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Comment avoir accès au compte bancaire d’une personne décédée ?

Les héritiers, qu’ils soient légaux ou légataires, ont le droit de prendre connaissance des comptes bancaires ouverts par le défunt en France en interrogeant le fichier national des comptes bancaires et assimilés.

Cependant, leurs droits sur ces comptes dépendent de leur lien de parenté avec le défunt.

Dans le cas où des héritiers découvrent qu’un compte bancaire appartenant au défunt a été dissimulé par d’autres héritiers, ils peuvent engager une action en recel successoral dans un délai donné.

Droit de prendre connaissance des comptes bancaires du défunt

Le secret bancaire ne peut être opposé aux héritiers, ceux-ci continuent la personne du défunt et disposent des mêmes droits à l’encontre du banquier.

Ainsi, tous les héritiers, en leur qualité d’ayants droit héritant des soldes des comptes bancaires, disposent des mêmes droits d’accès à FICOBA que ceux dont bénéficiait le titulaire du compte (CE 29 juin 2011, n° 339147, « Min. Budget c/ Cts A »).

Afin de recenser tous les comptes du défunt, il faut interroger le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).

Aucune personne ne peut s’opposer à ce que les informations relatives à ses comptes soient enregistrées dans ce fichier.

Pour interroger ce fichier, les héritiers doivent adresser leur demande à l’administration fiscale, précisément au Centre national de traitement FBFV en joignant :

  • Une copie de l’acte de décès ;
  • Un justificatif d’identité ;
  • Un document prouvant leur qualité d’héritier.

Également, conformément à l’article L.151 B du Livre des procédures fiscales, le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté, a la faculté de demander à l’administration fiscale et d’obtenir de celle-ci, la communication des informations détenues par elle afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

REMARQUE : en plus du FICOBA, il existe également le Fichier des Contrats d’assurance-vie et des contrats de capitalisation (FICOVIE).

Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession peut obtenir auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt (article L. 151 B du Livre des procédures fiscales).

Le notaire doit avoir reçu mandat l’autorisant à agir au nom des ayants-droits.

Droits des héritiers sur les comptes du défunt

Droits des héritiers non-descendants du défunt

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier permet aux héritiers d’obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant de 500 €.

Droits des héritiers descendants

L’article L.312-1-4 du code monétaire et financier prévoit la possibilité pour tout successible en ligne directe d’obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition :

  • Le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes ;
  • Les sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires (par exemple le paiement des frais de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent…) dans la limite d’un montant de 5.000 € ;
  • La clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à 5.000€

Toutefois, l’héritier en ligne directe doit justifier de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit soit par la production d’un acte de notoriété ou d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers.

ATTENTION : lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant tenu de l’obligation alimentaire à l’égard de ses ascendants doit, même s’il a renoncé à leur succession, assumer la charge des frais d’obsèques, dans la proportion de ses ressources (Civ. 1re 14 mai 1992 n°90-18.967).

Il existe toutefois une exception à cette règle. L’enfant peut être déchargé en tout ou partie du paiement des frais d’obsèques lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui. Une telle circonstance peut résulter de ce qu’un père n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, s’est désintéressé de celui-ci et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation (Civ. 1re 31 mars 2021, n°20-14.107).

L’action en recel successoral des héritiers lésés

Si un héritier dissimule des biens ou des droits de succession ou cache l’existence d’un autre héritier, il est réputé accepter purement et simplement la succession, tout en perdant ses droits sur les biens dissimulés.

Les héritiers peuvent engager une action en recel successoral contre un ou plusieurs cohéritiers dès qu’ils ont connaissance du recel ou auraient dû en avoir connaissance (voir article « le recel successoral : une rupture de l’égalité du partage sévèrement punie »).

Il arrive fréquemment, à tort, que les établissements bancaires ne communiquent pas les comptes bancaires du défunt.

La présence d’un avocat est vivement conseillée afin de ne pas être lésé dans l’exercice de ses droits.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller au mieux.

 Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Succession
contact@agn-avocats.fr
09 72 34 24 72

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