Obtenir une ordonnance de référé favorable n’est qu’une première victoire. Il n’est pas rare que la préfecture n’exécute pas l’injonction prononcée par le juge, surtout lorsque celle-ci n’est pas assortie d’une astreinte. Des recours existent pour forcer l’administration à respecter la décision de justice.
Les deux comportements possibles de la préfecture
Obtenir une ordonnance de référé favorable n’est malheureusement qu’une première étape. Dans la pratique du contentieux du droit des étrangers, les préfectures adoptent deux comportements face à une ordonnance de référé :
- Réexaminer la demande et la rejeter à nouveau, pour le même motif, ce qui est en principe interdit par l’autorité de chose décidée, ou pour un motif nouveau, parfois fondé, parfois arbitraire ;
- Ne pas réexaminer la demande du tout, espérant que l’étranger abandonnera la procédure, notamment lorsque l’ordonnance n’est pas assortie d’une astreinte journalière.
Cette situation peut survenir dans le cadre d’une demande de titre de séjour, mais aussi d’une demande de regroupement familial, d’une injonction de délivrance d’une autorisation de travail ou de tout autre acte administratif enjoint par le juge.
Le recours sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA
Il est possible de former un nouveau recours en référé sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA pour poursuivre l’exécution de l’ordonnance inexécutée. Cette disposition permet de demander au juge, à tout moment et au vu d’un élément nouveau (l’inexécution elle-même constituant cet élément), de modifier ou compléter les mesures ordonnées, avec une nouvelle injonction sous délai et une astreinte journalière.
Il est de jurisprudence constante que l’exécution d’une ordonnance de référé-suspension ou de référé-liberté peut être recherchée sur ce fondement (CE, 27 juillet 2015, Mme A…, req. n° 389007, Publié au recueil Lebon). Le juge peut, dans ce cadre, fixer une astreinte journalière d’un montant dissuasif jusqu’à l’exécution complète.
Pourquoi préférer l’article L. 521-4 à l’article L. 911-4 du CJA ?
Deux voies existent pour contraindre une administration à exécuter une décision de justice administrative :
- L’article L. 521-4 du CJA : procédure rapide (quelques semaines), saisine directe du juge des référés, décision assortie d’une astreinte journalière immédiate. C’est la voie recommandée ;
- L’article L. 911-4 du CJA : procédure plus lourde : elle implique une phase administrative préalable pouvant durer jusqu’à six mois avant toute intervention du juge, ce qui est particulièrement inadapté aux situations d’urgence qui caractérisent le contentieux du droit des étrangers.
En pratique, la menace d’une astreinte journalière via l’article L. 521-4 est souvent suffisante pour décider la préfecture à s’exécuter avant même que le juge n’ait statué. Elle présente également l’avantage de permettre au requérant de demander la liquidation de l’astreinte si l’administration continue de ne pas exécuter, générant une indemnisation financière.
Enfin, le juge peut mettre à la charge de la préfecture les frais de l’article L. 761-1 du CJA, ce qui contribue à couvrir une partie des honoraires d’avocat.
→ Voir aussi : Article 1 – Le référé-suspension est le premier recours à former lorsque la préfecture ne répond pas.
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