L’utilisation de l’intelligence artificielle générative dans l’enseignement supérieur est devenue une question contentieuse. Peut-on s’en servir pour structurer un mémoire, corriger la langue ou reformuler un passage ? À partir de quand l’assistance technique devient-elle une fraude universitaire ? L’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Paris le 12 février 2026 répond : on ne sanctionne pas valablement sans règle claire, identifiable et produite au dossier.
Ce que juge réellement le Tribunal administratif de Paris
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avait engagé des poursuites disciplinaires contre une étudiante à laquelle il était reproché d’avoir eu recours à un système d’intelligence artificielle pour rédiger son mémoire de stage. La section disciplinaire ayant rejeté les poursuites, l’université a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour faire suspendre cette décision et empêcher, selon elle, la délivrance du diplôme.
Le juge rejette la demande. Le motif est décisif : les moyens invoqués ne créent pas, en l’état de l’instruction, de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, notamment parce que l’établissement ne produit aucun élément relatif aux règles encadrant l’utilisation de l’intelligence artificielle par les étudiants dans leurs travaux académiques. Autrement dit, l’université n’a pas suffisamment établi la norme à partir de laquelle le caractère fautif des faits devait être apprécié (Tribunal administratif de Paris, juge des référés, 12/02/2026, 2600972).
Cette décision ne consacre pas un “droit à l’IA”
Le Tribunal ne dit pas qu’un étudiant peut librement remettre un mémoire généré par intelligence artificielle. Il ne dit pas non plus que l’usage de ChatGPT ou d’un autre outil d’IA serait étranger à toute sanction. La portée de l’ordonnance est plus juridique : la fraude, la tentative de fraude et la méconnaissance des règles universitaires doivent être appréciées à partir d’un cadre normatif concret.
Le code de l’éducation permet bien d’engager des poursuites contre un usager de l’université, notamment en cas de méconnaissance des dispositions relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur, ainsi qu’en cas de fraude ou de tentative de fraude. Les poursuites sont engagées par le président de l’université et la saisine de la section disciplinaire doit être accompagnée des pièces justificatives établissant les faits reprochés (articles R. 811-11, R. 811-25 et R. 811-26 du code de l’éducation). Encore faut-il montrer quelle règle a été violée : règlement intérieur, charte d’intégrité académique, consignes de mémoire ou document pédagogique sur l’usage de l’intelligence artificielle.
En matière disciplinaire, la preuve de la règle compte autant que la preuve des faits
C’est l’enseignement central de cette ordonnance. Dans les contentieux disciplinaires universitaires, l’administration ne peut pas seulement soutenir qu’un comportement paraît déloyal. Elle doit démontrer ce qui s’est passé et pourquoi ces faits entraient dans le champ d’une interdiction, d’une obligation ou d’une consigne opposable à l’étudiant.
Cette logique est ancienne. Dans une affaire de plagiat commis lors d’une épreuve d’anglais, le Conseil d’État a annulé une décision du CNESER pour irrégularités procédurales, en relevant notamment une insuffisance dans l’examen des moyens et dans l’information des parties sur le délibéré. Le contentieux disciplinaire universitaire exige une qualification rigoureuse des faits et le respect des garanties procédurales (Conseil d’État, 4ème chambre, 30/12/2020, 433338).
Les enjeux sont considérables. Pour les usagers de l’enseignement supérieur, les sanctions vont de l’avertissement à l’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude aux examens ou concours, aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué (article R. 811-12 du code de l’éducation). Le Conseil d’État a déjà relevé qu’une suspicion de plagiat dans la rédaction d’un mémoire pouvait, tant que la procédure disciplinaire suivait son cours, faire obstacle à la délivrance du diplôme sollicité (Conseil d’État, juge des référés, 04/05/2022, 463332).
Fraude, plagiat et intelligence artificielle ne se confondent pas
En pratique, tout l’enjeu tient dans la qualification. Le plagiat renvoie à l’appropriation non signalée d’un contenu préexistant. La fraude vise un procédé destiné à fausser l’évaluation. L’usage de l’intelligence artificielle peut recouvrir des situations très différentes : aide à la reformulation, proposition de plan, synthèse documentaire, génération partielle ou production intégrale d’un texte présenté comme personnel.
C’est pourquoi une université ne peut plus se contenter d’une interdiction implicite. Si certains usages d’assistance sont admis mais que la génération de contenu non signalée est prohibée, il faut l’écrire. Si le recours à l’IA doit être déclaré dans un mémoire ou un rapport de stage, il faut le prévoir. Si l’usage non déclaré d’un système génératif est assimilé à une fraude, il faut que cette qualification repose sur des règles diffusées et opposables. À défaut, en référé, la faute disciplinaire devient fragile.
La vraie leçon pour les universités et pour les étudiants
Pour les établissements publics d’enseignement supérieur, le message est clair : il faut normer avant de sanctionner. Cela suppose des règles écrites, accessibles et précises sur les usages autorisés, tolérés ou interdits de l’intelligence artificielle dans les mémoires, rapports de stage, examens à distance et contrôles continus. Cela suppose aussi de conserver la preuve de l’information donnée aux étudiants et de constituer, en cas de poursuites, un dossier complet, comme l’exige l’article R. 811-26 du code de l’éducation.
Pour les étudiants, l’absence de sanction dans l’affaire jugée à Paris ne signifie pas que l’usage de l’IA est sans risque. Lorsqu’un établissement a fixé des règles claires, la procédure disciplinaire peut être engagée, avec des conséquences sur les notes, le diplôme et la poursuite d’études. Quant à l’argument selon lequel un diplôme, une fois délivré, ne pourrait plus être remis en cause, il doit être manié avec prudence : en droit administratif, un acte obtenu par fraude peut être retiré à tout moment en application de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Encore faut-il que la fraude soit démontrée.
En définitive, l’ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2026 marque moins une victoire de l’intelligence artificielle qu’un rappel de légalité. Dans l’université publique, le pouvoir disciplinaire existe et la protection de la valeur des diplômes demeure un objectif légitime. Mais, face à l’essor de l’intelligence artificielle dans les travaux universitaires, la sanction ne peut reposer sur une simple intuition. Elle doit s’appuyer sur des règles préalablement définies, portées à la connaissance des étudiants et soutenues par un dossier probant. C’est, désormais, la condition d’une discipline universitaire.
Il faudra suivre maintenant les développements de la jurisprudence sur cette problématiques dans les temps qui viennent et particulièrement les positions prises par le Conseil d’Etat.
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