Cour de cassation, 2e chambre civile, 29 janvier 2026, n° 23-18.747
Vous faites appel à des sous-traitants ? Si l’un d’eux est mis en cause pour travail dissimulé, vous pouvez perdre toutes les exonérations de cotisations dont vous avez bénéficié. La Cour de cassation vient de préciser les règles du jeu, dont certaines sont protectrices pour le donneur d’ordre.
En pratique, sont concernés tous les secteurs recourant à la sous-traitance récurrente : BTP, nettoyage, sécurité, logistique, transport, restauration, événementiel, services à la personne, etc. Dès lors que vous confiez une partie de votre activité à un prestataire, vous entrez dans le champ de ce dispositif, y compris lorsque le sous-traitant est une petite structure ou un indépendant.
Le mécanisme : la solidarité financière du donneur d’ordre
L’article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu’un donneur d’ordre n’a pas vérifié la régularité de la situation de son sous-traitant, l’URSSAF peut annuler les exonérations de cotisations dont il avait bénéficié. C’est la sanction du manquement à l’obligation de vigilance.
Concrètement, l’URSSAF peut revenir sur des allègements de charges (réductions générales, exonérations zonées, dispositifs ciblés, etc.) dont vous avez profité sur vos propres salariés, au seul motif que vous n’avez pas suffisamment vérifié la situation sociale de votre sous-traitant impliqué dans un travail dissimulé.
Cette procédure est distincte du contrôle URSSAF classique : elle obéit à ses propres règles.
Elle ne suppose pas nécessairement un contrôle complet de votre entreprise. L’URSSAF peut se fonder sur un contrôle mené chez le sous-traitant, constater un travail dissimulé, puis engager à votre encontre une procédure d’annulation des exonérations, en se limitant à ce volet de solidarité financière.
Ce que vient de juger la Cour de cassation
Dans un arrêt du 29 janvier 2026, la deuxième chambre civile précise trois points importants.
L’arrêt intervient dans un contexte où les URSSAF utilisent de plus en plus ce levier de solidarité financière, parfois avec des montants très élevés, en particulier lorsque les exonérations remises en cause portent sur plusieurs années. La décision vient donc encadrer certains aspects de la procédure, tout en confirmant sa spécificité par rapport au contrôle classique.
1. La transmission au parquet est sans incidence
Pour annuler les exonérations du donneur d’ordre, il suffit que le manquement à l’obligation de vigilance soit constaté et qu’un procès-verbal de travail dissimulé ait été établi à l’encontre du sous-traitant. Que ce procès-verbal soit ou non transmis au procureur, peu importe pour la procédure URSSAF.
Autrement dit, l’URSSAF n’a pas à démontrer que des poursuites pénales ont été engagées, ni même que le parquet a été effectivement saisi. La seule existence d’un procès-verbal de travail dissimulé, régulièrement établi, suffit à fonder la procédure de solidarité financière à votre encontre.
En défense, l’enjeu sera donc moins de contester la transmission au parquet que de vérifier la régularité formelle et matérielle du procès-verbal lui-même (qualification de travail dissimulé, éléments factuels retenus, respect des règles de procédure).
2. La Charte du cotisant contrôlé n’a pas à être mentionnée
Dans un contrôle URSSAF classique, l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale impose la mention de la Charte du cotisant contrôlé et des moyens d’y accéder. La Cour précise que cette obligation ne s’applique pas à la procédure spécifique d’annulation des exonérations du donneur d’ordre.
Les URSSAF soutenaient déjà que cette procédure, centrée sur la solidarité financière, n’est pas un « contrôle » au sens strict du texte. La Cour de cassation confirme cette analyse : l’absence de référence à la Charte ne permet donc pas, à elle seule, d’obtenir la nullité de la procédure d’annulation des exonérations.
Pour le donneur d’ordre, cela signifie qu’il faut concentrer la contestation sur d’autres leviers : réalité du manquement à l’obligation de vigilance, champ des exonérations remises en cause, période visée, calcul des sommes et des majorations, articulation avec d’éventuels autres redressements.
3. Les majorations de retard ne courent pas rétroactivement (point clef)
C’est le point le plus protecteur de la décision : les majorations de retard applicables aux cotisations rappelées au donneur d’ordre ne peuvent courir qu’à compter de la date d’exigibilité de la mise en demeure adressée au donneur d’ordre (soit à l’expiration du délai d’un mois après notification) et non des dates initiales d’exigibilité des cotisations dues par le sous-traitant.
La Cour opère ici une distinction nette entre la dette principale de cotisations, qui est reconstituée sur la base des exonérations annulées, et les accessoires de cette dette (majorations et pénalités). Ces accessoires ne peuvent pas être calculés comme si vous aviez été débiteur des cotisations dès l’origine, alors même que vous n’étiez pas partie à la relation de travail dissimulé.
En pratique, il convient donc de vérifier systématiquement la date retenue par l’URSSAF pour le point de départ des majorations de retard. Si celles-ci ont été calculées en remontant aux dates d’exigibilité des cotisations du sous-traitant, une contestation est possible sur le fondement de cette décision.
Cette précision peut représenter un gain financier significatif, en particulier lorsque la période de travail dissimulé reprochée au sous-traitant est ancienne et que les montants de cotisations rappelées sont élevés.
Ce que vous devez vérifier en tant que donneur d’ordre
Si vous recevez une procédure d’annulation des exonérations :
- Vérifiez l’existence et la régularité du procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de votre sous-traitant : nature des faits reprochés, période visée, qualification retenue, identité du sous-traitant, respect des règles de compétence et de procédure ;
- Discutez la réalité du manquement à votre obligation de vigilance (avez-vous vérifié les attestations URSSAF, l’immatriculation, etc. ?) ; rassemblez les pièces démontrant vos diligences (attestations de vigilance, extraits Kbis, contrats de sous-traitance, échanges de mails, clauses contractuelles imposant le respect des obligations sociales) ;
- Contrôlez le périmètre des exonérations remises en cause : périodes concernées, dispositifs visés, effectifs pris en compte, articulation avec d’éventuels autres redressements ou remises en cause déjà intervenus ;
- Faites recalculer les majorations de retard en partant de la mise en demeure qui vous est adressée, et non des cotisations initiales du sous-traitant, en vous appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
En amont, il est également essentiel de sécuriser vos pratiques de sous-traitance : mise en place d’une procédure interne de collecte et de renouvellement des attestations de vigilance, clauses contractuelles adaptées, suivi des sous-traitants à risques, traçabilité des vérifications effectuées. Ces éléments pourront, le cas échéant, être déterminants pour contester un prétendu manquement à votre obligation de vigilance.
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