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Qui hérite en cas de renonciation à succession ?

Un héritier peut disposer de trois options :

  • Accepter purement et simplement la succession
  • Accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a vocation à hériter de l’intégralité de la succession. Dans cette hypothèse, l’héritier n’est tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis
  • Renoncer à la succession

Dans le cas d’une renonciation à la succession, se pose alors la question de savoir qui hérite à la place de l’héritier renonçant.

Pour répondre à cette question, il convient d’envisager deux hypothèses :

  • Soit il existe d’autres héritiers qui acceptent la succession et qui vont bénéficier de la part du renonçant
  • Soit tous les héritiers connus renoncent à la succession.

L’identification des héritiers bénéficiaires de la part du renonçant

L’article 805 du Code Civil dispose que : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l’article 845 du Code Civil, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. »

En cas de renonciation, il convient donc d’appliquer tout d’abord les règles de la représentation prévues aux articles 751 à 755 du Code Civil pour déterminer quel héritier va bénéficier de la part du renonçant.

La représentation a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

  • La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants : le plus proche des ascendants dans chacune des deux branches maternelles et paternelles exclut toujours le plus éloigné.
  • La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.
  • En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et des descendants des frères ou sœurs du défunt soit qu’ils viennent à la succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

En l’absence de représentant du renonçant, la part de l’héritier renonçant échoit à ses cohéritiers.

Enfin, en l’absence de représentant et de cohéritier du renonçant, sa part est dévolue au degré subséquent.

Exemples de dévolution successorale en cas de renonciation :

1er cas : Application des règles de représentation

Madame Z décède en laissant trois enfants W, X et Y.

Y a deux enfants : A et B.

Si Y renonce à la succession, sa part échoit à ses représentants A et B.

2ème cas : En l’absence de représentant de l’héritier renonçant : accroissement de la part des cohéritiers

Madame X décède en laissant comme seule famille ses quatre sœurs : A, B, C et D qui n’ont pas d’enfant.

A renonce à la succession.

La part de A accroît donc celle de ses cohéritières et B, C et D héritent chacune à hauteur d’un tiers de la succession.

3ème cas : L’héritier renonçant n’a pas de représentant ni de cohéritier : la succession est dévolue au degré subséquent

Madame X décède en laissant sa mère A et sa grand-mère maternelle B.

A renonce à la succession. La part de cette dernière est donc dévolue à B, héritier de degré subséquent.

La vacance de la succession lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession

L’article 809 du Code Civil prévoit que : « La succession est vacante :

1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;

2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse. »

Si tous les héritiers connus ont renoncé à la succession, le Président du Tribunal Judiciaire, saisi sur requête de tout créancier de la succession, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, d’un notaire, de toute autre personne intéressée, ou du ministère public confie la curatelle de la succession vacante à l’autorité administrative chargée du domaine.

Pendant les six mois qui suivent l’ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu’aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d’administration provisoire et à la vente des biens périssables.

A l’issue des six mois qui suivent l’ouverture de la succession, le curateur peut faire procéder à la vente des biens jusqu’à l’apurement du passif de la succession. Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant.

La curatelle prendra fin :

  • Par l’affectation intégrale de l’actif de la succession au paiement des dettes et des legs
  • Par l’utilisation de la totalité de l’actif de la succession
  • Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus
  • Par l’envoi en possession de l’Etat.

A terme, s’il n’existe pas d’héritier connu, l’Etat pourra donc prétendre à la succession en demandant l’envoi au possession au Tribunal Judiciaire.

Dans l’hypothèse d’une renonciation à succession, déterminer l’identité de la/ des personnes qui vont hériter implique de faire appel à des règles diverses et complexes. Il est donc essentiel d’être accompagné pour s’assurer que vos droits soient respectés.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Succession
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