Habituellement, les contractuels de l’Éducation nationale se voient proposer des contrats qui portent sur l’année scolaire en cours et se terminent donc fin août, juste avant la rentrée des classes, les laissant ainsi dans l’incertitude de savoir si leur contrat sera renouvelé, et le cas échéant dans quelles conditions.
En effet, les contractuels ne disposent d’aucun droit au renouvellement de leur contrat, pas plus que d’un maintien des conditions de leur exercice et peuvent donc se voir affecter dans un nouvel établissement très éloigné de leur logement, sur plusieurs établissements distants, ou même ne pas être affectés du tout.
Si tel est le cas, l’Éducation nationale est néanmoins tenue de suivre une procédure particulière, permettant d’informer l’agent de ses intentions (1).
En cas de refus de renouvellement, il est alors possible d’envisager, sous certaines conditions, de contester cette décision devant le juge administratif (2).
À l’inverse, avant de refuser un renouvellement proposé par l’administration, il est essentiel de s’assurer qu’un tel refus n’ait pas pour conséquence la perte du bénéfice des indemnités chômage (3).
1. L’employeur doit informer l’agent de ses intentions avant le terme du contrat
On mesure aisément les difficultés concrètes auxquelles peut se trouver confronté l’agent contractuel au terme de son contrat, lorsqu’il ignore les intentions de son employeur.
Afin de limiter les conséquences de cette situation de précarité, la réglementation contraint l’Éducation nationale à informer l’agent de son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :
- huit jours avant son terme s’il est d’une durée inférieure à six mois ;
- un mois avant son terme s’il est d’une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
- deux mois avant son terme s’il est d’une durée supérieure ou égale à deux ans ;
- trois mois avant son terme s’il est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée.
| Bon à savoir : la durée globale de l’ensemble des contrats est prise en compte pour calculer ce délai de prévenance. |
En outre, lorsque la durée des contrats conclus est supérieure à 3 ans, ou que le contrat est susceptible d’être reconduit en CDI, l’Éducation nationale doit réaliser un entretien avec l’agent avant de prendre sa décision.
En cas de non-respect de cette procédure, l’agent peut obtenir l’annulation du refus de renouvellement.
2. La contestation d’un refus de renouvellement de contrat
S’il n’y a pas de droit acquis pour un contractuel à obtenir le renouvellement de son contrat, pour autant l’Éducation nationale ne peut refuser un tel renouvellement que dans certaines conditions.
Les motifs de refus admis
Soit en l’absence d’un besoin justifiant de maintenir l’agent sur son poste, notamment en cas de :
- suppression d’un poste ;
- nomination d’un titulaire ;
- retour d’un agent en congé maladie.
Soit lorsque les compétences et/ou le comportement de l’agent contractuel ne satisfont pas au référentiel du poste sur lequel il a été affecté, comme par exemple :
- un défaut de posture de l’enseignant caractérisé par une trop grande familiarité avec les élèves aussi bien qu’avec ses collègues ;
- des difficultés à proposer un enseignement adapté au niveau des élèves ainsi qu’un refus de l’accompagnement proposé par l’administration.
Dans ces deux cas, l’administration n’est soumise à aucune obligation de renouvellement de l’agent contractuel.
| Bon à savoir : en dehors du cas où une procédure de sanction disciplinaire a été lancée, l’administration n’a pas non plus l’obligation d’expliciter les motifs de sa décision de refus de renouvellement. |
Quand le refus est illégal
En revanche, le refus de renouvellement opposé par l’administration en l’absence de tout motif légitime est illégal, et peut faire l’objet d’un recours.
À titre d’exemple, il est ainsi illégal d’écarter un agent dans le but d’éviter de lui octroyer un CDI alors qu’il bénéficie d’une ancienneté de 6 ans.
De la même manière, en dehors des cas mentionnés précédemment, l’administration ne peut en aucun cas nommer un nouveau contractuel en lieu et place de l’agent à l’issue de son contrat.
Enfin, le refus de renouvellement d’un contrat pour des motifs discriminatoires est bien évidemment proscrit.
Les recours possibles
Dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement illégal, il est possible de saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois afin de demander la réintégration sur le poste ainsi que le versement de l’intégralité des salaires que l’agent aurait dû percevoir à la suite du renouvellement de son contrat.
Lorsque le refus de renouvellement place le contractuel dans une situation financière difficile, notamment lorsqu’il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’allocations chômage, il lui est en outre possible de demander, en référé, la suspension en urgence de cette décision.
3. Le bénéfice d’indemnités chômage en cas de refus par l’agent du renouvellement de son contrat
En l’absence de proposition de renouvellement
En l’absence de proposition de renouvellement de son contrat, l’agent contractuel est considéré comme involontairement privé d’emploi et peut, à ce titre, obtenir le bénéfice de l’assurance chômage à condition de remplir certaines conditions, à savoir :
- avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (36 mois pour les plus de 53 ans) ;
- être inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de France Travail ;
- être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
- ne pas avoir atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite.
Il convient alors de s’inscrire auprès de France Travail en fournissant notamment l’attestation employeur que l’Éducation nationale doit obligatoirement fournir à l’issue du contrat de travail pour obtenir le versement de l’allocation de retour à l’emploi.
Si l’administration propose un renouvellement : le risque en cas de refus
Toutefois, lorsqu’un renouvellement du contrat est proposé à l’agent dans les mêmes conditions que précédemment, il s’expose, en refusant, à perdre le bénéfice du versement d’allocations chômage.
Il peut néanmoins conserver le bénéfice des allocations chômage s’il parvient à démontrer que son refus de renouvellement repose sur un motif légitime, tel que :
- la nécessité d’assurer seule, en raison de la séparation récente d’avec son conjoint, la garde de ses deux jeunes enfants, dont un n’était pas scolarisé, et de son emménagement dans un nouveau domicile distant d’une vingtaine de kilomètres de son lieu de travail ;
- le suivi d’une formation professionnelle dans le cadre d’un projet de reconversion ;
- la modification substantielle du contrat entraînant une perte de rémunération ou de responsabilité ;
- l’impossibilité, et ce pendant plusieurs mois, d’exercer ses fonctions eu égard à un risque d’accouchement prématuré ;
- un changement d’affectation, et plus précisément l’affectation sur deux établissements distincts.
Ainsi, si la situation des contractuels de l’Éducation nationale reste à bien des égards précaire au regard de logiques institutionnelles qui peuvent les mettre en difficulté, pour autant, de réelles protections existent et permettent d’envisager plus sereinement leur avenir professionnel.
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