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Accepter un legs universel : votre association hérite-t-elle aussi des dettes ?

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Votre association ou votre fondation est instituée légataire universelle. La nouvelle est excellente – à une réserve près : recevoir l’universalité d’un patrimoine, c’est aussi recevoir ce qu’il doit. Emprunt immobilier en cours, arriérés fiscaux, charges de copropriété : le passif fait partie de la succession. Comment accepter sans exposer les fonds propres de votre organisme ?

Avant toute option successorale, l’association ou la fondation doit vérifier sa capacité à recevoir la libéralité, sa conformité à l’objet statutaire et les pouvoirs de l’organe compétent pour l’accepter. Les associations et fondations ayant la capacité de recevoir des libéralités les acceptent en principe librement. Le préfet peut toutefois former opposition si l’organisme ne satisfait pas aux conditions légales de capacité ou n’est pas apte à employer la libéralité conformément à son objet statutaire ; cette opposition ne concerne pas notamment les associations et fondations reconnues d’utilité publique. En cas de legs, le notaire chargé du règlement de la succession informe l’organisme bénéficiaire et déclare la libéralité au préfet du département de son siège dès qu’il est en possession des dispositions testamentaires. Les statuts ou le régime propre de l’organisme peuvent imposer des formalités internes complémentaires.

Legs universel : une vocation à l’universalité, passif compris

L’article 1003 du Code civil définit le legs universel comme la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. Cette vocation universelle implique que le légataire universel ne recueille pas seulement les actifs successoraux : le règlement du passif relève également de la succession.

En vertu de l’article 724-1 du Code civil, les règles de l’option successorale s’appliquent au légataire universel, sauf règle particulière. Lorsqu’il accepte purement et simplement, il répond indéfiniment des dettes et charges successorales, conformément à l’article 785. En concours avec un héritier réservataire, l’article 1009 précise qu’il y est tenu personnellement pour sa part et hypothécairement pour le tout. Le passif peut donc excéder l’actif recueilli et exposer le patrimoine propre de l’organisme.

La situation des legs de sommes d’argent doit être distinguée. La limite prévue au second alinéa de l’article 785 concerne l’héritier universel ou à titre universel ; elle ne doit pas être transposée mécaniquement au légataire universel. En cas d’acceptation à concurrence de l’actif net, les legs de sommes d’argent ne sont délivrés qu’après paiement des créanciers successoraux, conformément à l’article 796 du Code civil.

La situation est différente pour un legs à titre particulier – par exemple un appartement ou un portefeuille de titres. Le légataire particulier n’est en principe pas tenu des dettes de la succession, sauf réduction du legs et action hypothécaire des créanciers, conformément à l’article 1024 du Code civil. Il ne peut pas, en revanche, accepter le legs à concurrence de l’actif net, cette option étant réservée aux personnes ayant une vocation universelle ou à titre universel.

Trois options : recueillir le legs sans exposer les fonds propres

L’article 768 du Code civil prévoit trois options pour le successible ayant une vocation universelle ou à titre universel : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer.

L’acceptation à concurrence de l’actif net est le régime conçu pour cette situation. Elle évite la confusion entre le patrimoine du défunt et celui de l’organisme et limite l’obligation au paiement des dettes successorales à la valeur des biens recueillis, conformément à l’article 791 du Code civil. C’est l’option à privilégier lorsque le passif est incertain et que l’organisme entend recueillir la libéralité sans exposer ses fonds propres au-delà de l’actif successoral.

La renonciation protège également le patrimoine propre de l’organisme, puisqu’elle le prive de tout droit dans la succession comme de toute obligation au passif. Elle reste envisageable lorsque le passif dépasse manifestement l’actif, mais elle prive l’organisme de la libéralité et peut contrarier la volonté du testateur. Elle mérite d’être comparée à l’acceptation à concurrence de l’actif net avant d’être décidée.

Le cantonnement : une faculté distincte de l’option successorale

L’article 1002-1 du Code civil permet au légataire, sauf volonté contraire du testateur et lorsqu’au moins un héritier désigné par la loi a accepté la succession, de cantonner son émolument à une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. L’association peut ainsi choisir de ne recueillir que certains actifs, par exemple un immeuble ou un portefeuille de titres, sans que la fraction abandonnée constitue une libéralité de sa part au profit des autres successibles. Cette faculté ne se confond pas avec l’acceptation à concurrence de l’actif net, qui organise la séparation des patrimoines et limite le paiement des dettes successorales à la valeur des biens recueillis. Son intérêt doit être apprécié au regard des stipulations testamentaires, de l’existence d’héritiers acceptants et de la composition de l’actif et du passif.

Un formalisme strict et des sanctions ciblées

L’acceptation à concurrence de l’actif net obéit à une procédure précise. L’héritier est chargé d’administrer les biens recueillis et répond des fautes graves dans cette administration. Certains manquements l’engagent sur ses biens personnels : par exemple, le défaut de déclaration de l’aliénation d’un bien dans le délai légal. La déchéance du régime protecteur est, quant à elle, limitée aux hypothèses prévues par l’article 800 : omission consciente et de mauvaise foi d’éléments de l’actif ou du passif dans l’inventaire, ou défaut d’affectation au paiement des créanciers de la valeur des biens conservés ou du prix des biens aliénés.

La déclaration est faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte, ou devant notaire (article 788 du Code civil). Elle doit comporter l’élection d’un domicile unique situé en France. Elle est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être effectuée par voie électronique. Le régime antérieur de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d’annonces légales ne s’applique plus.

La déclaration est accompagnée ou suivie d’un inventaire estimant, article par article, l’actif et le passif. L’article 789 du Code civil prévoit qu’il est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire ; en pratique, le commissaire de justice exerce les fonctions anciennement dévolues à l’huissier. L’inventaire doit être déposé au tribunal dans les deux mois de la déclaration (article 790). Le juge peut accorder un délai supplémentaire sur justification de motifs sérieux et légitimes ; la demande suspend alors le délai. À défaut de dépôt dans le délai, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. La rétroactivité de cette sanction résulte, le cas échéant, de l’article 800 et de ses conditions propres, non de l’article 790.

À compter de la publicité, les créanciers disposent de quinze mois pour déclarer leurs créances. Passé ce délai, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci (article 792 du Code civil). Ce délai de quinze mois est, pour un organisme bénéficiaire, un mécanisme d’assainissement du passif.

Le piège de l’acceptation tacite

Avant toute option expresse, certains actes peuvent emporter acceptation tacite. L’article 782 du Code civil vise le successible saisi qui accomplit un acte supposant nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. Pour le légataire universel, cette vigilance est particulièrement importante lorsqu’il est saisi de plein droit, ce qui est le cas en l’absence d’héritier réservataire ; en présence d’un héritier réservataire, il doit demander la délivrance de son legs.

Vendre un bien de la succession, ou disposer librement des fonds successoraux, sont des actes à ne pas accomplir sans avoir vérifié leur régime. À l’inverse, l’article 784 du Code civil autorise les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire, sans prise du titre ou de la qualité d’héritier. Il permet notamment le recouvrement des fruits et revenus successoraux, tel l’encaissement de loyers, à condition que les fonds servent au paiement de dettes urgentes ou soient déposés chez un notaire ou consignés ; les autres actes nécessaires dans l’intérêt de la succession requièrent, le cas échéant, une autorisation judiciaire. Le temps disponible est réel : nul ne peut être contraint d’opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession (article 771 du Code civil). Passé ce délai, un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l’État peut faire sommation d’opter. L’organisme dispose alors de deux mois pour prendre parti ou solliciter au juge un délai supplémentaire pour motifs sérieux et légitimes ; à défaut, il est réputé acceptant pur et simple (article 772). En l’absence de sommation, la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession et le successible qui n’a pas pris parti est alors réputé renonçant (article 780).

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