Votre association ou votre fondation vient d’être désignée légataire par testament. À l’ouverture de la succession, vous ne recevez pas seulement une libéralité : vous devenez partie prenante au règlement, au même titre qu’un héritier, avec les mêmes droits et les mêmes recours. Mais le legs peut aussi se heurter aux mêmes obstacles : famille qui bloque la délivrance, réserve héréditaire opposée, testament contesté, bien figé en indivision, succession vacante, dimension internationale. Ce guide récapitule, étape par étape, les droits du légataire institutionnel et les voies qui permettent de les faire valoir.
Légataire : un ayant droit à part entière de la succession
Une fois gratifiée, votre association ou votre fondation acquiert la qualité de légataire et devient, de ce fait, partie à la succession. Cette qualité emporte des prérogatives identiques à celles d’un héritier : entrer en possession des biens, accéder à l’information sur l’actif, agir en justice pour défendre la libéralité.
L’étendue de ces droits dépend toutefois de la nature du legs, que l’article 1002 du Code civil classe en trois catégories :
- le legs universel : votre organisme reçoit l’universalité des biens laissés par le défunt ;
- le legs à titre universel : vous recueillez une quote-part (la moitié, le tiers…) ou une catégorie de biens (par exemple tous les immeubles) ;
- le legs à titre particulier : vous recevez un bien déterminé (un appartement, un portefeuille de titres).
Cette distinction n’est pas théorique : elle commande la plupart des démarches qui suivent, au premier rang desquelles la nécessité, ou non, de demander la délivrance du legs.
Entrer en possession du legs : la délivrance
Être désigné légataire ne suffit pas toujours à appréhender les biens. Le légataire universel bénéficie en principe de la saisine de plein droit et peut entrer en possession sans formalité (article 1006 du Code civil), sauf en présence d’héritiers réservataires, auxquels il doit alors demander la délivrance (article 1004). Le légataire à titre universel ou à titre particulier, lui, doit toujours solliciter la délivrance avant toute entrée en possession.
Lorsque la famille fait obstruction (refus de signer, silence prolongé, contestation dilatoire), la délivrance s’obtient par voie judiciaire, après mise en demeure. Attention au délai : l’action en délivrance de legs se prescrit par cinq ans (Cass. 1re civ., 23 octobre 2024, n° 22-20.367), à compter du jour où le légataire a connu l’existence du testament en sa faveur. Ce point de départ mérite une attention particulière pour un organisme parfois informé tardivement.
→ Pour aller plus loin : « Délivrance de legs : que faire quand la famille bloque le legs ? »
Quand la réserve héréditaire menace le legs : l’action en réduction
Le droit français garantit aux héritiers réservataires (les descendants, à défaut le conjoint survivant) une part minimale de la succession : la réserve héréditaire. Le testateur ne peut disposer en faveur d’un légataire que de la quotité disponible, dont l’étendue varie selon le nombre d’enfants (article 913 du Code civil).
Lorsque le legs excède cette quotité, les réservataires peuvent agir en réduction (articles 920 et suivants). Une précision rassurante pour le légataire : la sanction n’est pas la nullité, mais la réduction du legs à hauteur de l’atteinte à la réserve ; le surplus, imputable sur la quotité disponible, reste acquis à votre organisme. La réduction s’opère en principe en valeur : vous conservez le bien et versez une indemnité (article 924). Tout l’enjeu se joue alors sur la reconstitution de la masse de calcul et sur les évaluations, qui se discutent.
→ Pour aller plus loin : « Action en réduction : quand la réserve héréditaire menace le legs »
Défendre la validité d’un testament contesté
Si la famille conteste le testament et qu’il est annulé, le legs disparaît : défendre l’acte, c’est défendre la libéralité destinée à votre cause. Les attaques portent généralement sur la forme (le testament olographe, le plus exposé, doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur) ou sur le fond : insanité d’esprit (« pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit », article 901 du Code civil), vice du consentement, captation.
L’atout du légataire est structurel : un testament régulier en la forme bénéficie d’une présomption de validité, et la charge de la preuve pèse sur celui qui en demande la nullité. Point décisif : une action en nullité n’empêche pas le légataire d’agir parallèlement en délivrance et n’en suspend pas la prescription (Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, n° 19-11.543). Il ne faut donc pas attendre l’issue du litige familial pour faire valoir ses droits.
→ Pour aller plus loin : « Testament contesté : défendre la validité du legs »
Accéder aux comptes et à l’actif successoral
Pour faire valoir ses droits, encore faut-il connaître la consistance de la succession et accéder aux comptes du défunt. La règle est ici favorable au légataire : en qualité de successeur continuant la personne du défunt, votre organisme ne peut se voir opposer le secret bancaire sur ses comptes et peut, en justifiant de sa qualité, en obtenir les relevés. L’existence des comptes s’établit notamment par le fichier FICOBA, dont les successeurs peuvent obtenir communication (CE, 29 juin 2011, n° 339147).
Lorsque la banque refuse, à tort, de communiquer, ou qu’un héritier retient l’information, plusieurs leviers existent : mise en demeure puis saisine du tribunal judiciaire, communication forcée de pièces avant tout procès (article 145 du Code de procédure civile), action en restitution des biens détenus par des tiers, mesures conservatoires (scellés, inventaire). L’examen des relevés antérieurs au décès peut en outre révéler des retraits suspects : l’héritier qui dissimule un compte ou détourne des fonds s’expose au recel successoral et perd ses droits sur les biens recelés (article 778 du Code civil).
→ Pour aller plus loin : « Accès aux comptes et à l’actif successoral : les droits du légataire »
Débloquer un legs immobilier en indivision (loi du 7 avril 2026)
Lorsque le legs porte sur une quote-part d’un bien, ou lorsque plusieurs gratifiés se partagent un immeuble, votre organisme se retrouve en indivision avec les autres ayants droit. Or la vente exige en principe l’unanimité des indivisaires (article 815-3 du Code civil) : un seul opposant, ou un indivisaire injoignable, suffisait à figer l’actif pendant des années.
La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 change la donne. Elle complète l’article 815-6 du Code civil en permettant au président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à vendre seul un bien indivis, lorsque l’urgence et l’intérêt commun le justifient. Cette voie a pour atout la rapidité. Elle s’ajoute à la procédure de vente à la majorité des deux tiers (article 815-5-1), plus encadrée mais robuste. Tout l’enjeu, pour le légataire, est d’arbitrer entre ces voies selon le dossier.
→ Pour aller plus loin : « Legs immobilier en indivision : débloquer la vente (loi du 7 avril 2026) »
Recevoir malgré une succession vacante ou en déshérence
Il faut distinguer deux régimes souvent confondus. La succession vacante est une simple administration provisoire : faute d’héritier connu, après renonciation de tous, ou à défaut d’option six mois après le décès (article 809 du Code civil), le tribunal confie la curatelle à l’administration chargée du domaine, qui gère et liquide. À ce stade, l’État administre sans être propriétaire. La succession en déshérence est, elle, une appropriation par l’État, qui ne recueille la succession qu’« à défaut » d’héritier, de légataire universel et de donataire universel (article 724) et doit s’en faire envoyer en possession (article 811).
Dans les deux cas, le légataire n’est pas évincé. Le légataire universel prime l’État : la succession lui revient, à condition d’exercer positivement son droit (saisine de plein droit, article 1006 ; dépôt du testament chez le notaire, article 1007). Le légataire à titre universel ou particulier, lui, est honoré par le curateur, dont la mission inclut le paiement des legs (article 810-12) : un legs de somme d’argent se réclame comme une créance (désormais via le Portail des successions vacantes), et un bien déterminé, tel un immeuble, ne peut être vendu par le curateur que sous conditions (article 810-2), de sorte qu’il a vocation à vous être délivré si vous agissez à temps.
C’est là l’écueil décisif : ni la vacance ni un litige familial ne suspendent les délais. L’action en délivrance se prescrit par cinq ans, et la Cour de cassation a jugé que l’ouverture de la vacance ne suspend pas la prescription des créances contre la succession (Cass. 1re civ., 30 avril 2025, n° 23-14.643) : déclarer son legs au curateur ne suffit pas à arrêter le délai.
→ Pour aller plus loin : « Succession vacante ou en déshérence : recevoir malgré tout »
Legs international : défunt expatrié ou biens à l’étranger
Oui, un peu : pour une section de guide qui renvoie vers l’article complet, le premier paragraphe était trop chargé. Voici une version resserrée (deux paragraphes au lieu de trois), alignée sur les autres sections du guide.
Legs international : défunt expatrié ou biens à l’étranger
Lorsque le défunt vivait à l’étranger, avait une autre nationalité ou laissait des biens hors de France, la succession devient internationale. Depuis un règlement européen du 4 juillet 2012, une seule loi la régit, en principe celle du pays où le défunt vivait réellement au moment du décès (son lieu de vie effectif, et non son domicile fiscal). Le testateur peut toutefois avoir choisi la loi du pays dont il a la nationalité : vérifier la présence d’un tel choix est déterminant, car de lui dépend l’application, ou non, d’une réserve héréditaire.
C’est l’enjeu central pour la cause gratifiée. Lorsque la loi applicable ignore la réserve héréditaire, votre organisme a vocation à recevoir l’intégralité du legs, et la justice française admet depuis plusieurs années qu’une telle loi puisse s’appliquer : une protection ne subsiste que pour des enfants totalement déshérités, dans des cas restreints et sur les seuls biens situés en France. Dans la grande majorité des cas, le legs international est donc aujourd’hui sécurisé. Pour faire valoir vos droits, le certificat successoral européen, reconnu dans toute l’Union européenne, permet de prouver votre qualité et d’accéder aux biens situés dans un autre État membre sans refaire les démarches partout.
→ Pour aller plus loin : « Legs international : défunt expatrié ou biens à l’étranger »
Pourquoi se faire accompagner par un avocat
Le fil conducteur de toutes ces situations est le même : en tant que légataire, votre association ou votre fondation dispose exactement des mêmes droits, et des mêmes recours, que n’importe quel héritier. Mais ces droits sont techniques, encadrés par des délais courts (souvent cinq ans) et exposés aux blocages d’une famille ou à l’inertie d’une succession.
Un avocat en droit des successions peut les exercer pour vous : demande de délivrance, défense face à une action en réduction ou en nullité, déblocage d’une indivision, accès à l’actif, réclamation auprès d’un curateur, gestion d’une succession internationale. Pour les responsables des libéralités et les directions juridiques d’organismes sans but lucratif, c’est l’assurance de sécuriser des ressources souvent essentielles à la cause.
Nos avocats, experts en droit des successions, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
AGN AVOCATS – Pôle Succession
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