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J’ai été nommé Président ou Directeur Général : ai-je toujours un contrat de travail ?

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Vous venez d’être nommé Président ou Directeur Général de votre société, après y avoir été salarié ? Cette nomination ne transforme pas automatiquement votre situation juridique : le mandat social et le contrat de travail sont deux notions distinctes, dont l’articulation obéit à des règles précises. Voici ce qu’il faut vérifier pour savoir où vous en êtes réellement.

Mandat social et contrat de travail : deux régimes juridiques distincts

La nomination en qualité de Président ou de Directeur Général constitue un mandat social, régi par le droit des sociétés, et non par le droit du travail. Ce mandat peut exister seul, sans aucun contrat de travail associé, notamment lorsque la personne nommée n’exerçait auparavant aucune fonction salariée dans la société.

Votre contrat de travail antérieur survit-il à votre nomination ?

Lorsque vous étiez déjà salarié avant votre nomination, la jurisprudence pose des conditions cumulatives strictes pour que le contrat de travail antérieur survive valablement à la prise du mandat social : l’exercice de fonctions techniques distinctes de celles attachées au mandat, l’existence d’un lien de subordination réel et caractérisé (par exemple vis-à-vis d’un organe collégial ou d’un actionnaire majoritaire), et une rémunération distincte pour chacune des deux fonctions.

À défaut de réunion de ces conditions, le contrat de travail est le plus souvent considéré comme suspendu, à compter de la prise du mandat social, ce qui emporte des conséquences importantes sur votre statut social et vos droits en cas de cessation ultérieure de vos fonctions.

Quelles conséquences pratiques si le cumul n’est pas valable ?

En l’absence de cumul valablement caractérisé, deux situations doivent être distinguées.

Si vous étiez salarié avant votre nomination, votre contrat de travail n’est pas rompu : sauf convention contraire, il est suspendu pendant la durée du mandat et reprend ses effets à la cessation de celui-ci ; pendant le mandat, vous ne bénéficiez toutefois pas des protections du droit du licenciement, le mandat restant révocable selon les règles propres à la forme sociale (révocation ad nutum pour certains mandats de SA notamment).

Si en revanche le contrat de travail a été conclu à l’occasion du mandat sans fonctions techniques distinctes, lien de subordination ni rémunération séparée, il est privé d’effet : ni indemnités de rupture, ni accès au juge prud’homal, ni droits à l’assurance chômage.

Sur le plan social, l’affiliation dépend du mandat : les présidents et dirigeants de SA et de SAS ainsi que les gérants minoritaires ou égalitaires rémunérés de SARL relèvent du régime général en qualité d’assimilés-salariés ; le gérant majoritaire de SARL relève du régime des indépendants. Dans tous les cas, le seul mandat social n’ouvre aucun droit à l’assurance chômage.

Point de vigilance : avant d’accepter une nomination en qualité de Président ou de Directeur Général, il est essentiel de faire vérifier si votre contrat de travail antérieur peut être valablement maintenu, et, à défaut, de négocier des garanties contractuelles compensant la perte de ce statut protecteur.

Les règles varient-elles selon la forme de la société ?

Les règles encadrant le cumul diffèrent sensiblement selon la forme sociale concernée. Dans les sociétés anonymes, le cumul entre un mandat d’administrateur et un contrat de travail est expressément encadré par le code de commerce, avec des conditions de date et de proportion d’administrateurs salariés à respecter. Dans les sociétés par actions simplifiées, plus souples sur le plan statutaire, c’est essentiellement la jurisprudence relative aux trois conditions cumulatives qui s’applique, ce qui laisse une marge d’appréciation plus importante mais aussi davantage d’incertitude juridique.

Quel impact sur votre prévoyance et votre retraite complémentaire ?

La perte ou la suspension du contrat de travail a également des répercussions sur les régimes de prévoyance et de retraite complémentaire auparavant applicables en qualité de salarié. Le mandataire social relevant du régime des assimilés-salariés bénéficie en principe d’une couverture sociale de base comparable, mais les régimes complémentaires d’entreprise (prévoyance collective, retraite supplémentaire) doivent être vérifiés spécifiquement, certains d’entre eux étant réservés aux seuls titulaires d’un contrat de travail en cours.

Pour aller plus loin

Sur ce thème, vous pouvez également consulter nos articles : « Cumul d’un contrat de travail avec le statut de Président ou Directeur Général : quelles conséquences ? », « Salarié Président ou Directeur Général : faut-il accepter ce statut ? » et « Statut cadre dirigeant et chômage : avez-vous vraiment droit à l’ARE ? ».

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