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Legs avec charges : ce à quoi votre organisme s’engage, et le risque de révocation

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Le testament lègue à votre association un immeuble, à charge d’y maintenir une activité déterminée ; ou un capital, à charge de financer une bourse portant le nom du défunt. Ces charges ne sont pas des vœux : ce sont des obligations juridiques, dont l’inexécution peut coûter le legs lui-même. Que recouvrent-elles exactement, et que faire lorsqu’elles deviennent impossibles à tenir ?

Une charge est une obligation, appréciée dès l’acceptation

La charge est l’obligation imposée au gratifié par l’auteur de la libéralité. Elle peut notamment imposer une affectation déterminée des biens ou des revenus légués.

L’organisme bénéficiaire doit donc l’examiner avant d’accepter, et non après. Cet examen n’est pas seulement d’opportunité : il est aussi de capacité. Pour les fondations et associations ayant la capacité de recevoir des libéralités, l’article 910 du Code civil prévoit une acceptation libre, sous réserve de l’opposition que le représentant de l’État dans le département peut former si l’organisme ne satisfait pas aux conditions légales de capacité ou n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Une charge étrangère à cet objet, ou manifestement incompatible avec les capacités de la structure, appelle donc une vigilance particulière, tant au regard de cette opposition administrative que de sa bonne exécution.

Deux questions méritent d’être tranchées dès l’acceptation : la charge est-elle exécutable avec les ressources transmises, et l’est-elle durablement ? Une charge perpétuelle imposée à une petite structure est une source de contentieux différé.

Les charges durables et les clauses d’inaliénabilité

Les clauses d’inaliénabilité ne relèvent pas toutes du même régime. L’article 900-1 du Code civil soumet en principe celles qui affectent un bien donné ou légué à deux conditions cumulatives : elles doivent être temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Il précise toutefois que ce régime ne s’applique pas aux libéralités consenties à des personnes morales.

Une clause interdisant l’aliénation d’un immeuble légué doit donc être analysée au regard de la qualité du bénéficiaire et de la qualification exacte de la stipulation. Pour une personne physique, une interdiction perpétuelle n’est en principe pas valable : l’article 900-1 exige qu’elle soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Ce régime ne s’applique pas aux libéralités consenties à des personnes morales. Cette exception ne dispense pas d’analyser précisément l’acte, notamment lorsque l’interdiction d’aliéner se cumule avec une charge d’affectation. Si, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution de cette charge devient extrêmement difficile ou sérieusement dommageable, l’organisme peut demander sa révision judiciaire sur le fondement de l’article 900-2 ; le juge peut alors notamment autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens et ordonner que le prix soit employé à une finalité en rapport avec la volonté du disposant. Cette distinction a des conséquences pratiques immédiates pour un organisme qui envisage, des années plus tard, de céder un immeuble devenu inadapté à sa mission.

La révocation pour inexécution : l’action des héritiers

C’est la sanction la plus lourde. L’article 953 du Code civil prévoit, pour les donations entre vifs, la révocation en cas d’inexécution des conditions sous lesquelles elles ont été faites. Pour les dispositions testamentaires, l’article 1046 rend applicables les causes de révocation tenant notamment à l’inexécution des conditions. L’inexécution d’une charge peut donc fonder une demande en révocation du legs, en particulier lorsque cette charge revêt un caractère déterminant dans l’économie de la libéralité.

Les héritiers du disposant peuvent introduire une action en exécution ou en révocation ; la demande de révision peut d’ailleurs être formée reconventionnellement en réponse à cette action. La révocation n’est jamais de plein droit : elle doit être judiciairement prononcée. Toute inexécution ne la justifie pas nécessairement ; le juge apprécie notamment le caractère déterminant de la charge, la réalité du manquement et les circonstances de son inexécution. Les conséquences patrimoniales de la décision dépendent de la nature de la libéralité, des termes de l’acte et de la situation des tiers.

Pour un organisme, la conséquence dépasse le patrimoine : une révocation judiciaire prononcée pour inexécution des engagements pris envers un testateur est un dommage de réputation auprès des donateurs et des responsables des libéralités. D’où l’intérêt de documenter l’exécution – affectation comptable des fonds, comptes rendus d’emploi, traçabilité des actions financées – dès la première année.

Quand la charge devient impossible : la révision judiciaire

Le droit organise une issue lorsque les circonstances ont changé. L’article 900-2 du Code civil permet au gratifié de demander en justice la révision des conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus lorsque, par suite d’un changement de circonstances, leur exécution est devenue extrêmement difficile ou sérieusement dommageable. L’article 900-3 précise que cette demande est formée à titre principal ou, en réponse à une action en exécution ou en révocation engagée par les héritiers, à titre reconventionnel. En application de l’article 900-4, le juge peut réduire ou modifier les prestations, voire autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens en affectant le prix à une finalité en rapport avec la volonté du disposant. Une impossibilité d’exécution peut caractériser une telle difficulté, à la condition qu’elle résulte de ce changement de circonstances.

Deux conditions encadrent cette voie. D’une part, la demande ne peut être formée qu’à compter de l’expiration d’un délai de dix années suivant la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, le jugement ayant ordonné la précédente révision (article 900-5 du Code civil). D’autre part, la personne gratifiée doit justifier des diligences accomplies dans l’intervalle pour exécuter ses obligations : l’absence de diligences ou de justification suffisante est de nature à faire échec à la demande.

C’est le point que retiennent trop rarement les bénéficiaires : la révision se prépare par les preuves d’exécution accumulées avant de la solliciter. L’absence de diligences réellement justifiées fragilise fortement la demande. Solliciter la révision, plutôt que cesser unilatéralement d’exécuter, est aussi ce qui distingue une gestion sécurisée d’une gestion exposée à l’action en révocation.

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