Vitrine brisée, voiture incendiée, commerce pillé : les dégradations commises en marge des manifestations et des émeutes du 17 octobre 2026 sont d’une ampleur sans précédent. Au-delà du préjudice matériel, ces événements constituent pour les victimes une épreuve réelle.
Il existe toutefois plusieurs voies d’indemnisation possibles, qu’il convient de connaître pour agir efficacement.
Le présent article examine successivement les différents débiteurs potentiels (l’assureur, l’État, l’auteur des dégâts et parfois les parents de l’auteur mineur). Si la réponse dépend de chaque situation, les démarches suivantes s’imposent en tout état de cause :
- porter plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie (une pré-plainte en ligne permet de gagner du temps) ;
- déclarer le sinistre par écrit à son assureur, avec photos, récépissé de plainte et première liste des dommages ;
- informer le propriétaire (pour le locataire) ou le syndic (pour le copropriétaire) ;
- conserver l’ensemble des preuves des dégâts et du préjudice financier (voir partie IV).
L’assurance : le premier recours
L’assurance constitue généralement la voie d’indemnisation la plus rapide, à condition que le contrat couvre ce risque.
En effet, la loi ne met pas à la charge de l’assureur les dommages causés par les émeutes ou les mouvements populaires, sauf clause contraire du contrat (article L. 121-8 du Code des assurances).
Il convient donc de vérifier, dans les conditions générales et particulières, la présence des termes « émeutes », « mouvements populaires », « vandalisme », « actes de malveillance » ou « incendie » et les contours de la garantie.
| Bien touché | Contrat concerné | Ce qu’il faut vérifier |
| Logement | Multirisque habitation | Garanties incendie, vandalisme, émeutes, bris de glace |
| Voiture, deux-roues | Assurance auto | Formule « tous risques » ou options incendie et « dommages tous accidents » ; une assurance « au tiers » ne couvre pas ces dégâts |
| Commerce, local professionnel | Multirisque professionnelle | Garanties émeutes, vandalisme, vol et, si elle a été souscrite, perte d’exploitation |
| Parties communes (façade, hall) | Assurance de l’immeuble | Interroger le syndic au plus vite sur les garanties souscrites |
Les points d’attention
- le contrat fixe souvent un délai assez bref de déclaration du sinistre sous peine de déchéance (article L. 113-2 du Code des assurances) ;
- la franchise demeure à la charge de l’assuré, qui peut toutefois en solliciter le remboursement auprès de l’État ou de l’auteur des faits (voir parties II et III) ;
- l’assureur mandate un expert chargé d’évaluer les dommages ; dans l’intervalle, les biens endommagés doivent être conservés ou, à défaut, photographiés ;
- l’assuré doit prendre les mesures conservatoires nécessaires (bâchage, condamnation des accès, coupure des fluides) et en conserver les factures.
Le contentieux est abondant en la matière face aux refus de prise en charge. À titre d’exemples :
- une clause qui exclut les émeutes est écartée si elle n’est pas « formelle et limitée » (article L. 113-1 du Code des assurances). Le contrat d’une station de lavage pillée garantissait expressément le vandalisme et le vol. Une autre clause, plus loin, supprimait cette garantie en cas d’émeutes. Le juge a estimé que cette clause contradictoire vidait la garantie de sa substance et l’a écartée (TJ Metz, 29 avril 2025, n° 25/00110).
- l’assureur refuse souvent d’indemniser une simple baisse d’activité qui n’est pas liée à un dommage matériel garanti. Il a pourtant été condamné à indemniser la marge brute perdue par un commerçant. Les dégradations couvertes par la garantie émeutes avaient en effet rendu des travaux nécessaires et préalables à la reprise d’activité. De plus, l’assureur ne prouvait pas que le seul réassort du stock expliquait le retard de la reprise (TAE Marseille, 3 avril 2025, n° 2024F00787).
- un assureur avait déduit de son indemnité l’aide publique de 10 000 € versée à un buraliste après les émeutes de 2023. Il a été condamné à rembourser cette somme. D’une part, aucune clause du contrat ne permettait cette déduction. D’autre part, cette aide exceptionnelle à la reprise d’activité ne se confond pas avec une indemnité d’assurance (TAE Marseille, 29 janvier 2026, n° 2024F01593).
| Bon à savoir : un refus de garantie n’est pas toujours irrémédiable. Le Cabinet AGN accompagne les assurés victimes dans l’analyse de leur contrat et des motifs de refus opposés, afin d’identifier les axes de contestation possibles. |
L’État : une responsabilité sans faute, mais encadrée
Selon l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, l’État est « civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis » par des attroupements ou rassemblements, contre les personnes ou les biens. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute : la victime n’a pas à démontrer une faute des forces de l’ordre.
Trois conditions doivent néanmoins être réunies :
- un attroupement ou un rassemblement (manifestation, cortège, blocage…) ;
- des crimes ou délits commis avec violence (dégradations, incendies, vols, coups…) ;
- un lien direct entre ce rassemblement et le dommage subi.
En revanche, l’État n’est pas responsable lorsque les dégâts résultent d’actes isolés, ou d’une action préméditée menée par un groupe constitué dans le seul but de commettre des infractions. Ainsi, l’indemnisation a été refusée :
- pour des vitrages d’un centre de sécurité sociale brisés en l’absence de rassemblement identifiable sur les lieux, qualifiés de « délits opportunistes » (TA Cergy-Pontoise, 10 février 2026, n° 2402902) ;
- pour des entrepôts pillés puis incendiés de nuit en Nouvelle-Calédonie, les auteurs ayant agi dans le but de commettre ces délits, sans lien avec le mécontentement exprimé sur les barrages voisins (TA Nouvelle-Calédonie, 30 avril 2026, n° 2500749) ;
- pour une attaque à la voiture-bélier et aux engins incendiaires préparée par des individus organisés, même en pleine période d’émeutes urbaines (CAA Bordeaux, 18 février 2020, n° 18BX02523).
Pour autant, il arrive que le Juge indemnise lorsque les violences, même préparées, s’inscrivent dans le prolongement d’un mouvement revendicatif. La Cour administrative d’appel de Toulouse a ainsi retenu la responsabilité de l’État pour le mobilier urbain et la voirie dégradés lors des cortèges des « gilets jaunes », « en l’absence d’éléments précis et circonstanciés, produits par le préfet de nature à établir que les dommages auraient été le fait de groupes isolés et organisés dans le seul but de commettre des délits, et sans que puisse à lui seul, compte tenu de la nature particulière de ces manifestations, y faire obstacle le fait que ces individus auraient agi le visage dissimulé, munis de projectiles ou d’objets prohibés, » (CAA Toulouse, 15 octobre 2024, n° 22TL21485).
En d’autres termes, plus les dégâts se rattachent à une manifestation ou à l’expression d’un mécontentement collectif, plus les chances d’indemnisation sont sérieuses.
La procédure
- demande indemnitaire préalable adressée au préfet du département par lettre recommandée avec accusé de réception, chiffrée et justifiée (montant, preuves, récépissé de plainte) ;
- en cas de refus exprès, ou de silence gardé pendant deux mois valant rejet implicite, le tribunal administratif peut être saisi dans un délai de deux mois ;
- la créance indemnitaire se prescrit par quatre ans : la demande doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 4ᵉ année suivant les faits (prescription quadriennale), soit avant le 31 décembre 2030 pour des dégâts survenus en 2026.
L’auteur des faits : un responsable rarement identifié
Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La victime doit alors prouver une faute personnelle, un préjudice certain et un lien entre les deux ; la seule qualité d’organisateur d’une manifestation ne suffit donc pas pour engager sa responsabilité.
En pratique, lors d’une émeute, les auteurs sont souvent cagoulés, peu sont interpellés, et ceux qui le sont s’avèrent fréquemment insolvables.
Cette voie ne doit pas pour autant être écartée :
- le dépôt de plainte, même contre X, est indispensable : l’assureur comme la préfecture l’exigeront ;
- si l’auteur est poursuivi, la victime peut se constituer partie civile afin d’obtenir sa condamnation à réparer le préjudice.
- À noter que lorsque les dégradations résultent d’une action collective, la victime peut demander réparation de l’intégralité de son préjudice à un seul des participants identifiés, les coauteurs d’un même dommage étant tenus solidairement (article 480-1 du Code de procédure pénale) ou in solidum.
- à défaut de paiement après condamnation, le SARVI (service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions) peut verser aux personnes physiques une avance (la totalité jusqu’à 1 000 € ; au-delà, 30 % de la somme, entre 1 000 € et 3 000 €) puis se charger du recouvrement. La demande doit être formée dans l’année suivant la décision définitive ;
- enfin, à défaut de toute autre indemnisation, la CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infractions, au tribunal judiciaire) peut intervenir : intégralement et sans condition de ressources en cas d’atteinte corporelle grave ; sous conditions de ressources et dans la limite de 4 857 € (montant 2026) pour une blessure légère ou un dommage matériel, comme un véhicule incendié.
Cas particulier de l’auteur mineur identifié : la situation de la victime est alors plus favorable. Les parents exerçant l’autorité parentale sont en effet, de plein droit, solidairement responsables du dommage. (Article 1242, alinéa 4).
Leur assureur de responsabilité civile, garantie généralement incluse dans le contrat multirisque habitation, doit couvrir ce dommage « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de l’enfant, y compris intentionnelles (article L. 121-2 du Code des assurances).
La victime peut agir directement contre cet assureur sans attendre l’issue des poursuites pénales préalables de l’auteur du dommage (Article L. 124-3 du même code).
Les preuves à conserver
Quelle que soit la voie choisie, la charge de la preuve du dommage, de son montant et de son lien avec les événements pèse sur la victime. Il est donc recommandé de réunir :
- les photos et vidéos horodatées des dégâts, de près et de loin, et les images des caméras de surveillance (à copier rapidement, ces enregistrements s’effacent souvent automatiquement) ;
- les articles de presse, communiqués et arrêtés préfectoraux attestant du rassemblement à cette date et à cet endroit ;
- les témoignages de voisins ou de passants, sur le formulaire officiel (Cerfa n° 11527), avec copie de leur pièce d’identité ;
- le récépissé de plainte ;
- les factures d’achat, relevés bancaires et photos antérieures des biens ; pour les commerçants, l’inventaire du stock, les derniers bilans et les livres de caisse ;
- les devis de réparation et les factures des mesures d’urgence (bâche, serrurier, gardiennage) ;
- les certificats médicaux et arrêts de travail en cas de blessure ;
- la copie de l’ensemble des courriers, accusés de réception, courriels et numéros de dossier.
| Bon à savoir : pour un dommage important, un constat de commissaire de justice renforcera utilement la valeur probante du dossier. |
Nos avocats experts en droit de la responsabilité se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nous proposons des entretiens en présentiel ou en visioconférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur https://www.agn-avocats.fr/.
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