En droit français il existe trois types de testament :
- Le testament olographe : le testament olographe est le testament entièrement écrit, daté et signé de la main de son auteur hors la présence d’un notaire
- Le testament mystique : le testament mystique, est remis dans une enveloppe fermée à un notaire en présence de deux témoins. Le testament mystique a pour particularité d’être tenu secret jusqu’au décès de la personne l’ayant rédigé.
- Le testament authentique : est le testament dicté devant notaire. Pour qu’il soit valide il doit être reçu par deux notaires ou un seul notaire assisté de deux témoins.
La validité de chaque testament obéit à des règles distinctes.
Pour ce qui concerne le testament olographe, il existe des conditions de validité liées à la forme du testament et des conditions de fond liées au contenu du testament et à son auteur.
Les nullités de forme
L’article 970 du Code Civil dispose : « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre forme ».
En considération des dispositions de cet article, il existe quatre causes de nullité liées à la forme du testament :
L’absence d’écriture manuscrite
Le testament est nul s’il n’est pas entièrement écrit à la main par le testateur. Un testament olographe ne peut en aucun cas être dactylographié.
L’absence de date
Le testament qui ne comporte pas de date est également nul.
L’absence de signature
Le testament qui n’est pas signé par le testateur à la fin de l’acte est nul.
Le testament non personnel
Le testament rédigé par un tiers ou dicté de manière abusive, sans expression directe de la volonté du testateur est nul.
Les nullités de fond
L’incapacité du testateur
L’article 902 du Code Civil prévoit : « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs soit par testament, excepté celles que la loi déclare incapables ».
Le testateur mineur de moins de 16 ans ne peut pas rédiger de testament.
Le testateur sous tutelle ne peut rédiger un testament sans autorisation judiciaire.
L’insanité du testateur
L’article 901 du Code Civil applicable aux testaments prévoit que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Le testateur doit être sain d’esprit au moment de la rédaction du testament.
L’expression d’une « haine déraisonnable »
La jurisprudence a pu retenir à plusieurs reprises qu’un testament devait être annulé s’il contenait la trace d’une haine déraisonnable à l’égard d’une personne, permettant d’illustrer l’existence d’une altération du discernement du testateur.
Vice de consentement : erreur
Le testament qui a été rédigé suite à une erreur du testateur est nul. (erreur sur l’identité du bénéficiaire, sur la nature des biens légués…)
Vice de consentement : dol
Le testament qui a été a été obtenu par tromperie ou manipulation est nul.
Vice de consentement : violence
Le testament rédigé par un testateur qui a été contraint, menacé ou soumis à des pressions est nul.
Dispositions illicites
Le testament qui contient un legs contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs est nul.
C’est notamment le cas lorsque le testateur impose au légataire une charge contraire aux libertés fondamentales (ne pas se marier par exemple) ou illicite (commettre une infraction par exemple)
Dispositions faites en faveur de personnes qui ne sont pas habilitées à être légataires
L’article 909 du Code Civil prévoit que : «Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. (…)
Par application des dispositions de cet article, le testament sera nul s’il est fait au profit :
- De membres des professions médicales et de la pharmacie qui ont prodigué des soins au testateur pendant la maladie dont elle est décédée
- D’auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins au testateur pendant la maladie dont elle est décédée
- Des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions qui ont assuré la protection du testateur
Nos avocats experts en succession se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans toutes vos démarches. Nous proposons des consultations en présentiel ou en visioconférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
AGN AVOCATS – Pôle Succession
contact@agn-avocats.fr
09 72 34 24 72
- Actualités
- Assurance & Responsabilité
- Contentieux & résolution des litiges
- Droit Administratif et Public
- Droit Contrats & Distribution
- Droit de la Famille
- Droit des Affaires
- Droit du Sport
- Droit du Travail
- Droit Forestier
- Droit Pénal
- Droits spécifiques
- Dubaï
- Fiscalité
- Français à l'étranger
- Immigration
- Immobilier
- Les Quiz AGN
- Propriété intellectuelle et droit du numérique
- Succession