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COVID19 -Systématisation du contrôle de la santé des salariés en période de crise sanitaire

Dans la perspective d’un déconfinement prévu le 11 mai et d’une reprise d’activité, la question du contrôle de l’état de santé des salariés est régulièrement posée.

Divers moyens techniques sont envisagés par les entreprises, mais leur mise en œuvre ne sera pas toujours facile au regard de la loi.

Nous présentons par ailleurs dans cet article les moyens d’actions pour un employeur si un salarié présente des symptômes du Covid-19.

COVID19 -Systématisation du contrôle de la santé des salariés en période de crise sanitaire

1) Les tests de dépistage :

Les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées.

Les test naso-pharyngés (nez) se font sur prescription médicale. Ils doivent être réalisés par un professionnel de santé. Par conséquent, un employeur ne pourra pas organiser des prélèvements afin de dépister ses employés contre le COVID-19.

De même, aucun test sérologique (sang) n’est autorisé à ce jour au sein des entreprises.

Les dépistages en entreprise sont donc interdits.

2) Le contrôle de température :

« Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures est déconseillé mais le ministère des Solidarités et de la Santé recommande à toute personne de mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19 ». (Ministère du Travail, le 3 mai 2020)

Ceci étant, si l’employeur souhaite organiser un contrôle de la température des employés entrant sur site, il devra respecter la procédure relative à l’élaboration des notes de service valant adjonction au règlement intérieur prévue par le Code du travail. Cela implique notamment une information/consultation du CSE, ainsi qu’une communication du document à l’inspection du travail.

Ces notes de service devront en outre :

-respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur,
-être « proportionnées à l’objectif recherché »,
-offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés en matière d’information préalable, d’absence de conservation des données et des conséquences à tirer pour l’accès au site.

Par ailleurs, des garanties doivent être données aux salariés, notamment par :

-la prise de température dans des conditions préservant leur dignité ;
-l’information préalable concernant le dispositif (règlement intérieur, note de service, affichage, diffusion intranet) en particulier sur la norme de température admise, l’objectif de la mesure et sur les suites données en cas de dépassement de cette norme.

En tout état de cause, le contrôle de température n’a pas un caractère obligatoire et le salarié a le droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue.

Le consentement du salarié à sa prise de température est donc indispensable.

Dans tous les cas, l’employeur doit s’abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, , ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d’éventuels symptômes présentés par un employé/agent et ses proches. Il n’est donc pas possible pour un employeur d’obliger ses salariés à transmettre chaque jour des relevés de température (recommandation de la CNIL du 6 mars 2020).

Si un employeur souhaite contrôler la température de ses salariés, il est recommandé de le faire de manière aléatoire, soit à leur arrivée sur site, soit au cours de la journée, tout en leur rappelant leur droit de refuser le contrôle. En outre, l’employeur devra veiller à ne pas conserver les données recueillies.

3) Les caméras thermiques :

Les moyens techniques actuels permettent de vérifier la température des individus par le biais de caméras de surveillance thermiques.

D’une part, la captation de l’image de personnes dans un lieu ouvert au public est toujours soumise à une autorisation préfectorale ainsi qu’à certaines conditions d’affichage (pancarte).

D’autre part, si la personne est identifiée ou identifiable sur les images de la caméra thermique, leur captation sera constitutive de données personnelles et donc soumise à la réglementation en vigueur en la matière.

Selon le RGPD, les données de santé sont des « données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne ».

S’il apparait que les données captées par les caméras thermiques renseignent, directement ou par croisement, sur l’état de santé physique ou mentale de la personne filmée, elles seront qualifiées de données personnelles de santé et leur traitement relèvera du régime juridique des données sensibles.

Or, la température corporelle d’une personne est une information concernant la maladie ou le risque de maladie de cette personne et constituent bien des données de santé sensibles.

Le traitement de telles données est par principe interdit, sauf dans le certains cas exceptionnels ou si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel.

En tout état de cause, la collecte systématique et généralisée de données personnelles est proscrite.

En conclusion, la mise en place d’un système de contrôle de température par caméra thermique est très sensible juridiquement et suppose le respect de règles strictes et variées.

4) Le questionnaire de santé :

L’autodiagnostic du salarié par un questionnaire de santé est sûrement le choix le plus simple à mettre en œuvre et le moins risqué pour l’employeur. Il tend également vers la responsabilisation des individus afin de lutter contre la propagation du virus, indépendamment de son statut d’employé ou d’employeur.

Avant de se rendre sur son lieu de travail, voire même en cours de journée, l’employeur peut soumettre le salarié auto-évaluation de son état de santé, qu’il devra retranscrire par écrit.

Il pourra ainsi s’interroger sur l’existence de symptômes en lien avec le COVID-19 (fièvre, courbatures, toux, perte du gout et de l’odorat, difficulté respiratoire etc.)

Une fois complété, ce questionnaire ne devra en aucun cas être transmis ni enregistré par l’employeur. Il s’agirait alors d’un traitement interdit de données de santé qui sont des données personnelles sensibles.

5) L’application mobile de traçage « StopCovid » :

L’État travaille depuis plusieurs semaines au développement d’une application de suivi des personnes exposées à des personnes malades du COVID-19.

Cette application servira principalement à alerter ses utilisateurs s’ils ont croisé dans les quinze derniers jours une personne qui a depuis été testée positive au coronavirus et les invite à se faire tester voire à s’isoler.

Elle ne manquera pas de soulèver de nombreuses questions en matière de de traitement de données personnelles.

Son déploiement est annoncé pour le 2 juin 2020.

Nos avocats sont mobilisés pour vous accompagner. Si vous avez la moindre interrogation, n’hésitez pas à contacter nos avocats qui pourront vous conseiller en urgence. Vous pouvez également prendre un RDV en visio-conférence (ou physique à partir du 11 mai) directement en ligne sur www.agn-avocats.fr

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