Désigné pour administrer provisoirement une succession bloquée, le mandataire successoral judiciaire se trouve nécessairement en interface avec les créanciers : créanciers du défunt, créanciers de l’indivision, voire créanciers personnels des héritiers.
Les hypothèses de désignation d’un mandataire successoral à l’initiative d’un créancier sont nombreuses, et l’encadrement de son intervention doit être connu du praticien.
Le créancier, demandeur possible à la désignation
La désignation d’un mandataire successoral peut être sollicitée par un créancier (article 813-1, alinéa 2 du Code civil) : l’intérêt est évident lorsqu’une succession paralysée compromet le recouvrement de sa créance. Une fois rendue et publiée, la décision devient opposable aux tiers, au rang desquels les créanciers.
La seule qualité de créancier, surtout si elle est contestée, ne suffit toutefois pas toujours à fonder la demande : le juge apprécie l’intérêt et la réalité de la créance invoquée.
Recevoir et payer : les pouvoirs à l’égard des créanciers
Dans la limite des pouvoirs conférés, le mandataire représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice (article 813-5 du Code civil). Il est ainsi l’interlocuteur naturel des créanciers et peut agir ou être assigné pour le compte de l’indivision.
Bon à savoir
Le paiement fait entre les mains du mandataire est libératoire : les débiteurs de la succession se libèrent valablement auprès de lui.
L’étendue du paiement du passif dépend en revanche de l’option héréditaire :
- Avant toute acceptation, le mandataire ne peut accomplir que les actes purement conservatoires (par exemple : dettes urgentes, recouvrement des fruits et revenus).
- Après acceptation, le juge peut l’autoriser à accomplir l’ensemble des actes d’administration et, ponctuellement, des actes de disposition, vente d’un actif pour désintéresser les créanciers, aux prix et stipulations qu’il détermine.
Les limites : ce que le mandataire ne peut pas faire
La loi et la jurisprudence définissent le cadre de l’intervention et des pouvoirs du mandataire successoral judiciaire, notamment en fixant des limites. À ce titre, il ne peut pas :
- Consentir au partage en lieu et place des indivisaires : le partage met fin à l’indivision et excède l’administration provisoire.
- Disposer librement des biens : toute aliénation suppose une autorisation judiciaire, aux prix et conditions fixés par le juge.
- Exercer l’option à la place des héritiers : accepter ou renoncer demeure un droit strictement personnel.
- Excéder les pouvoirs conférés : tout acte accompli hors du périmètre fixé par le juge expose à l’inopposabilité et à la responsabilité du mandataire.
C’est la décision judiciaire désignant le mandataire successoral judiciaire qui définit principalement ses missions et ses pouvoirs. Ainsi, la rédaction de l’assignation introductive d’instance doit faire l’objet d’une attention particulière.
Contrôle et responsabilité
Le mandataire est soumis aux règles du mandat, reddition de comptes, diligence, et au contrôle du juge. En cas de manquement caractérisé dans l’exercice de sa mission, il peut être dessaisi à la demande de toute personne intéressée, dont un créancier, ou du ministère public.
Le mandataire successoral judiciaire peut ainsi jouer le rôle de pivot entre la succession et ses créanciers : pouvoirs de représentation et de paiement libératoire, ventes autorisées, mais interdiction de partager, disposition sous contrôle et respect impératif de l’égalité des créanciers en liquidation.
Les créanciers peuvent ainsi avoir un intérêt direct à voir désigner un tel mandataire en cas de blocage dans le recouvrement de sommes dues par une indivision successorale.
Pour le praticien, l’enjeu est de calibrer précisément, dès la saisine du juge, l’étendue des pouvoirs sollicités au regard du passif à traiter.
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