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Depuis le décret du 28 juillet 2026 (Décret n° 2026-687 relatif à la protection de la communauté éducative dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale), le comportement gravement perturbateur d’un parent d’élève peut conduire les services de l’Education nationale à changer d’office son enfant d’établissement.

Cette mesure, qui a immédiatement soulevé d’importantes réserves et contestations de la part d’une partie des membres de la communauté éducative, s’inscrit dans le cadre d’une politique gouvernementale visant à lutter contre les agressions et incivilités commises par des parents d’élèves à l’encontre du personnel éducatif.

Si l’objectif du ministère apparaît tout à fait légitime dans un contexte où une partie importante des violences à l’école, surtout dans l’enseignement primaire, sont commises par les familles des élèves (Muriella Rakotobe, 2025, « Les signalements d’incidents graves dans les écoles et établissements publics et privés sous contrat en 2023-2024 », Note d’Information, n° 25-28, DEPP, https://doi.org/10.48464/ni-25-28), le dispositif retenu est en revanche discutable tant pour ce qui est de sa mise en œuvre concrète que sur la question de sa légalité au regard des droits fondamentaux.

Ainsi, la procédure retenue par le décret laisse une très grande liberté d’action à l’autorité académique, ouvrant ainsi la voie à de potentiels abus d’autorité. En outre, la question se pose de savoir si un tel changement d’établissement motivé par des considérations extérieures à l’enfant concerné est compatible avec le principe conventionnel d’intérêt supérieur de l’enfant.

Une très grande liberté d’action laissée à l’autorité académique

Une procédure peu contraignante pour l’autorité académique

La procédure créée par le décret du 28 juillet 2026 prévoit que le changement d’établissement de l’enfant ne peut intervenir qu’à la demande du chef d’établissement ou du directeur d’école qui saisissent le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) lorsque le comportement d’un parent le justifie.

En ce qui concerne les écoles primaires, le DASEN doit alors demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune.

A noter que s’il n’existe qu’une école dans la commune, la mesure est conditionnée à l’accord par le maire d’une autre commune pour l’inscription de l’enfant. Auquel cas, la question de la prise en charge des frais de scolarité de l’enfant n’est pas réglée par le décret et reste actuellement en suspens (Question écrite de M. Cédric VIAL, n° 09800 du 6/08/2026, Sénat).

Dans le secondaire, le DASEN peut procéder directement à l’affectation de l’enfant dans un nouvel établissement.

Dans les deux cas, on constate que la procédure prévue comporte, pour seule garantie des parents mis en cause, une obligation de dialogue préalable au transfert de l’élève vers un autre établissement, sans qu’il soit apporté la moindre précision sur sa forme et sur ses délais. Une telle prescription apparaît dès lors purement formelle, et laisse donc une grande liberté d’action à l’autorité académique dans la mise en œuvre du changement d’établissement.

A noter que le texte ouvre également la possibilité au chef d’établissement ou au directeur d’école de refuser l’accès à l’établissement au parent perturbateur ou à son enfant pendant une durée maximale de 5 jours lorsque la procédure est lancée.

Le périmètre très large des comportements susceptibles de justifier la mesure

Le texte du décret vise tout comportement du parent qui « fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un membre de la communauté éducative ou compromet gravement le déroulement des activités d’enseignement ou le fonctionnement normal de l’école ».

Parmi ces motifs pouvant justifier le changement d’établissement, l’atteinte au fonctionnement normal de l’école englobe une grande diversité de comportements possibles. Le DASEN dispose donc d’une marge d’appréciation extrêmement large, lui laissant ainsi une grande liberté pour prendre une telle mesure selon son appréciation de la situation.

Il n’est ainsi pas à exclure que, confronté à une contestation menée par un groupe de parents contre une fermeture de classe ou tout autre motif, l’autorité académique puisse déplacer les enfants des parents protestataires au motif d’une atteinte au fonctionnement normal de l’établissement.

En l’état, l’absence de précision concernant la procédure et le périmètre très large de comportements susceptibles de justifier un changement d’établissement peut laisser craindre un risque non négligeable de décisions abusives ou injustifiées.

Une compatibilité avec le principe d’intérêt supérieur de l’enfant en question

En application des conventions internationales ratifiées par la France, le droit français prévoit que, pour toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (Article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), ratifiée par la France en 1990).

Plusieurs organisations représentant des enseignants et des parents d’élèves opposés au décret du 28 juillet 2026 ont notamment relevé l’incompatibilité d’une mesure visant à changer l’élève d’établissement du fait du comportement de ses parents avec ce principe d’intérêt supérieur de l’enfant (Communiqué de presse du 9/07/2026 de la FCPE, de la FSU, de l’UNSA, du FNEC-FP-FO, de la CFDT EFRP, de la FEP CFDT, de la CGT, de SUD Éducation, de la CFE-CGC, de la FAGE, de l’Union étudiante, Les Lycéens).

En effet, s’il apparaît nécessaire de protéger les personnels de l’éducation d’une potentielle agression ou d’un comportement perturbateur de la part des parents, de telles actions ne peuvent en effet être envisagées au détriment du bien-être de l’enfant, lequel ne peut être tenu pour responsable des actes de ses parents.

Suite aux observations faites par les organisations syndicales et de parents d’élèves, il a ainsi été ajouté au projet initial de décret un alinéa prévoyant « un suivi pédagogique, éducatif et social renforcé » dans le nouvel établissement de l’élève afin de s’assurer que la mesure n’ait aucun effet négatif sur sa scolarité.

Néanmoins, au regard du bouleversement profond que représente un changement brusque d’établissement, il n’est pas certain qu’un tel ajout suffise à satisfaire au principe d’intérêt supérieur de l’enfant solidement ancré dans la jurisprudence. Nul doute qu’un tel argument sera très probablement soulevé devant la juridiction administrative et que des décisions ne tarderont pas à trancher le débat.

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