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Élections municipales : les irrégularités susceptibles d’être invoquées

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Le contentieux électoral vise à sanctionner les irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.

Les moyens invoqués peuvent concerner :

Les opérations de vote

Le juge de l’élection va examiner, notamment, le respect des règles relatives à :

  • La conformité des machines à voter, dans les communes de plus de 3 500 habitants ;
  • Le caractère secret du bulletin ;
  • La mise à disposition de la liste d’émargement des électeurs par bureau de vote ;
  • L’accessibilité des bureaux de vote aux personnes handicapées ;
  • La conformité des urnes électorales ;
  • L’organisation du dépouillement des bulletins ;
  • La désignation suffisante contenue dans les bulletins ;
  • L’organisation des votes par procuration.

La campagne électorale

Les juge des élections examine l’utilisation des moyens de propagande électorale.

Il peut ainsi sanctionner, notamment, la diffusion de tracts diffamatoires ou trompeurs, ou des pressions exercées sur les électeurs.

La propagande ne peut, par ailleurs, être menée grâce à des moyens irrégulier.

D’une manière générale, les personnes morales autres que les partis et groupements politiques, ne peuvent financer la campagne électorale d’un candidat, en lui consentant des dons, des biens, services ou avantages directs ou indirects (article L.52-8 Code électoral).

Pair ailleurs, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection, il est interdit (article L.52-1 du Code électoral) :

  • D’utiliser à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou tout moyen de communication audiovisuelle ;
  • De mener, sur le territoire d’une collectivité, une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité.

Il est seulement possible pour un candidat, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, de faire état du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus.

Des précautions particulières doivent donc être respectées, pour les élus sortants : un maire doit mener sa campagne, sans tirer aucun avantage lié à sa fonction.

A titre d’exemple, la diffusion d’un bulletin municipal exceptionnel, diffusé auprès des habitants quelques jours avant des élections, et mettant personnellement en avant le maire en mandat, peut être de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le maire a, en effet, utilisé les moyens de la commune pour avantager la liste qu’il soutenait (TA Orléans, 10 juillet 2025, n°2502572).

A l’inverse, une lettre d’information n’est pas un avantage illégal, si elle porte sur les réalisations de la collectivité (TA Paris, 16 mars 2023, n° 2105704).

Enfin, la campagne doit être arrêtée à partir de la veille du scrutin à minuit. Il est ainsi interdit, à partir de là, de distribuer des documents, d’envoyer des messages par voie électronique, d’appeler des électeurs ou de tenir une réunion, dans un objectif de propagande électorale (article L.49 du Code électoral).

La régularité du compte de campagne

Tout candidat doit déclarer un mandataire, qui sera une association de financement électoral ou un mandataire financier (article L.52-4 du Code électoral).

Plusieurs candidats ne peuvent partager le même mandataire.

Les fonds destinés au financement de la campagne sont reçus pendant les six mois précédent le premier jour du mois de l’élection, jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne du candidat.

Les seules personnes morales pouvant participer au financement de la campagne électorale sont les partis ou groupements politiques (article L.52-8 du Code électoral).

Une personne morale ne peut donc consentir ni don, ni biens, services ou avantage quelconque, direct ou indirect dans le cadre de la campagne.

Par ailleurs, le candidat ne peut bénéficier de la part d’une personne morale, d’aucun prêt, ou garantie pour obtenir un prêt (autre que les partis et groupements politiques, et sociétés de financement).

En revanche, un candidat peut bénéficier d’un prêt accordé par une personne physique, qui ne peut toutefois être habituel, ni constituer un don déguisé, dans la limite de 4 600 euros (articles L.52-7 et L.52-8 du Code électoral).

Les dons versés par les personnes physiques en espèce sont encadrés : ils sont impossibles pour des montants supérieurs à 150 euros, et leur total ne peut excéder 20% du montant des dépenses autorisées, lorsqu’il est au moins égal à 15 000 euros (article L.52-8 du Code électoral).

La méconnaissance de cette règle peut entraîner le rejet du compte de campagne, et l’inéligibilité du candidat, notamment si les dons irréguliers représentent une partie importante des recettes (TA Guadeloupe, 26 mars 2009, n° 081044).

Les dépenses sont plafonnées selon le nombre d’habitants de la circonscription d’élection (article L.52-11 du Code électoral).

Toutes les dépenses relatives à la campagne électorale, doivent émaner du compte de campagne. L’utilisation des fonds propres du candidat ou de toute personne liée à sa campagne n’est admis, que s’il s’agit d’un montant négligeable au regard du plafond de dépenses (CE, 1er juin 2023, n° 469179).

Toute irrégularité n’entraîne pas, de manière automatique, l’annulation des élections.

Dans son appréciation, le juge tient compte d’un critère central : l’influence des irrégularités sur le résultat du scrutin.

Il met notamment en balance :

  • la gravité des irrégularités ;
  • l’écart de voix entre les candidats.

Ainsi, si une irrégularité est caractérisée, mais qu’elle n’a pas été de nature à modifier le résultat du scrutin, l’élection est confirmée.

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