assistance d’un avocat dès la notification permet de sécuriser chacune de ces étapes et de préparer, si besoin, la phase judiciaire.
Vous préparez un rachat ?
Avant la signature, quelques précautions limitent ce risque : un audit juridique, fiscal et social, une garantie de passif rédigée avec soin, des délais de notification réalistes et une garantie de paiement (caution bancaire ou séquestre), sans laquelle l’indemnisation dépend de la solvabilité du vendeur. Ces clauses se négocient avant la signature, avec l’aide d’un avocat. Voir aussi notre article Accueillir un investisseur et préparer une cession : ce qu’il faut sécuriser.
Vous avez découvert des dettes cachées après le rachat d’une société ? Commencez par relire la garantie de passif et notifier le vendeur dans les délais. Si la garantie fait défaut ou ne suffit pas, l’action pour dol reste ouverte lorsque le vendeur a sciemment dissimulé l’information. La garantie des vices cachés, en revanche, est rarement adaptée à une cession de titres.
Pour aller plus loin
- Cession de fonds de commerce : comment gérer les dettes et les créanciers ?
- Accueillir un investisseur et préparer une cession : ce qu’il faut sécuriser
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