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Le droit viager au logement

En matière successorale, un droit « au logement » a été instauré au profit du conjoint survivant afin d’assurer le maintien de son cadre de vie après le décès.

Il s’agit d’accorder au conjoint survivant un droit d’habitation portant sur le logement servant effectivement d’habitation principale au conjoint survivant au jour de l’ouverture de la succession et un droit d’usage portant sur le mobilier garnissant le logement.

Ce droit au logement peut être :

temporaire soit d’une durée d’une année après le décès, il est d’ordre public c’est-à-dire que le conjoint survivant ne peut en être privé par disposition contraire

viager soit de la vie durant du conjoint survivant. Ce droit n’est pas d’ordre public c’est-à-dire que le conjoint survivant peut en être privé du vivant du de cujus et par acte notarié.  

A défaut donc de dispositions expresses privant le conjoint de son droit viager, le conjoint survivant peut demeurer dans le logement qui constituait le domicile conjugal au moment du décès et ce jusqu’à son propre décès sous réserve :

– qu’il ait accepté la succession

– que le logement dépende en totalité de la succession ou appartiennent en totalité aux deux époux

– que le conjoint survivant manifeste sa volonté d’user de ce droit dans l’année suivant le décès. Si la jurisprudence a pu accepter dans certains cas des manifestations de volonté tacites, il est préférable afin d’éviter toute discussion de manifester cette volonté de manière expresse

Enfin, le droit viager au logement est un droit dit de nature « successorale » c’est-à-dire qu’il n’augmente pas les droits du conjoint mais qu’il est déduit des droits légaux. 

Concrètement et en présence uniquement d’enfants communs, le conjoint peut opter pour l’usufruit sur l’ensemble de la succession. Ces droits viagers sont alors absorbés par l’usufruit.

En présence d’enfants non communs en revanche et à défaut de donation entre époux, le conjoint survivant ne peut pas opter pour l’usufruit universel, mais a droit à ¼ de la succession en pleine propriété.

Dans ce cas, la loi dispose que si la valeur de son droit viager au logement excède celle de la quote-part revenant au conjoint survivant, ce dernier ne doit aucune indemnité ou récompense à la succession, le droit viager lui restant acquis gratuitement. Si au contraire la valeur du droit viager au logement est inférieure à sa vocation successorale, le conjoint peut réclamer le complément sur les biens existants.

La difficulté peut alors concerner l’évaluation de ce droit viager au logement pour le comparer aux droits en pleine propriété du conjoint survivant, puisqu’aucune méthode n’est imposée par les textes.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Succession
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