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Agents publics et reclassement : quels sont vos droits ?

Le fonctionnaire reconnu physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions peut bénéficier d’un reclassement.

Quand et comment l’inaptitude du fonctionnaire peut-elle être constatée ?

L’inaptitude dans ce contexte, vise une altération de l’état de santé du fonctionnaire, qui compromet sa capacité à exécuter ses missions, à son poste de travail.

Elle doit obligatoirement être médicalement constatée.

Le conseil médical examine le fonctionnaire et donne obligatoirement son avis sur son aptitude à occuper ses fonctions, notamment lorsque l’agent arrive à la fin :

  • De la période maximale de congés de maladie ordinaire (douze mois), congés de longue maladie (trois ans), congé de longue durée (cinq ans), congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
  • D’une période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, si :
  • Le fonctionnaire a été placé d’office en congé ;
    • Les fonctions exercées exigent des conditions de santé particulières ;
  • D’une disponibilité d’office pour raison de santé.

Mais l’inaptitude peut aussi être constatée en dehors de tout congé de maladie, à l’initiative du fonctionnaire, du médecin du travail ou de son administration.

Le conseil médical doit toutefois se prononcer, dans tous les cas.

Que se passe-t-il lorsque l’inaptitude est constatée ?

Si l’état de santé du fonctionnaire ne lui permet définitivement plus d’exercer ses fonctions, mais qu’il n’est pas inapte à toutes fonctions, trois solutions existent :

  • L’adaptation du poste de travail, pour qu’il soit compatible avec les difficultés de l’agent – lorsque cela est possible[1] (modification des tâches, aménagement du temps de travail, équipement matériel du poste de travail etc…) ;
  • L’affectation dans un autre emploi du grade du fonctionnaire, selon les postes vacants ;
  • S’il ne peut pas occuper un emploi relevant de son grade, le reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois, après nouvel avis du conseil médical.

L’administration informe le fonctionnaire de son droit à demander une période de préparation au reclassement et/ou un reclassement. L’agent doit exprimer son choix par écrit.

Le fait de ne pas inviter formellement l’agent à formuler une demande de reclassement, alors qu’il n’est pas déclaré inapte à toutes fonctions, constitue une faute de la part de l’Administration[2].

Si le reclassement peut se faire à la demande du fonctionnaire, il peut aussi être décidé par son administration, sans qu’il le souhaite. Dans ce dernier cas, l’agent peut contester cette décision.

Le reclassement ne peut, dans tous les cas, être décidé qu’après l’avis du conseil médical, qui se prononce sur l’aptitude de l’agent à exercer un nouvel emploi, différent de ses fonctions d’origine.

L’agent est reclassé en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans une autre administration dans les trois versants de la fonction publique (État, Territoriale et Hospitalière).

Qu’est-ce-que la période de préparation au reclassement ?

L’inaptitude reconnue du fonctionnaire lui ouvre droit à une « période de préparation au reclassement » d’un an, pendant laquelle le traitement est maintenu[3].

Le fonctionnaire peut l’accepter, ou décider de solliciter directement un reclassement.

La période de préparation commence lorsque l’administration employeur réceptionne l’avis du conseil médical – ou, si le fonctionnaire le demande, à la date à laquelle l’administration a saisi le conseil médical pour avis.

Il s’agit d’une période pendant laquelle le fonctionnaire construit un projet de réorientation professionnelle, et se prépare pour pouvoir exercer des fonctions nouvelles, compatibles avec son état de santé. Il peut bénéficier de formations, de stages d’immersion ou de tout dispositif utile dans sa transition professionnelle.

Le projet de reclassement doit préciser le contenu de la préparation, ses modalités de mise en œuvre et sa durée. Le médecin du travail est informé du projet.

L’agent doit donner son accord sur projet de reclassement et s’engage à le respecter. 

En pratique, le reclassement peut prendre la forme :

  • D’une intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou du même emploi[4] ;
  • Du recrutement dans un autre cadre d’emploi de niveau supérieur, équivalent ou inférieur, soit par concours, soit par recrutement direct, soit par promotion interne ;
  • D’un détachement dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur[5]. Le fonctionnaire peut alors demander son intégration passé un délai d’un an.

Particularité des fonctionnaires territoriaux : pendant la période de préparation au reclassement, ils peuvent être mis à disposition du centre de gestion, pour exercer différentes missions : remplacer des agents territoriaux momentanément indisponibles ; Effectuer des missions temporaires ; Pourvoir un emploi vacant ; Effectuer des missions permanentes à temps complet ou non complet[6].

Attention, le reclassement peut se faire dans un cadre d’emplois de niveau hiérarchique inférieur :

Le fonctionnaire se trouve donc classé dans un emploi à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui détenu dans le grade d’origine.

Pour éviter une perte significative de rémunération, l’agent conserve son ancien indice brut, jusqu’au jour où il bénéficie d’un indice brut au moins égal, dans le cadre de ses nouvelles fonctions[7].

Son ancien indice se trouve ainsi figé, jusqu’à ce qu’il puisse de nouveau évoluer à la hausse.

Particularité des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers : Le fonctionnaire est classé au premier grade. Par ailleurs, les services accomplis dans son cadre d’emploi d’origine sont pris en compte comme s’il les avait accomplis dans son nouveau cadre d’emplois[8].

Quid lorsque le reclassement est impossible ?

Attention : l’administration a une obligation de moyens, mais pas de résultat.

Elle doit en revanche prouver qu’elle a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour rechercher une possibilité de reclassement.

Si le reclassement est impossible dans l’immédiat, le fonctionnaire est placé en disponibilité d’office pour inaptitude physique[9].

L’Administration ne peut placer l’agent dans cette position que si elle « établit être dans l’impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse »[10].

Pour déclarer le reclassement infructueux, l’Administration doit être en mesure :

  • De prouver qu’aucun poste, compatible avec les compétences et l’état de santé de l’agent, n’est vacant – l’existence de postes vacants étaient facilement vérifiable, car l’Administration est tenue de les publier régulièrement ;
  • De démontrer, si des postes étaient vacants, « les raisons pour lesquelles aucun poste parmi ceux disponibles » n’ont été proposés à l’agent[11].

L’agent peut donc contester une décision de placement en disponibilité d’office, s’il considère que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.

Dans ce cas, les juges examinent les postes qui auraient pu lui être proposés et s’ils étaient adaptés au profil de l’agent[12].

Si l’Administration n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la décision de placement en disponibilité d’office peut être annulée par le Tribunal administratif.

Par ailleurs, l’administration, si elle constate l’impossibilité de reclasser le fonctionnaire avant le terme de la disponibilité d’office – d’une durée maximum de trois ans[13] – peut mettre en œuvre la procédure d’admission à la retraite pour invalidité, ou de licenciement pour inaptitude physique.

Et pour les agents contractuels ?

Les agents contractuels, en CDD (selon certaines conditions) ou CDI, ont également le droit d’obtenir leur reclassement en cas d’inaptitude physique.

Lorsque son inaptitude est constatée, l’agent est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Au cours de l’entretien, l’agent doit être informé :

  • Du motif de son licenciement (inaptitude physique) ;
  • Du délai dans lequel il peut présenter une demande de reclassement (correspondant à la moitié de son préavis) ;
  • De son droit :
  • A consulter son dossier individuel et médical ;
    • A être assisté du défenseur de son choix.

L’invitation à présenter une demande de reclassement doit être réitérée dans la lettre de licenciement, notifiée par la suite à l’agent.

L’employeur a en outre l’obligation de recueillir l’avis de la Commission consultative paritaire.

Lorsque l’agent souhaite être reclassé, l’Administration doit saisir le service de médecine professionnelle, afin d’examiner les possibilités de reclassement.

Elle doit par ailleurs proposer à l’agent un emploi :

  • Pouvant être proposé à un agent contractuel ;
  • Relevant de la même catégorie hiérarchique que son emploi précédent ou à défaut, d’une catégorie inférieure – sous réserve de l’accord exprès de l’agent ;
  • Compatible avec son état de santé, compte tenu notamment des préconisations du service de médecine professionnelle.

Le licenciement ne peut être prononcé que si :

  • Le reclassement s’avère impossible ;
  • L’agent :
  • Refuse l’offre de reclassement qui lui est présentée ;
    • Ne présente pas de reclassement dans le délai imparti.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vous conseiller et vous accompagner. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

 AGN AVOCATS – Pôle Fonction Publique
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[1] Article L.826-1 du Code général de la fonction publique.

[2]  CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 31 janvier 2022, 19BX03136.

[3] Article L.826-2 du Code général de la fonction publique.

[4] Article L.826-3 du Code général de la fonction publique.

[5] Article L.826-4 du Code de la fonction publique.

[6] Articles L826-7 et L.452-44 du Code général de la fonction publique

[7] Article L.826-6 du Code général de la fonction publique.

[8] Articles L.826-9 et L.826-11 du Code général de la fonction publique

[9] Cour administrative d’appel de Bordeaux, 9 juillet 2001, n°00BX01023 et 00BX02816.

[10] Cour administrative d’appel de Marseille, 6 octobre 2023, n°22MA00507.

[11] Conseil d’État, 9 juin 2021, n°436935.

[12] Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 octobre 2022, n°20BX02201.

[13] Voire quatre ans si le comité médical considère que l’agent pourra reprendre ses fonctions ou être reclassé avant l’expiration d’une nouvelle année.

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