Le cas limite du départ organisé en secret : prévenir un départ imminent, agir une fois l’enfant hors de France, et sanctionner le parent fautif.
C’est ici que le dossier change de nature. Tant que l’on reste sur le territoire national, le pire risque encouru par un parent qui déménage sans en informer l’autre est civil, et accessoirement pénal. Dès lors qu’un parent envisage de quitter le territoire français avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent, on change de registre : le droit civil se double d’un arsenal pénal aggravé, et surtout, la fenêtre d’action utile se compte en heures, pas en semaines.
Cet article fait le point sur les leviers permettant d’empêcher un départ imminent, sur les recours applicables une fois l’enfant hors de France, et sur les sanctions, civiles et pénales, encourues par le parent qui a organisé ce départ. Nous prenons pour exemple, comme cas d’école, celui d’une mère qui prépare un départ à l’étranger avec l’enfant sans en informer le père, le raisonnement étant rigoureusement symétrique si les rôles sont inversés.
Avant le départ : les leviers pour l’empêcher
Le réflexe prioritaire, dès qu’un doute sérieux existe (billets d’avion découverts, SMS évoquant un projet d’installation à l’étranger, déménagement de mobilier, résiliation de bail), est d’agir vite sur deux fronts en parallèle : la voie judiciaire et la voie administrative d’urgence.
La voie judiciaire : l’interdiction de sortie du territoire (IST)
Le juge aux affaires familiales peut, sur le fondement de l’article 373-2-6 du Code civil, interdire la sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents :
« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction […] est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »
Article 373-2-6, alinéas 2 et 3, du Code civil (modifié par la loi n° 2024-120 du 19 février 2024).
Cette mesure a été validée par la Cour de cassation au regard du droit de l’Union et de la liberté de circulation, précisément parce qu’elle poursuit un but légitime et reste proportionnée :
« L’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’accord des deux parents […] est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui en ce qu’elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites […] ; qu’elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que […] elle n’est pas absolue, et que, pouvant faire l’objet d’un réexamen à tout moment par le juge, elle n’est pas illimitée dans le temps. »
Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 15-26.664 (publié).
En pratique, demandée dans le cadre d’une procédure ordinaire (JAF déjà saisi, ou saisine concomitante), l’IST est en général prononcée sans limitation de durée et reste effective jusqu’à la majorité de l’enfant, sous réserve de réexamen à tout moment.
La voie administrative d’urgence : l’opposition à la sortie du territoire (OST)
Lorsque le départ est imminent et qu’il n’y a pas le temps d’attendre une décision du JAF, le parent inquiet peut solliciter en urgence une opposition à la sortie du territoire (OST), mesure conservatoire administrative auprès de la préfecture (ou, en dehors des heures ouvrables, du commissariat ou de la gendarmerie le plus proche).
- La demande s’appuie sur tout élément laissant présumer un départ imminent : billets d’avion, messages, main courante, attestations.
- Si le préfet estime la demande justifiée, l’OST prend effet immédiatement et l’enfant est inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) ainsi que signalé au système d’information Schengen (SIS).
- L’OST est une mesure strictement conservatoire, valable 15 jours maximum et non renouvelable : elle doit impérativement être relayée par une saisine du JAF aux fins d’IST si le conflit perdure.
- Si le parent demandeur n’a pas encore saisi le JAF d’une demande d’IST, le préfet qui accorde l’OST saisit lui-même le procureur de la République pour engager la procédure judiciaire.
Si le départ a déjà eu lieu : deux régimes selon la destination
Une fois l’enfant hors de France, la situation juridique se scinde nettement selon que le pays de destination est ou non lié à la France par un instrument de coopération internationale.
Pays lié par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (ou par le règlement Bruxelles II ter au sein de l’UE)
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, applicable en France depuis le décret du 29 novembre 1983, organise un mécanisme de retour immédiat de l’enfant dans son État de résidence habituelle.
« [La Convention a pour objet] d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant, et de faire respecter effectivement, dans les autres États contractants, les droits de garde et de visite existants. »
Article 1er de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
- Le déplacement est « illicite » dès lors qu’il viole un droit de garde attribué par le droit de l’État de résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement (art. 3) l’autorité parentale conjointe suffit, une décision de justice préalable n’est pas indispensable.
- Le père doit saisir l’Autorité centrale française, le Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE), au ministère de la Justice, qui transmettra la demande à l’autorité centrale de l’État de destination.
- Si la demande est introduite dans l’année du déplacement, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État où se trouve l’enfant doit ordonner son retour immédiat (art. 12), sauf exceptions strictement encadrées (risque grave pour l’enfant, opposition de l’enfant lui-même selon son âge et sa maturité, absence d’exercice effectif du droit de garde).
- En droit interne, la demande de retour est traitée selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire spécialement désigné, et la demande ne donne lieu à aucun frais dans le pays requis.
Au sein de l’Union européenne, ce dispositif est renforcé par le règlement Bruxelles II ter, qui organise en outre la reconnaissance et l’exécution directe des décisions de garde entre États membres.
Pays non signataire de la Convention de La Haye
Hors du champ conventionnel, la voie civile internationale n’existe plus en tant que telle : il faut alors s’appuyer sur la voie diplomatique et consulaire (ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) et, très généralement, sur la voie pénale ci-dessous, qui reste mobilisable quel que soit le pays de destination et permet notamment un signalement Interpol.
Le volet pénal : de la non-représentation à l’enlèvement international aggravé
Le droit pénal français offre une gradation précise, à connaître pour calibrer la plainte :
- Le refus de représenter l’enfant (art. 227-5 C. pén.) : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. Il suppose l’existence préalable d’un titre exécutoire fixant les modalités de résidence ou de visite.
- La soustraction d’enfant par un ascendant (art. 227-7 C. pén.) : également un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende — fait générateur de la plainte à déposer sans délai en cas de disparition organisée.
- Les circonstances aggravantes de l’article 227-9 : les peines des articles 227-5 et 227-7 sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende si l’enfant est retenu plus de cinq jours sans que le titulaire du droit de le réclamer sache où il se trouve, ou si l’enfant est retenu indûment hors du territoire de la République, ce qui est précisément le cas d’un départ à l’étranger non concerté.
- L’aggravation de l’article 227-10 : les mêmes faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende supplémentaires si leur auteur a préalablement été déchu de l’autorité parentale ou a fait l’objet d’un retrait de son exercice.
« Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : 1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ; 2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République. »
Article 227-9 du Code pénal.
En pratique, la plainte doit être déposée sans délai au commissariat ou à la gendarmerie, accompagnée de la décision de justice fixant les modalités de garde (si elle existe), de l’acte de naissance de l’enfant, et de tout élément utile sur la destination probable. Le dépôt de plainte déclenche l’enquête pénale et permet l’inscription de l’enfant au FPR ainsi qu’un signalement Interpol si la localisation est inconnue.
Les conséquences civiles pour le parent qui a organisé le départ
Au-delà de la sanction pénale, le comportement du parent fautif est lourd de conséquences sur le terrain civil :
- Modification de la résidence de l’enfant au profit de l’autre parent, avec suppression ou restriction drastique du droit de visite et d’hébergement de la mère, sur le fondement de l’article 373-2-11 (aptitude à respecter les droits de l’autre parent, pratique antérieurement suivie).
- Dans les cas les plus graves, retrait total ou partiel de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 378 du Code civil, si l’intérêt de l’enfant le justifie — cette faculté est en outre ouverte au juge pénal statuant sur les faits de soustraction.
- Prononcé ou maintien d’une interdiction de sortie du territoire (art. 373-2-6), assortie le cas échéant d’une astreinte pour en garantir l’effectivité.
La checklist : réflexes des 48 premières heures
- Sécuriser les preuves du projet de départ : captures d’écran, billets, messages, témoignages, sans se mettre soi-même en tort (pas d’accès illicite à des comptes privés).
- Si le départ n’a pas encore eu lieu et est imminent : déposer sans délai une demande d’OST en préfecture ou, hors heures ouvrables, au commissariat/gendarmerie le plus proche.
- En parallèle, saisir le JAF en la forme des référés ou par requête aux fins d’IST sur le fondement de l’article 373-2-6 du Code civil, pour transformer la mesure conservatoire en mesure durable.
- Si le départ a déjà eu lieu vers un pays lié par la Convention de La Haye : saisir sans délai l’Autorité centrale française aux fins de demande de retour.
- Dans tous les cas : déposer plainte pour soustraction d’enfant (art. 227-7, aggravé le cas échéant par l’art. 227-9 C. pén.), en joignant tout titre exécutoire existant.
- Anticiper le volet civil parallèle : requête (ou assignation) en modification des modalités de résidence et d’exercice de l’autorité parentale, en articulation avec la procédure de retour.
La réactivité conditionne tout. Les statistiques judiciaires et la pratique convergent : les premières heures et les premiers jours sont déterminants pour les chances de retour effectif de l’enfant. Un dossier bien préparé en amont, recueil de preuves du projet de départ, demande d’IST déposée par prudence dès les premiers signaux, dossier prêt pour une OST express, change concrètement l’issue.
Si le déménagement envisagé reste sur le territoire français, les règles sont différentes : la coparentalité impose alors une simple obligation d’information préalable, sans le volet pénal aggravé propre au départ à l’étranger. Nous détaillons ce régime dans notre article dédié : « Déménager après une séparation : quelles obligations envers l’autre parent ? »
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