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L’héritier taisant : comment faire face à l’inertie d’un héritier ?

Il n’est pas rare que parmi les héritiers, il y en ait un qui ne se manifeste pas, qui ne réponde pas aux sollicitations du notaire et qui, par conséquence, bloque le bon déroulement de la succession.

Le blocage peut apparaitre à l’ouverture de la succession [A] ou au moment du partage [B].

Le blocage peut également être dû à une situation particulière lorsque l’un des héritiers est absent [C].

Quelles sont les solutions qui s’offrent à vous ?

A – L’héritier taisant à l’ouverture de la succession

La sommation d’opter est un moyen de contraindre un héritier à agir.

Suite à une sommation d’opter (1), l’héritier réticent devra se prononcer et prendre part à la succession (2).

Il peut également être demandé la désignation d’un mandataire successoral (3).

1) La sommation d’opter

L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel (Article 768 du code civil).

Si malgré les demandes amiables des autres héritiers, l’héritier taisant n’a pas fait connaître ses intentions quant à la succession du défunt, les cohéritiers bénéficient du droit d’interroger l’héritier taisant sur l’option qu’il entend exercer dans la succession.

Lorsque le délai de quatre mois suivant l’ouverture de la succession, et prévu par l’article 771 du Code Civil est expiré, il peut être contraint de prendre parti.

2) La sommation de prendre parti

Si l’héritier ne prend pas parti sur l’option qui lui est ouverte par l’article 768 du Code civil, savoir :

– Accepter purement et simplement la succession,

– Renoncer à la succession,

– Accepter la succession à concurrence de l’actif net.

Les autres héritiers peuvent, une fois que le délai de quatre mois pendant lequel l’héritier ne peut être contraint à opter a expiré, le sommer :

– De faire connaître l’option retenue si ce choix a été fait ;

– A défaut, de prendre parti dans les deux mois de la sommation.

[Article 771, alinéa 2, du Code civil]

Conformément à l’article 772 du Code civil, l’héritier taisant peut solliciter du juge un délai supplémentaire s’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou s’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes.

Faute par lui de prendre parti à l’expiration du délai de 2 mois ou du délai supplémentaire accordé, il sera réputé acceptant pur et simple.

3) La désignation d’un mandataire successoral

L’article 813-1 du Code civil prévoit la possibilité de demander au tribunal la désignation d’un mandataire successoral dans les cas suivants :

– Inertie, carence ou faute d’un ou de plusieurs héritiers dans l’administration de la succession, mésentente entre les héritiers, opposition d’intérêts entre les héritiers,

– Complexité de la situation successorale.

Le mandataire successoral est chargé de l’administration provisoire de la succession.

Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice (article 813-5 du Code civil).

Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes purement conservatoires (paiement des frais funéraires, des dettes successorales ou recouvrement des fruits et revenus de la succession) ou de surveillance (afin d’éviter l’aggravation des dettes) et les actes d’administration provisoire qui peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession (article 813-4 du Code civil).

Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. À tout moment, il peut aussi l’autoriser à réaliser certains actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et à en déterminer les prix et stipulations (article 814 du Code civil).

Lorsque la désignation d’un mandataire a été demandée par un héritier, le projet de partage devra être validé par le juge.

L’héritier taisant peut, à tout moment, contester cette mesure et peut reprendre sa place dans les discussions à tout moment.

Pour éviter tout risque de contestation, il peut être plus opportun d’assigner l’héritier taisant en partage judiciaire.

B- L’héritier taisant au moment du partage

Il est nécessaire de tenter une démarche amiable via une mise en demeure (1) avant de saisir le tribunal en ultime recours (2)

1) La mise en demeure pour tenter de parvenir à un partage amiable

Si un indivisaire est défaillant, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable (837 du code civil).

Si le partage s’avère impossible, les autres héritiers peuvent mettre en demeure l’héritier taisant de se faire représenter dans la succession (article 841-1 du Code civil).

L’héritier taisant dispose alors de 3 mois pour choisir son représentant.

À défaut de réponse dans ce délai, le notaire ou un des cohéritiers peut saisir le juge pour lui demander de désigner un représentant.

En outre, il convient lors de cette mise en demeure de proposer un partage amiable.

Cette tentative de partage amiable s’avère être une condition de la recevabilité de la demande en partage judiciaire.

Il est donc conseillé de faire plusieurs tentatives.

2) L’assignation en partage judiciaire

Les héritiers désireux de faire avancer la succession peuvent saisir le tribunal judiciaire pour que le partage soit ordonné.

L’assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (article 1360 du code civil).

Le notaire sera ensuite chargé par le tribunal d’établir un projet de partage. Si l’héritier taisant n’agit plus, il est possible pour le juge de désigner un mandataire ad hoc compétent pour prendre les actes à sa place.

Le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

La procédure permet à terme de débloquer la succession. Néanmoins saisir le tribunal peut s’avérer parfois long et complexe.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dès l’ouverture de la succession et éviter un blocage persistant.

C- Le cas particulier de l’héritier absent

Que faire si un héritier est présumé absent ?

Il s’agit du cas où l’héritier a déménagé sans laisser d’adresse, qu’il est totalement injoignable, voire qu’il a disparu.

Dans ces cas-là, les héritiers présents doivent saisir le juge des tutelles afin que l’héritier introuvable soit présumé absent. Le juge désignera alors un représentant de l’héritier absent et le règlement de la succession reprendra son cours. Le partage pourra se faire à l’amiable, mais devra cependant être validé par le juge afin d’éviter que l’hériter absent ne soit lésé.

Si l’héritier réapparait, il ne pourra pas contester les actes passés en son absence.

Nos avocats se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur http://www.agn-avocats.fr.

AGN AVOCATS – Pôle Succession
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