Le vice de forme désigne le non-respect des conditions formelles d’un acte administratif (motivation, signature, visas…). Il n’entraîne l’annulation que s’il est substantiel, c’est-à-dire susceptible d’avoir privé l’intéressé d’une garantie ou d’avoir affecté le sens de la décision.
L’insuffisance de motivation de l’arrêté
L’arrêté de mise en sécurité doit être suffisamment motivé pour permettre d’identifier les désordres affectant l’immeuble ainsi que les mesures prescrites pour y remédier. Un arrêté se bornant à des considérations générales, sans description précise du péril ni des circonstances justifiant l’intervention de l’autorité administrative, est susceptible d’être entaché d’irrégularité[1].
Toutefois, la jurisprudence admet que l’absence d’une liste exhaustive des travaux à réaliser ne suffit pas nécessairement à entacher d’illégalité l’arrêté, dès lors que celui-ci vise les dispositions légales applicables, décrit les désordres constatés et permet d’identifier la nature des mesures imposées[2].
L’omission des mentions obligatoires de l’arrêté
Le Code de la construction et de l’habitation impose plusieurs mentions obligatoires destinées à informer le propriétaire de l’étendue de ses obligations. L’article L. 511‑11 prévoit, hors cas de danger imminent, que l’arrêté de mise en sécurité doit indiquer, d’une part, qu’à l’expiration du délai fixé, la personne tenue d’exécuter est redevable d’une astreinte, et, d’autre part, que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais.
L’arrêté doit également informer son destinataire des conséquences attachées à une éventuelle inexécution des mesures prescrites. À ce titre, doivent notamment être mentionnées la possibilité de prononcer une astreinte ainsi que celle de faire procéder d’office aux travaux aux frais du propriétaire dans les conditions prévues par le Code de la construction et de l’habitation.
Les irrégularités formelles affectant la signature de l’arrêté
Comme toute décision administrative individuelle, l’arrêté de mise en sécurité doit satisfaire aux exigences de l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
L’acte doit ainsi faire apparaître le nom, le prénom ainsi que la qualité de son signataire. Ces mentions permettent d’identifier l’autorité compétente ayant pris la décision et de vérifier qu’elle disposait effectivement du pouvoir de signer l’arrêté.
L’absence de l’une de ces mentions est susceptible de constituer un vice de forme affectant la légalité de la décision.
Les conditions de recevabilité de ce recours ainsi que les autres moyens de contestation sont détaillées dans notre article n° 3 « Arrêté de mise en sécurité : délais, recours et moyens de contestation ».
CE, 30 novembre 2007, Ville de Marseille, n° 297525 ; CE, 2 janvier 2024, n° 460272 ↑ CAA Marseille, 8 février 2016, n° 14MA02650 ↑
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