Vous travaillez dans la protection de l’enfance ou l’accueil du jeune enfant et votre employeur vous réclame une attestation d’honorabilité ? La plateforme vous a notifié un refus de délivrance ?
Depuis 2024, cette attestation conditionne l’exercice de très nombreux métiers du secteur social et médico-social, pour les agents publics comme pour les salariés et les bénévoles. Nous faisons le point sur ce dispositif, sur les conséquences d’une absence d’attestation et sur les solutions qui existent en cas de refus.
Qu’est-ce que l’attestation d’honorabilité ?
L’attestation d’honorabilité a été créée par le décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 (articles R. 133-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles). Elle systématise le contrôle des antécédents judiciaires prévu à l’article L. 133-6 du même code, renforcé par la loi « Taquet » n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, puis par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024.
Concrètement, ce document officiel garantit que son titulaire n’a aucune condamnation, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), qui l’empêcherait d’intervenir auprès de mineurs.
| Bon à savoir : l’attestation ne remplace pas le contrôle du bulletin n° 2 et du FIJAISV par l’employeur. Elle s’y ajoute. |
Qui doit produire une attestation d’honorabilité ?
Sont notamment concernés :
- les professionnels et bénévoles de la protection de l’enfance (maisons d’enfants à caractère social, foyers, services d’AEMO…), ainsi que les assistants familiaux et les personnes majeures de leur foyer ;
- les professionnels et bénévoles de l’accueil du jeune enfant (crèches, haltes-garderies), les assistants maternels et les membres de leur foyer de plus de 13 ans ;
- depuis le 30 avril 2026, les professionnels, bénévoles et intervenants extérieurs accompagnant des enfants en situation de handicap dans les établissements et services médico-sociaux de sept régions (Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Occitanie, La Réunion et Mayotte) ;
- les personnes engagées dans une procédure d’adoption.
À l’inverse, toute demande d’attestation par des personnes intervenant dans d’autres secteurs (enseignement, périscolaire, sport, structures pour personnes âgées…) est interdite.
Comment l’obtenir et quelle est sa durée de validité ?
La demande s’effectue en ligne, sur la plateforme honorabilite.social.gouv.fr. L’attestation est délivrée par le président du conseil départemental, après consultation du bulletin n° 2 et du FIJAISV.
Elle doit être présentée à l’employeur avant le recrutement (elle doit alors dater de moins de six mois), puis renouvelée tous les trois ans. L’employeur est chargé d’en vérifier l’authenticité.
Pourquoi l’attestation peut-elle être refusée ?
L’attestation n’est pas délivrée lorsque le bulletin n° 2 ou le FIJAISV révèle une condamnation entraînant une « incapacité d’exercice » au sens de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.
Ce texte prévoit que « nul ne peut exploiter ni diriger » un établissement ou service social ou médico-social, « y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole », en cas de condamnation définitive pour certaines infractions.
Deux catégories doivent être distinguées :
- les crimes et les délits d’atteintes aux personnes (violences volontaires, atteintes aux libertés ou à la dignité, mais aussi l’ensemble des atteintes aux mineurs et à la famille, telle la non-représentation d’enfant) : l’incapacité s’applique alors automatiquement, quelle que soit la peine prononcée — y compris une peine intégralement assortie du sursis ;
- certaines autres infractions (homicides et violences involontaires, atteintes aux biens) : l’incapacité ne joue qu’en cas de peine supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme.
| Bon à savoir : beaucoup d’agents le découvrent à cette occasion : une condamnation ancienne, prononcée dans un contexte strictement privé et familial, sans aucun lien avec l’exercice professionnel, peut faire obstacle à la délivrance de l’attestation. |
Quelles conséquences pour l’agent qui ne peut pas produire l’attestation ?
Il faut distinguer deux situations. L’agent qui n’a simplement pas accompli la démarche doit régulariser : son employeur le mettra en demeure de produire l’attestation et pourra l’écarter provisoirement des fonctions concernées.
La situation est tout autre lorsque le refus de délivrance révèle une incapacité d’exercice. L’agent est alors sous le coup d’une interdiction légale d’exercer toute fonction au contact des personnes accueillies — et ce dans l’ensemble du champ social et médico-social, pas uniquement auprès des enfants. L’article L. 133-6, III organise la réponse de l’employeur :
- une mesure de suspension peut être prise tant que la condamnation n’est pas définitive ou en cas de mise en examen ;
- lorsque l’incapacité est avérée, l’employeur doit rechercher un autre poste n’impliquant aucun contact avec les personnes accueillies ;
- ce n’est qu’à défaut d’un tel poste qu’il peut être mis fin aux fonctions ou au contrat de travail.
Les textes ne règlent en revanche ni le sort de la rémunération pendant cette période, ni les modalités statutaires d’une éventuelle éviction définitive du fonctionnaire titulaire : aucune radiation des cadres n’est prévue par l’article L. 133-6. Chaque mesure prise par l’employeur mérite donc un examen attentif et peut, le cas échéant, être contestée devant le juge administratif, y compris en référé.
L’agent affecté sur d’autres fonctions, sans contact avec les mineurs, est-il dispensé de l’attestation ?
La question se pose fréquemment pour l’agent qui, tout en demeurant rattaché à un établissement ou service concerné, n’exerce plus ses fonctions habituelles au contact des mineurs, parce qu’il a été affecté sur d’autres missions — administratives, par exemple.
La prudence s’impose : le contrôle s’attache à la qualité d’intervenant au sein de l’établissement.
Cette affectation n’est pas neutre pour autant : le poste strictement sans contact avec les personnes accueillies est précisément la mesure que la loi impose à l’employeur de rechercher avant toute fin de fonctions, et il permet à l’agent de poursuivre son activité le temps de régulariser sa situation par les voies de recours présentées ci-après.
Quels sont les recours en cas de refus d’attestation ?
Contester le refus de délivrance
Le refus de délivrance peut d’abord faire l’objet d’un recours gracieux auprès du président du conseil départemental, dans un délai de deux mois, puis d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Agir sur la cause devant le juge pénal
Mais lorsque le refus procède d’une condamnation réellement inscrite au casier, le levier le plus efficace consiste à agir sur la cause elle-même, devant le juge pénal :
- la demande d’exclusion de la mention au bulletin n° 2 (article 775-1 du code de procédure pénale) : c’est le remède le plus complet, car l’exclusion emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation — sauf pour les infractions visées à l’article 706-47 du même code ;
- la requête en relèvement de l’incapacité (article 132-21 du code pénal, articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale), voie expressément ouverte par l’article L. 133-6 : la demande est adressée au procureur de la République et le tribunal correctionnel statue à juge unique, en chambre du conseil.
Ces requêtes s’apprécient au regard de la réinsertion du condamné : ancienneté et parcours professionnel, absence de réitération, indemnisation de la victime, nécessité de la mesure pour conserver son emploi. À plus long terme, le jeu du sursis réputé non avenu et la réhabilitation peuvent également purger le bulletin n° 2.
Pourquoi se faire accompagner par un avocat ?
Entre le délai souvent bref fixé par l’employeur, le choix de la voie procédurale la plus adaptée, la constitution du dossier de réinsertion et l’articulation entre le volet pénal et le volet administratif (suspension, reclassement, fin de fonctions), l’accompagnement par un avocat permet de sécuriser chaque étape et de préserver l’emploi de l’agent.
Nos avocats experts en droit public, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nous proposons des entretiens en présentiel ou en visioconférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur https://www.agn-avocats.fr/.
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