Meta description (SEO) : Le décret n° 2025-1169 supprime l’obligation de retour de 18 mois après 5 ans de disponibilité et simplifie la conservation des droits à l’avancement.
Publié au Journal officiel du 6 décembre 2025, le décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 s’applique aux fonctionnaires des trois versants. Il poursuit deux objectifs : assouplir le renouvellement de la disponibilité pour convenances personnelles au-delà d’une première période de cinq ans, et simplifier la gestion des droits à l’avancement conservés lorsque l’agent exerce une activité professionnelle pendant sa disponibilité.
Derrière ces mesures, un enjeu très concret : sécuriser des parcours où la disponibilité est souvent utilisée pour un projet personnel (mobilité, reconversion, contraintes familiales), tout en évitant les impasses au moment du retour dans l’administration.
La disponibilité : une “pause” statutaire aux effets importants
La disponibilité est une position où l’agent cesse temporairement d’exercer ses fonctions, tout en restant rattaché à son corps ou cadre d’emplois. Selon les cas, elle peut être accordée sur demande (souvent “sous réserve des nécessités du service”), être de droit dans certaines hypothèses prévues par les textes, ou être prononcée d’office dans un cadre strict (par exemple à l’issue de certains congés de maladie).
Ce point est central : la disponibilité n’est pas qu’un arrangement pratique. Elle emporte des conséquences sur la carrière (avancement, réintégration), ce qui explique que le droit positif encadre précisément ses conditions et ses durées.
Disponibilité pour convenances personnelles : la règle des durées (État)
Le décret de 2025 vise d’abord la disponibilité pour convenances personnelles, très fréquente en pratique. Dans la fonction publique d’État, le régime de base est posé par le décret n° 85-986 : la disponibilité sur demande peut être accordée sous réserve des nécessités du service, et, pour convenances personnelles, sa durée ne peut excéder cinq ans, tout en étant renouvelable dans la limite de dix ans sur l’ensemble de la carrière (décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, art. 44, b).
Le décret n° 2025-1169 ne modifie pas ces plafonds : il supprime un mécanisme qui compliquait le passage “au-delà des 5 ans”.
Les apports du décret n° 2025-1169 : ce qui change vraiment
Fin de l’obligation de retour de 18 mois après 5 ans
Jusqu’ici, dans les trois versants, l’agent souhaitant renouveler sa disponibilité pour convenances personnelles au-delà d’une première période de cinq ans devait avoir été réintégré et avoir accompli au moins dix-huit mois de services effectifs continus. Le décret supprime expressément cette condition dans :
- la fonction publique d’État (décret n° 85-986, art. 44, b) ;
- la fonction publique territoriale (décret n° 86-68, art. 21, b) ;
- la fonction publique hospitalière (décret n° 88-976, art. 31, 2°).
Effet pratique : il devient possible de solliciter un renouvellement sans “retour intermédiaire” de 18 mois. La décision reste cependant encadrée par le droit commun (plafonds, procédure, appréciation des nécessités du service).
Avancement pendant la disponibilité avec activité professionnelle : des justificatifs à produire au retour
Le code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle (ou d’une disponibilité pour élever un enfant) conserve ses droits à l’avancement pendant une durée maximale de cinq ans, période assimilée à des services effectifs (CGFP, art. L. 514-2).
Le décret n° 2025-1169 remplace les dispositions d’application : les droits conservés bénéficient désormais à l’agent lors de sa réintégration, et la conservation est subordonnée à la transmission de pièces justifiant l’activité professionnelle, la liste et les modalités devant être fixées par arrêté (par exemple, pour l’État : décret n° 85-986, art. 48-2 dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1169).
La notice du texte confirme l’intention : passer d’une transmission annuelle à une obligation unique au retour de disponibilité.
Congé parental : précision sur la nature de l’avancement
Le décret ajoute une précision identique dans les trois décrets : l’avancement conservé pendant le congé parental (CGFP, art. L. 515-8, 2°) s’entend de l’avancement d’échelon et de grade (décret n° 2025-1169, art. 1, 6° ; art. 2, 8° ; art. 3, 8°).
Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit à compter du 7 décembre 2025.
La suppression des 18 mois s’applique aux disponibilités et renouvellements prenant effet à compter de cette date (décret n° 2025-1169, art. 4, I).
En matière d’avancement, les périodes de disponibilités en cours au 7 décembre 2025 ayant déjà produit des droits ne peuvent pas être comptabilisées à nouveau au titre du nouveau dispositif (décret n° 2025-1169, art. 4, II).
Réintégration : l’autre sujet sensible (et la jurisprudence est exigeante)
Assouplir le renouvellement ne dispense pas d’anticiper le retour. En contentieux, la question revient toujours : l’administration a-t-elle proposé un poste dans des conditions régulières et dans un délai acceptable ?
Pour la fonction publique territoriale, le Conseil d’État rappelle que l’agent en disponibilité pour convenances personnelles a droit, sous réserve de vacance, à être réintégré ; la collectivité doit formuler des propositions de postes fermes et précises (Conseil d’État, 8ème chambres réunies, 07/07/2022, n° 449178).
Le Conseil d’État souligne aussi l’exigence d’un délai raisonnable et, lorsque la collectivité n’est pas en mesure de proposer un emploi correspondant au grade, l’obligation de saisir le CNFPT ou le centre de gestion, sauf réintégration possible à bref délai (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 22/10/2021, n° 442162).
Enfin, dans la fonction publique hospitalière, le juge garantit une protection contre l’inaction : l’agent a droit à ce que des mesures soient prises dans un délai raisonnable pour que trois postes lui soient proposés, puis, à l’expiration de ce délai, à ce que les emplois vacants correspondant à son grade lui soient proposés (Conseil d’État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12/03/2012, n° 332091).
À retenir : deux réflexes utiles
Pour l’agent : vérifier la date d’effet du renouvellement (le pivot est le 7 décembre 2025), et conserver les preuves d’activité professionnelle si vous entendez sécuriser vos droits à l’avancement au retour (CGFP, art. L. 514-2 ; décret n° 85-986, art. 48-2).
Pour l’employeur public : mettre à jour les modèles de décisions (suppression de la condition des 18 mois), et, en matière de réintégration, documenter les vacances de postes et les propositions, car le juge contrôle la précision des offres et le respect du délai raisonnable.
Nos avocats experts en droit de la fonction publique, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vous conseiller et vous accompagner. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
AGN AVOCATS – Pôle Fonction Publique
contact@agn-avocats.fr
09 72 34 24 72
- Actualités
- Assurance & Responsabilité
- Contentieux & résolution des litiges
- Droit Administratif et Public
- Droit Contrats & Distribution
- Droit de la Famille
- Droit des Affaires
- Droit du Sport
- Droit du Travail
- Droit Forestier
- Droit Pénal
- Droits spécifiques
- Dubaï
- Fiscalité
- Français à l'étranger
- Immigration
- Immobilier
- Les Quiz AGN
- Propriété intellectuelle et droit du numérique
- Recouvrement de créances et impayés
- Succession