Le doxxing est une forme de cyberharcèlement qui est apparue dans les années 1990 avec l’émergence des communications en ligne et des réseaux sociaux. En 2023, 80,5 % des Français sont actifs sur les réseaux sociaux avec une prédominance pour les réseaux sociaux du groupe META (Facebook, WhatsApp, Instagram). Dans le plus souvent des cas, les données sont souvent récupérées via diverses sources publiques et publiées sur un espace public ou dans un groupe privé. La collecte et la diffusion de ces données sont utilisées à des fins d’intimidation ou d’extorsion.
Qu’est-ce que le doxing ou la divulgation de données personnelles ?
La loi n°2021-1109 du 24 août 2021, codifiée à l’article 223-1-1 du Code pénal, réprime le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer. Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le doxing peut avoir des graves conséquences sur l’internaute qui en est victime, comme par exemple, une perte de chiffre d’affaires, de contrats commerciaux d’un point de vue professionnel. Sur le plan privé, l’internaute mettra en avant un préjudice moral, l’exposition à un danger direct et immédiat d’atteinte à son intégrité physique.
Quelles sont les premières démarches à effectuer en cas de doxing sur les réseaux sociaux ?
La première étape est de déposer plainte entre les mains du procureur de la République des chefs de diffamation, si ce délit de presse n’est pas prescrit (3 mois à compter de la publication) et de mise en danger de la vie d’autrui par mise à disposition de données personnelles.
Ensuite, il conviendra de notifier l’illicéité du contenu de la publication litigieuse à l’hébergeur, par l’intermédiaire d’un avocat, en accord avec les formes de l’article 6-I-5 de la LCEN et de suivre également la procédure dédiée instaurée par les réseaux sociaux (par exemple, le réseau social Instagram a mis en place une procédure dédiée).
En cas d’absence de retour de la part des hébergeurs, il conviendra d’engager une procédure accélérée au fond devant le Tribunal judiciaire.
Qu’est-ce que la procédure accélérée au fond ?
La Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique (ci-après LCEN) prévoit à l’article 6-I-8 un mécanisme efficace permettant d’agir rapidement contre des contenus en ligne qui seraient illicites : la procédure accélérée au fond. Le nouvel article 6-I-8, introduit par la loi du 24 aout 2021 prévoit que : « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »
Cette nouvelle possibilité, inscrite à l’article 6.I.8 de la nouvelle LCEN, précité, a été introduite par le législateur à l’occasion du projet de loi confortant le respect des principes de la République n° 2021-1109 du 24 août 2021, visant en particulier les « délits de provocation ».
Cette procédure est propre à résoudre l’équation complexité/urgence en matière de demande de retrait de contenus en ligne. C’est donc cette procédure qui devient recommandée en principe pour traiter ce type de contentieux. La procédure accélérée au fond dans les termes des articles 839 et 481-1 du Code de procédure civile, permettant d’organiser en urgence un débat judiciaire approfondi, non limité aux évidences. Elle n’exige pas qu’une urgence soit démontrée ni qu’une autorisation préalable du juge soit obtenue mais ne peut être utilisée que si la loi ou le règlement le permet pour telle ou telle question.
La loi sur la presse du 29 juillet 1881 n’est pas applicable puisqu’il ne s’agit pas d’engager la responsabilité civile ou pénale des défendeurs du chef de diffamation, mais seulement d’obtenir le retrait d’un contenu internet dommageable et manifestement illicite. Le caractère illicite de la publication peut résulter par exemple d’une diffamation, d’une injure, une mise en danger par divulgation de données personnelles.
Ainsi, le seul fondement légal applicable aux demandes de retrait de contenus dommageables sur internet : l’article 6-I-8 de la LCEN.
Nos experts en droit du numérique peuvent vous accompagner dans ces démarches, notamment en cas de doxing sur les réseaux sociaux.
Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
AGN AVOCATS – Propriété intellectuelle
contact@agn-avocats.fr
09 72 34 24 72
- Abus de biens sociaux
- Abus de faiblesse
- Actualités du réseau
- AGN Football Club
- Association
- Assurance & Responsabilité
- Bail commercial
- Cession de fonds de commerce
- Contractuels de la Fonction Publique
- Contrats & Consommation
- Contrôle Urssaf
- Délais de paiement
- Diffamation
- Divorce
- Donation
- Droit administratif
- Droit Contrats & Distribution
- Droit de la famille
- Droit de la Fonction Publique
- Droit de réponse
- Droit des Affaires
- Droit des Marques
- Droit des Sociétés
- Droit du Tourisme
- Droit du Travail
- Droit du Travailleur Handicapé
- Droit Equin
- Droit Franco-Allemand
- Droit Public
- Expulsion de locataires
- Fiscalité
- Fraude fiscale
- Immobilier
- Les Quiz AGN
- Malfaçons et vices cachés
- Non classé
- Permis de construire
- Préjudice Corporel
- Propriété intellectuelle et droit du numérique
- Revue de presse AGN
- Succession
- Travailleurs étrangers
- VEFA (vente en l’état futur d’achèvement)
- Ventes immobilières et compromis