Prendre RDV

Prenez RDV en agence, par téléphone ou en visioconférence :

  • Étape 2 - Je m'identifie et valide mon RDV

https://www.agn-avocats.fr/blog/droit-du-travail/uber-juridiquement-fixer-prix-course-chauffeurs-vtc/
UBER-PEUT-IL-JURIDIQUEMENT-FIXER-LE-PRIX-DE-LA-COURSE.jpg

UBER peut-il juridiquement fixer le prix de la course de ses chauffeurs ?

UBER devra faire un choix s’il veut continuer à fixer le prix des courses.

Alors que les chauffeurs de VTC ont repris leur mouvement social contre UBER dès janvier après avoir accordé un moment de « trêve » pendant les fêtes de fin d’année, nous revenons sur la grogne des chauffeurs de VTC.

UBER aurait permis un formidable développement des entrepreneurs français. Mais connaissons-nous beaucoup d’entrepreneurs qui ne sont pas propriétaires de leur clientèle et qui ne fixent pas leur prix ? Le cas est assez rare dans l’économie pour ne pas dire isolé et c’est bien à cause de cela que les chauffeurs de VTC sont mécontents.  

Nous estimions que les chauffeurs de VTC étaient des « salarié-assimilés » en application de l’article L 7321-2 2° du Code du travail, cependant UBER refuse toujours de considérer les chauffeurs de VTC comme tels en les analysant comme des entreprises autonomes. 

Mais alors si UBER considère que ses chauffeurs sont des entreprises autonomes, quel est le fondement juridique qui lui permet de fixer le prix de la course ? Rappelons qu’en droit de la concurrence, il est interdit pour une entreprise d’imposer son prix à une autre entreprise. 

Si les chauffeurs de VTC sont de vraies entreprises, UBER ne peut pas juridiquement leur imposer le prix des courses

A trop considérer que les chauffeurs de VTC sont des entreprises autonomes UBER semble vouloir se détacher du droit du travail mais pourrait retrouver sur son chemin le droit de la concurrence…

UBER considère que les chauffeurs agissent comme des entreprises autonomes, or en fixant les prix des courses, UBER est en délicatesse avec le droit de la concurrence.

En effet, afin de garantir le libre jeu de la concurrence, notamment en matière de fixation des prix, le droit de la concurrence interdit par principe tous les mécanismes d’imposition de prix.

La politique tarifaire d’UBER est connue, le consommateur rentre son trajet sur l’application et UBER fixe le prix de la course et impose ce prix aux chauffeurs. Récemment et c’est bien la décision qui a mis le feu aux poudres, UBER a même décidé de baisser le prix des courses tout en augmentant sa marge sans demander leur avis aux chauffeurs.

En droit de la concurrence, l’imposition de prix tombe sous le coup de plusieurs interdictions :

  • Tout d’abord le couperet tombe sous l’angle du droit français des pratiques restrictives de concurrence, avec l’article L 442-5 du Code de commerce qui condamne le fait d’imposer un caractère minimal au prix d’une prestation de service ;
  • ensuite le droit français des pratiques anticoncurrentielles ne reste pas muet, et considère qu’il s’agit d’une entente anti-concurrentielle (L 420-1 du Code de commerce) ;
  • enfin le droit européen clôt le débat sous la voix de la Commission européenne qui  considère que  peut constituer une restriction de concurrence caractérisée le fait d’imposer un prix de vente final.

Le seul moyen pour UBER de se détacher de ces contraintes serait d’agir en tant que courtier ou de considérer que ses chauffeurs UBER ne sont pas des entreprises autonomes. A ce propos, l’autorité de la concurrence considère que « les agents ne sont susceptibles de perdre leur qualité d’opérateur économique indépendant que lorsqu’ils ne supportent aucun des risques résultant des contrats négociés pour le commettant et opèrent comme auxiliaires intégrés à l’entreprise du commettant » (Décision n° 09-D-23 du 30 juin 2009). Pour pouvoir fixer le prix des courses, UBER devrait donc affirmer sans détour que ses chauffeurs opèrent comme des « auxiliaires intégrés » à l’entreprise UBER.

En effet si UBER acceptait de reconnaître que ses chauffeurs ne sont pas des entreprises mais de simples « agents » en droit de la concurrence, c’est-à-dire de simples mandataires d’UBER, non indépendants, non autonomes, pour qui UBER supporterait certains risques, alors UBER pourrait parfaitement leur imposer le prix de la course, baisser ou augmenter ses prix. Et ce d’autant qu’en application de L 3142-3 du code des transports applicable aux centrales de réservation, UBER supporte un risque important puisque « la centrale de réservation est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport ». 

Qu’est-ce qui empêche UBER de dire que ses chauffeurs ne sont pas de vraies entreprises ? Le droit du travail bien sûr !

Mais que sont les chauffeurs de VTC ? Des « salariés assimilés » 

Quand UBER décide de fixer seul le prix des courses et d’imposer ses nouveaux prix à tous ses chauffeurs, UBER sait bien que cela est dangereux en droit de la concurrence. UBER sait également que sur le territoire français, on ne peut pas s’exonérer en même temps du droit de la concurrence et du droit du travail. L’uberisation est un phénomène intéressant mais ce n’est pas un phénomène paralégal, les lois françaises lui sont applicables.

La relation qui unit UBER et les chauffeurs de VTC remplit les conditions de l’assimilation au salariat comme nous le développions dans notre précédent article car tous les critères de l’article L. 7321-2 du code du travail sont remplis : lien de quasi-exclusivité entre les chauffeurs et UBER, véhicule agréé par UBER, conditions d’exercice de l’activité fixés par la plateforme, et enfin UBER décide et impose les prix aux chauffeurs.

A la question « UBER peut-il juridiquement fixer le prix de la course de ses chauffeurs ? » la réponse est donc « NON » si les chauffeurs UBER sont de vraies entreprises mais « OUI » si les chauffeurs de VTC sont des « salariés-assimilés ». 

Encore un indice en faveur de l’application du droit du travail pour les chauffeurs UBER, ce n’est peut-être pas pour rien que tous les mécanismes habituels du dialogue social se mettent subitement en place : grèves, convocation au ministère, nomination d’un médiateur… L’arroseur se ferait-il soudainement arroser ? 

Si vous souhaitez plus d’informations sur le statut juridique des chauffeurs de VTC, AGN Avocats vous invite à lire ces articles :

  • Manifestation contre UBER : Pourquoi les chauffeurs de VTC ont juridiquement raison ?
  • Chauffeurs UBER ! Si vous étiez en réalité des « salariés-assimilés »…

Vous êtes un chauffeur VTC et vous souhaitez obtenir plus d’informations sur vos droits, les avocats AGN sont à votre écoute.

3 commentaires
  1. Quand l’uberisation aura fini par faire disparaître du paysage français les entreprises, puis faire perdre tous les droits et la protection sociale des salariés, il sera trop tard.
    UBER est un hypnotiseur et un spécialiste de l’embrouille pour arriver à des fins il emploi les grands moyens, quand il arrive dans un pays ce n’est pas lui qui se plie à ses lois, c’est l’inverse.
    Est-ce si compliqué de faire respecter la loi ?

  2. Si le lien de subordination est reconnu il faut bien sûr appliquer tout simplement la loi sans se poser de questions.

    • Bonjour Vincent.

      Nous considérons que le lien de subordination juridique semble bien trop difficile à établir pour que le chauffeur de VTC puisse obtenir la qualité de salarié.

      Par contre, nous pensons que le chauffeur est un « salarié-assimilé » pouvant bénéficier des avantages sociaux des salariés, car la relation des chauffeurs avec UBER semble répondre aux conditions de l’article L 7321-2 2° du Code du travail.

      Et comme le précise la Cour de cassation si les conditions de l’article sont remplies nul besoin de démontrer un quelconque lien de subordination (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 septembre 2004, 02-43.954.)
      Tout est dit 😉

      Bonne lecture sur le blog d’AGN Avocats !

Laisser un commentaire