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Comment une commune doit-elle réagir lorsqu’un administré lui lègue des biens ?

Le legs est une libéralité, autrement dit un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.

Il prend la forme d’un testament, acte par lequel son auteur, le testateur, dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits.

Il existe trois sortes de legs :

– Le legs universel : il s’agit du legs qui porte sur l’ensemble du patrimoine du testateur. Ce dernier lègue alors tous ses biens ;

– Le legs à titre universel : il s’agit du legs qui porte sur l’ensemble du patrimoine du testateur dont il a la libre disposition, c’est-à-dire tous ses biens diminués de la quote-part revenant de droit à ses héritiers réservataires (époux et/ou descendants) ;

– Le legs particulier : il s’agit du legs qui porte sur une partie des biens du testateur.

La plupart du temps, le testateur lègue à une ou plusieurs personnes physiques ou morales privées.

Mais qu’en est-il lorsque le legs est adressé à une commune, personne publique ?

C’est la question qu’a dû récemment se poser la commune du Poinçonnet, dans l’Indre, où, il y a quelques jours, deux de ses habitants ont légué à la municipalité une somme de 968.228 €.

Revenons ensemble sur les principales dispositions qui encadrent l’acceptation du legs par les communes, et les difficultés qui peuvent se poser à l’occasion de cette acceptation.

Quelles sont les règles applicables en matière de recevabilité et d’acceptation d’un legs par une commune ?

L’existence du legs est tout d’abord portée à la connaissance de la commune par le notaire en charge de la succession, qui adresse au maire la copie intégrale des dispositions testamentaires.

Le notaire adresse également un avis au comptable de la commune.

Désormais, la loi prévoit que la question de l’acceptation du legs doit toujours faire l’objet d’une délibération du conseil municipal, qui, de manière générale, statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune.

Le maire, dès qu’il a connaissance du legs, doit donc le présenter au conseil municipal afin qu’il délibère et qu’il décide de son acceptation ou non.

Etant précisé que le maire peut, par précaution, s’il l’estime nécessaire au vu, par exemple, d’une situation d’urgence, accepter le legs avant la délibération du conseil municipal. Cette décision n’aura qu’un caractère provisoire, et dans tous les cas, une délibération du conseil municipal sera nécessaire.

Cependant, si le legs n’est affecté d’aucune condition ni d’aucune charge, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé d’accepter le legs.

Quelles difficultés peuvent se poser lors de l’acceptation du legs par la commune ?

La commune peut se heurter à deux principales difficultés lorsqu’elle est amenée à envisager l’acceptation d’un legs :

La présence d’héritiers réservataires ;

Les éventuelles charges affectant le legs.

Les difficultés en cas d’héritiers réservataires :

Les héritiers réservataires sont les personnes pour lesquelles la loi a octroyé une fraction minimale de la succession du défunt, à laquelle elles peuvent prétendre lors du décès du testateur, et ce quel que soit le contenu du testament.

Ces héritiers, qui ne peuvent donc pas être évincés de la succession par le testament du défunt, peuvent avoir intérêt à s’opposer à l’acceptation du legs et à réclamer la part qui leur revient de droit dans la succession.

Pour ce faire, la loi a mis en place une procédure leur permettant de faire valoir leur opposition à l’exécution du legs, en émettant des réclamations.

Ces réclamations doivent être formulées auprès du ministre de l’intérieur, qui devra en informer le maire de la commune.

En cas de réclamation, l’acceptation du legs, en tout ou partie, ne pourra être faite qu’après une autorisation donnée par décret en Conseil d’État.

Par ailleurs, si le legs a un caractère universel, et porte donc sur la totalité des biens du testateur, la commune légataire devra demander la délivrance de son legs aux héritiers réservataires, s’il y en a.

Enfin, les héritiers réservataires ont la possibilité de contester le testament devant le tribunal judiciaire.

Les difficultés en cas d’éventuelles charges affectant le legs :

Le legs peut être réalisé sous réserve, pour le bénéficiaire, de respecter certaines conditions ou obligations, déterminantes de son legs : on dit alors que le legs est affecté d’une charge.

Le testateur peut, par exemple, choisir de léguer une somme d’argent, à condition que cette somme soit destinée en priorité à régler certaines dépenses déterminées.

Le légataire n’est alors pas totalement libre de disposer du legs comme il l’entend, puisqu’il doit respecter la condition posée par le testateur.

Mais parfois, cette condition peut apparaître comme trop difficile, voire impossible à respecter.

Comment doit donc réagir la commune si la condition posée par le testateur est matériellement irréalisable, ou qu’elle est réalisable, mais à des conditions trop onéreuses ?

Les enjeux sont particulièrement importants pour la commune : en effet, si celle-ci décide de ne pas exécuter la condition exigée par le testateur, elle peut s’exposer à une action en révocation de la part des héritiers du défunt.

Ceux-ci contesteront l’acceptation du legs par la commune, et pourront solliciter la restitution du bien légué, dans l’état où il se trouvait au jour du legs, ainsi que la restitution des fruits éventuellement perçus (loyers, …).

Pour se prémunir contre une telle action, la loi a prévu l’introduction d’une autre procédure, appelée procédure en révision de charges : son objectif est de solliciter, en amont, les tribunaux, afin qu’ils interprètent la charge affectant le legs, et permettent au légataire d’être fixé sur l’usage qu’il peut faire des biens légués.

En la matière, il est important de savoir que les tribunaux disposent de pouvoirs très larges, et peuvent notamment : modifier l’objet du legs en s’inspirant de la volonté du défunt, réduire le champ des biens légués, autoriser le bénéficiaire du legs à disposer librement des biens légués.

Il est donc indispensable, pour une commune, d’être particulièrement vigilante lorsqu’un legs lui est adressé, et d’examiner avec parcimonie les conditions d’acceptation du legs, ainsi que les risques que peuvent comporter une telle acceptation.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Succession
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