Le recours de plein contentieux contre l’arrêté de mise en sécurité
L’arrêté de mise en sécurité est exécutoire de plein droit, de sorte que le recours exercé contre cette décision n’a pas d’effet suspensif. Le propriétaire qui souhaite le contester doit agir rapidement afin d’éviter que les mesures prescrites ne soient exécutées avant l’intervention du juge.
Le contrôle exercé par le juge administratif
Les recours dirigés contre les arrêtés de mise en sécurité ordinaires et les arrêtés de mise en sécurité d’urgence relèvent du plein contentieux[1]. Ces arrêtés peuvent être contestés devant le président du tribunal administratif[2] dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Le juge de plein contentieux exerce un contrôle complet sur la légalité de la décision. Il contrôle aussi bien la régularité de la procédure suivie par l’administration que la réalité du péril invoqué et la proportionnalité des mesures prescrites.
Le juge de plein contentieux apprécie la situation à la date à laquelle il statue. Il peut ainsi tenir compte de l’évolution de l’état de l’immeuble, de la réalisation des travaux prescrits ou encore de la disparition du péril initialement constaté. Dès lors que les mesures contestées ne sont plus justifiées à cette date, le litige peut perdre son objet[3].
Les principaux moyens de contestation
Plusieurs moyens peuvent être invoqués à l’appui d’un recours contre un arrêté de mise en sécurité.
S’agissant des arrêtés de mise en sécurité, le respect de la procédure contradictoire préalable constitue une garantie essentielle pour le propriétaire. Lorsque celui-ci n’a pas été informé de l’engagement de la procédure ou n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations dans le délai requis, l’irrégularité est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté[4].
Le requérant peut également soutenir que le danger retenu par l’administration n’est pas suffisamment caractérisé, que les conditions permettant de recourir à une procédure d’urgence ne sont pas réunies ou encore que les mesures prescrites excèdent ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes.
L’illégalité de l’arrêté peut avoir des conséquences financières importantes. Ainsi, lorsque la procédure est irrégulière, le coût des travaux exécutés d’office ne peut être mis à la charge du propriétaire.
Des moyens tirés de vices de forme affectant la rédaction de l’arrêté peuvent également être soulevés. Les principales irrégularités susceptibles d’entacher la validité de l’acte sont analysées dans notre article n° 2 « Motivation insuffisante, signature irrégulière ou mentions manquantes : les vices de forme qui fragilisent l’arrêté de mise en sécurité ».
Les recours d’urgence
Le référé-suspension
Le recours au fond contre un arrêté de mise en sécurité n’étant pas suspensif, le propriétaire peut demander au juge des référés d’en suspendre l’exécution. Cette demande n’est recevable que si elle est accompagnée d’un recours au fond contre l’arrêté[5], introduit dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Cette procédure suppose de démontrer l’urgence de la situation ainsi que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. L’urgence est appréciée in concreto par le juge et ne saurait être présumée du seul fait qu’un arrêté de mise en sécurité d’urgence est en cause[6].
En revanche, la contestation d’un arrêté prescrivant la démolition relève de l’urgence et justifie la recevabilité d’une demande de suspension[7].
Le référé-liberté
Le juge des référés peut ordonner, dans un délai de 48 heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale[8].
En matière de mise en sécurité, ce recours peut notamment être invoqué lorsque le propriétaire estime que les mesures prescrites ou les travaux exécutés d’office portent une atteinte excessive à son droit de propriété.
Toutefois, les conditions d’ouverture du référé-liberté demeurent particulièrement strictes. Le juge rejette les demandes lorsque l’arrêté est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais ou lorsque les mesures litigieuses répondent à un objectif de sécurité publique sans porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
CE, 23 décembre 2020, Commune de Régny, n° 431843 ↑ Article R. 222-13, 8° du Code de justice administrative ↑CE, 23 décembre 2020, Société Aramis, n° 427898 ↑ CAA Nantes, 30 juin 2023, n° 22NT00928 ↑ Article L.521-1 du Code de justice administrative ↑ CE, 29 octobre 2021, n° 448626 ↑CE, 22 avril 2022, n° 451505 ↑Article L.521-2 du Code de justice administrative ↑
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