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Héritiers : qui paie les dettes du défunt et est-il obligatoire de les payer ?

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Au moment du décès, la question des dettes laissées par le défunt revient systématiquement. La question se pose alors de savoir qui doit les payer ? Les héritiers sont-ils tenus au paiement ou peuvent-ils le refuser ?

La loi offre plusieurs solutions afin d’éviter de prendre une décision qui pourrait être lourde de conséquences.

Au décès, que deviennent les dettes du défunt ?

Lorsqu’une personne décède, l’ensemble de son patrimoine, composé de ses biens, ses droits et ses dettes, est transmissible à ses héritiers.

Au décès, les dettes du défunt ne disparaissent donc pas et sont automatiquement transmises à la succession.

Les dettes les plus courantes sont les crédits bancaires, découverts, impôts impayés, les loyers impayés, les factures (énergie, eau, télécom,…), les frais funéraires, etc.

Ce sont les héritiers qui pourront être amenés à les régler.

Les héritiers doivent-ils payer obligatoirement les dettes ?

L’obligation de payer les dettes du défunt dépend du choix exercé par chaque héritier au moment où il est appelé à la succession. On parle d’option successorale.

Ce choix est indivisible pour un même héritier, c’est-à-dire qu’il porte sur toute sa part et non sur certains biens seulement.

Les héritiers disposent de trois options : 

  • Accepter purement et simplement la succession,
  • L’accepter à concurrence de l’actif net,
  • Ou y renoncer

En cas d’acceptation pure et simple : paiement illimité des dettes

Principe :

L’héritier qui accepte purement et simplement une succession répond indéfiniment des dettes et charges de cette succession. Si les dettes sont supérieures aux actifs reçus, l’héritier doit payer la différence sur son patrimoine personnel.

Pour cette raison, il est déconseillé d’accepter une succession purement et simplement sans connaitre l’étendue des dettes du défunt.

Tempéraments :

  • L’héritier n’est tenu au paiement des legs de sommes d’argent faits par le défunt qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes.
  • L’héritier peut demander en justice à être déchargé totalement ou partiellement d’une dette qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation et dont le paiement obérerait gravement son patrimoine. Il doit faire cette demande dans les cinq mois de la connaissance de la dette.

En cas d’acceptation à concurrence de l’actif net : paiement limité des dettes

Principe :

L’acceptation à concurrence de l’actif net protège l’héritier en limitant son obligation au paiement des dettes jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis. Concrètement, l’héritier ne peut être poursuivi que sur les biens successoraux qu’il a recueillis et non sur ses biens personnels, sauf exceptions prévues par la loi.

A titre d’illustration, si le défunt laisse 5 000 euros de biens et 20 000 euros de dettes, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net ne paiera que 5 000 euros de dettes. Il ne sera pas tenu au paiement des 15 000 euros manquants.

C’est une solution de protection très utile lorsqu’un héritier n’est pas certain de l’état financier du défunt.

Tempéraments :

  • Faute dans la gestion des biens de la succession (comme une vente d’un bien en dessous de sa valeur réelle, …), il peut être tenu personnellement responsable sur ses biens personnels,
  • S’il dissimule ou cache un bien successoral, il peut perdre le bénéfice de l’acceptation à concurrence de l’actif net,

En cas de renonciation : absence de paiement des dettes

Principe :

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Il ne reçoit rien et n’est pas tenu aux dettes et charges de la succession.

Tempéraments :

  • Compte tenu de ses obligations familiales personnelles, il demeure tenu, à proportion de ses moyens, aux frais funéraires de son ascendant ou descendant.
  • D’autres obligations familiales peuvent subsister, comme une contribution au remboursement de frais d’hospitalisation.

Comment opter ?

Personne ne peut contraindre un héritier à opter dans un délai de 4 mois suivant l’ouverture de la succession.

Si aucune décision n’a été prise dans ce délai, l’héritier peut être contraint à faire un choix dans un délai de 2 mois suivant l’acte extrajudiciaire qui lui aura été remis par un commissaire de justice (huissier).

A l’issue de ce délai et sans demande de prorogation de délai effectué auprès du tribunal, l’héritier est considéré comme acceptant purement et simplement la succession.

  • Pour une acceptation pur et simple : le choix se fait sans formalisme particulier soit de manière expresse (par écrit) devant le notaire en charge de la succession soit de manière tacite (en vendant par exemple des biens de la succession). Ce choix est irrévocable.
  • Pour une acceptation à concurrence de l’actif net : l’héritier doit faire une déclaration d’option à concurrence de l’actif net auprès du greffe du tribunal d’ouverture de la succession (dernier domicile du défunt)  ou pour les successions ouvertes depuis octobre 2017 chez le notaire.

La déclaration doit être publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et un avis doit être publié dans un journal d’annonces légales dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la déclaration au greffe du Tribunal.

Un inventaire estimatif des biens du défunt doit être effectué puis déposé au greffe du Tribunal dans les deux mois de la déclaration. L’inventaire doit également être publié au Bodacc. A défaut de dépôt dans les délais, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. Une omission intentionnelle et frauduleuse dans l’inventaire peut emporter la même sanction.

En cas de pluralité d’héritiers, si au moins l’un d’entre eux accepte à concurrence de l’actif net, les règles de ce régime s’imposent à tous les héritiers jusqu’au partage. S’il ne peut plus renoncer, l’héritier peut toutefois changer d’avis et accepter purement et simplement la succession.

  • Pour une renonciation : l’héritier doit faire une déclaration de renonciation auprès du greffe du tribunal du dernier domicile du défunt ou pour les successions ouvertes depuis octobre 2017 chez le notaire.

Dans les 10 ans d’ouverture de la succession, l’héritier peut revenir sur cette renonciation pour une acceptation pure et simple si aucun autre héritier ou l’état n’a accepté, entre temps cette succession. 

Quelles sont les règles de paiement des dettes ?

En cas de pluralité d’héritiers acceptant :

Par principe, les dettes successorales se divisent entre les héritiers proportionnellement à leur part dans la succession.

En conséquence, un créancier doit diviser ses poursuites et ne peut réclamer à chaque héritier que la part de la dette correspondant à sa part successorale.

Cette division protège les cohéritiers car le risque d’insolvabilité de l’un des héritiers ne pèse pas sur les autres héritiers.

En cas d’acceptation à concurrence de l’actif net :

Les créanciers doivent déclarer leur créance dans les 15 mois de la publicité de la déclaration d’acceptation, sous peine d’extinction des créances non assorties de suretés.

L’héritier doit d’abord payer :

  • Les créanciers inscrits (selon le rang de leurs sûretés),
  • Puis les autres créanciers déclarants dans l’ordre des déclarations,
  • Enfin les legs de somme d’argent

Les dettes d’un défunt peuvent être sources d’inquiétude, mais vous n’êtes jamais forcé de les prendre en charge personnellement. Le droit des successions offre plusieurs protections, encore faut-il les mettre en œuvre correctement et au bon moment.

Un conseil professionnel permet d’éviter une acceptation involontaire, une mauvaise procédure et/ou un contentieux avec les autres héritiers ou les créanciers. Nos avocats vous accompagnent dans l’analyse des dettes du défunt, la stratégie successorale adaptée ainsi que pour les démarches auprès du notaire ou du tribunal.

Nos avocats experts en succession se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans toutes vos démarches. Nous proposons des consultations en présentiel ou en visioconférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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