Dans les établissements scolaires, l’élaboration des emplois du temps relève de la compétence du chef d’établissement qui a donc toute latitude pour attribuer une répartition de service plus ou moins adaptée aux demandes des enseignants (Article R421-10 du code de l’éducation).
Toutefois, si on comprend bien que tous les vœux des agents ne peuvent être satisfaits, la répartition des enseignements et des emplois du temps laisse parfois apparaître un traitement inégalitaire des demandes.
Auquel cas, au regard de l’impact considérable que peut avoir un emploi du temps inadapté ou l’attribution de classes ou de groupes particulièrement difficiles sur les conditions de travail des enseignants, il est parfaitement légitime de s’interroger sur les possibilités de contestation de cette répartition.
Si, en principe, les décisions relatives à l’organisation interne d’un établissement telles que l’élaboration d’un emploi du temps ne peuvent être contestées (1), il en va autrement dans le cas où une telle décision porte atteinte aux garanties statutaires de l’agent, à ses responsabilités ou à sa rémunération (2), ou encore qu’elle révèle un fait constitutif de harcèlement moral ou de discrimination (3).
L’emploi du temps et la répartition de service, des mesures d’ordre intérieur qui ne peuvent être contestées
De manière générale, la plupart des décisions ayant pour objet l’organisation interne d’un service sont qualifiées par la jurisprudence de « mesures d’ordre intérieur » qui ne peuvent pas faire l’objet de recours du fait de leur impact limité sur les droits des agents et des usagers.
Il en va ainsi notamment en ce qui concerne les mesures modifiant l’affectation ou les tâches des agents publics – dont notamment les enseignants – dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à leurs droits et prérogatives.
En ce sens, la décision du chef d’établissement de répartition de service et d’élaboration de l’emploi du temps des personnels ne peut pas être contestée tant qu’elle respecte le statut des agents (TA de Guyane, 24 décembre 2025, n° 2302221).
A titre d’exemple, l’attribution d’une classe réputée difficile ou d’un emploi du temps comportant des heures de cours en début et en fin de journée très espacées ne peut, en soi, faire l’objet d’un recours dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre des missions normales prévues par le statut de l’enseignant.
Dans cette situation, un recours contre une telle décision serait inévitablement rejeté par le tribunal administratif (TA de Melun, 17 juillet 2026, n° 2309140).
Un recours néanmoins possible en cas d’atteinte aux garanties statutaires de l’agent, à ses responsabilités ou à sa rémunération
Malgré la liberté dont ils disposent pour organiser le fonctionnement de l’établissement, les chefs d’établissement ne peuvent néanmoins pas outrepasser leurs prérogatives en imposant des tâches ou des horaires qui porteraient atteinte aux droits statutaires des agents (Conseil d’État, 5 mars 2024, n° 466622).
Autrement dit, il est possible de contester un emploi du temps ou une répartition de service dès lors qu’ils imposeraient d’effectuer des tâches qui ne sont pas prévues par le statut de l’enseignant (TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2528739).
A titre d’exemple, la décision attribuant à un enseignant un niveau d’heures supplémentaires annuelles supérieur aux 2 heures hebdomadaires prévues par les dispositions réglementaires (Article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré) peut faire l’objet d’un recours.
Il en va de même pour un emploi du temps qui ne respecterait pas les prescriptions réglementaires relatives au temps de travail des enseignants, à savoir :
- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
- Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures.
- L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures (Article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature).
Dans le même sens, le retrait par le chef d’établissement d’une mission complémentaire – par exemple de référent numérique – entraînant perte de rémunération pourrait également faire l’objet d’un recours.
Enfin, la décision du chef d’établissement de refus d’adaptation de l’emploi du temps d’un enseignant en situation de handicap conformément aux préconisations médicales peut également être contestée dans la mesure où elle n’est pas justifiée par des contraintes organisationnelles (TA de Rennes, 8 avril 2026, n° 2506604).
Un recours également ouvert en cas de discrimination ou de harcèlement moral
Tout comme les mesures portant atteinte au statut des agents, les décisions constituant des faits de discrimination ou de harcèlement moral ne constituent pas des mesures d’ordre intérieur et peuvent donc être contestées.
Sur le harcèlement moral
Dans la fonction publique, l’existence d’un harcèlement moral est établie lorsque sont réunies les trois conditions cumulatives suivantes :
- L’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ;
- Ces agissements doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ;
- La dégradation des conditions de travail doit être susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Article L. 133-2 du code général de la fonction publique).
De manière générale, le juge administratif ne reconnaît l’existence de harcèlement moral que lorsque les agissements en cause sont graves et ont eu des effets particulièrement délétères sur l’agent.
Il exclut également le harcèlement moral dans le cas où le fait dénoncé par l’agent est isolé (CE, 10 décembre 2025, n° 497170).
La seule élaboration d’un emploi du temps – quand bien même il serait particulièrement inadapté et contraignant pour l’enseignant – ne suffit donc pas à elle seule à établir l’existence d’un tel harcèlement.
En revanche, en présence d’autres faits susceptibles de porter atteinte aux conditions de travail de l’agent, elle peut constituer un élément supplémentaire permettant d’établir l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral.
Sur la discrimination
Conformément à la réglementation, les enseignants, comme tous les autres agents publics, sont protégés contre toute discrimination fondée sur leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, leur origine, leur orientation sexuelle ou identité de genre, leur âge, leur patronyme, leur situation de famille ou de grossesse, leur état de santé, leur apparence physique, leur handicap, ou leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (Article L. 131-1 du code général de la fonction publique).
L’attribution discriminatoire d’un emploi du temps inadapté ou d’une répartition de service peu favorable peut, en théorie, justifier un recours.
Néanmoins, il est particulièrement difficile d’apporter la preuve du lien entre l’existence d’un emploi du temps inadapté, lequel peut toujours être justifié par des impératifs organisationnels, et l’appartenance à une catégorie discriminée.
Si le juge administratif prend en compte cette difficulté probatoire en exigeant de l’administration qu’elle justifie sa décision sur la base de critères objectifs, il n’en demeure pas moins que l’existence d’une telle discrimination est rarement retenue (CE, 10 février 2023, n° 448745).
En définitive, si la contestation directe d’un emploi du temps ou d’une répartition de service n’apparaît possible que dans le cadre d’une illégalité flagrante au regard du statut des enseignants, il est tout à fait envisageable de se fonder, entre autres éléments, sur un traitement inégalitaire dans la répartition des services et des horaires pour prouver l’existence d’une situation de harcèlement ou de discrimination.
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