Vous vivez à l’étranger, votre conjoint est d’une autre nationalité ou vous possédez des biens dans plusieurs pays ? Un divorce international pose rapidement plusieurs questions : où divorcer, quelle loi appliquer, comment partager le patrimoine et quelle fiscalité anticiper ?
Ces questions ne se posent d’ailleurs pas uniquement au moment de la séparation. Le pays dans lequel un couple s’installe après son mariage, une expatriation, l’achat d’un bien à l’étranger, la signature d’un contrat de mariage ou un changement de résidence fiscale peuvent produire des conséquences plusieurs années plus tard.
Anticiper ne signifie pas préparer son divorce : il s’agit de comprendre les conséquences juridiques et fiscales de ses choix lorsqu’ils sont encore librement organisables.
Voici les principales questions à se poser en présence d’un divorce international.
1. Peut-on divorcer en France lorsque l’un des époux vit à l’étranger ?
Oui, dans de nombreuses situations.
Dans l’Union européenne, à l’exception du Danemark, le règlement (UE) 2019/1111, dit « Bruxelles II ter », prévoit plusieurs critères alternatifs, sans hiérarchie entre eux, pour déterminer les juridictions compétentes (article 3). Sont notamment pris en compte :
- la résidence habituelle des époux au moment de la saisine ;
- leur dernière résidence habituelle commune, si l’un d’eux y réside encore ;
- la résidence habituelle du défendeur ;
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux ;
- celle du demandeur, s’il y réside depuis au moins un an avant la saisine (six mois s’il a la nationalité de l’État concerné) ;
- la nationalité commune des deux époux.
La nationalité française d’un seul époux, le lieu du mariage ou la localisation des biens ne suffisent donc pas, pris isolément, à fonder la compétence du juge français au titre de ces critères. Ce n’est que si aucune juridiction d’un État membre n’est compétente que le droit national prend le relais : en droit français, cette compétence résiduelle permet alors, dans certaines conditions, à un époux français de saisir le juge français, même en l’absence de tout autre lien avec la France.
Plusieurs États peuvent par ailleurs être compétents simultanément, ce qui appelle une vigilance particulière face au risque de « course à la juridiction ».
| Conseil pratique : lorsqu’un couple présente des liens avec plusieurs pays, il est préférable d’identifier les juridictions potentiellement compétentes avant d’engager toute procédure. |
2. Que se passe-t-il si les deux époux saisissent des juridictions de deux États membres ?
Le premier saisi l’emporte, en principe.
C’est la règle de litispendance européenne, que Bruxelles II ter a reprise de Bruxelles II bis : la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie, puis se dessaisir à son profit si cette compétence est confirmée.
Cette règle, purement chronologique, explique l’enjeu stratégique d’une saisine rapide dans les dossiers où plusieurs juridictions apparaissent concurremment compétentes.
| Conseil pratique : dès qu’un risque de saisine concurrente d’un autre État existe, la rapidité d’action devient un paramètre à part entière de la stratégie. |
3. Le juge français applique-t-il nécessairement la loi française au divorce ?
Non. La compétence du juge et la loi applicable sont deux questions différentes.
En France, la loi applicable au divorce international est principalement déterminée par le règlement (UE) n° 1259/2010, dit « Rome III », applicable aux demandes introduites depuis le 21 juin 2012. Ce règlement présente un caractère universel : la loi qu’il désigne peut être celle d’un État situé hors de l’Union européenne. Un juge français peut ainsi être compétent pour prononcer le divorce tout en devant appliquer une loi étrangère au divorce lui-même.
Comment cette loi est-elle désignée ?
1. Les époux peuvent la choisir (article 5). Ils peuvent convenir d’un commun accord de la loi applicable à leur divorce, parmi une liste limitative :
- la loi de l’État de leur résidence habituelle commune au moment de la convention ;
- la loi de leur dernière résidence habituelle commune, si l’un des époux y réside encore ;
- la loi de la nationalité de l’un des époux ;
- ou la loi du for.
Ce choix peut intervenir jusqu’à la saisine de la juridiction, le plus souvent par convention notariée ; en pratique, le droit français n’a pas ouvert la possibilité de le formaliser en cours d’instance. La Cour de cassation a précisé que la « loi du for » s’entend de la loi de la juridiction ultérieurement saisie : un choix qui, lors de sa conclusion, ne correspondait à aucun autre critère se trouve ainsi validé rétroactivement.
2. À défaut de choix : la cascade de l’article 8. La loi applicable est alors désignée par ordre de proximité :
- la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine ;
- à défaut, la loi de leur dernière résidence habituelle commune, si celle-ci n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine et que l’un des époux y réside encore ;
- à défaut, la loi de leur nationalité commune au moment de la saisine ;
- à défaut enfin, la loi du for.
Comme la résidence habituelle conduit le plus souvent à la loi du juge saisi, l’application d’une loi étrangère par le juge français reste relativement marginale, mais elle n’est pas négligeable, notamment pour les couples récemment installés en France.
3. Le correctif de l’article 10. Si la loi désignée ne connaît pas le divorce, ou n’accorde pas aux époux une égalité d’accès au divorce quel que soit leur sexe, le juge français applique sa propre loi. Aucun époux ne peut ainsi être privé du droit de divorcer devant lui.
C’est l’intérêt de se faire conseiller lorsque tout va bien : certains choix sont plus simples à effectuer lorsque les intérêts des époux convergent encore.
4. Quelle loi s’applique au partage des biens en cas de divorce international ?
La loi applicable au divorce n’est pas nécessairement celle qui régit les biens des époux.
Il faut distinguer le divorce lui-même du régime matrimonial, qui permet notamment de déterminer quels biens appartiennent à chacun, quels biens sont communs, propres ou indivis et comment certaines dettes ou créances doivent être traitées.
Pour les situations entrant dans le champ du règlement (UE) 2016/1103 relatif aux régimes matrimoniaux, les époux peuvent, sous certaines conditions, choisir la loi applicable à leur régime matrimonial.
À défaut de choix, l’article 26 du règlement retient en premier lieu la loi de l’État de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage.
À défaut, d’autres critères peuvent intervenir, notamment leur nationalité commune ou l’État avec lequel ils présentent ensemble les liens les plus étroits au moment du mariage.
La date du mariage est cependant importante : ces règles de loi applicable concernent les époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial à compter du 29 janvier 2019. Pour certains mariages antérieurs, d’autres règles doivent être recherchées, notamment celles issues de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 lorsqu’elle est applicable.
Avant de partager un patrimoine international, il faut donc commencer par déterminer la loi qui régit le régime matrimonial et les droits de chacun.
5. La première résidence des époux après le mariage a-t-elle une importance ?
Oui, mais il faut distinguer la loi applicable au divorce de celle applicable au régime matrimonial.
La première résidence habituelle commune après le mariage n’est pas, en tant que telle, le premier critère permettant de déterminer la loi applicable au divorce.
Elle peut en revanche être déterminante pour identifier la loi applicable au régime matrimonial, notamment dans les situations relevant du règlement européen 2016/1103.
Cette distinction est particulièrement importante pour les couples mobiles.
Par exemple, des époux peuvent s’être mariés en France, avoir établi leur première résidence commune dans un autre pays, puis être revenus vivre en France plusieurs années plus tard. Le fait qu’ils divorcent finalement en France ne signifie pas nécessairement que le droit français régira la liquidation de leur régime matrimonial.
Retracer précisément les lieux de résidence du couple depuis le mariage constitue donc l’une des premières étapes de l’analyse d’un divorce international.
6. Le caractère international du divorce a-t-il une incidence sur la prestation compensatoire ou les obligations alimentaires ?
Oui, et la loi applicable peut différer de celle du divorce.
Ces questions ne relèvent ni de Bruxelles II ter ni de Rome III, mais de textes distincts, en particulier le règlement (CE) n° 4/2009 relatif aux obligations alimentaires et le protocole de La Haye de 2007 sur la loi applicable. La loi applicable à la prestation compensatoire ou à la pension alimentaire peut donc être différente de celle du principe même du divorce, ce qui impose une analyse spécifique et séparée pour chaque volet du dossier.
Le cabinet dispose d’outils de simulation dédiés (prestation compensatoire, pension alimentaire) pouvant utilement compléter cette analyse.
Reste un volet que l’on oublie trop souvent : la fiscalité. Trois questions s’imposent.
7. Comment déterminer la résidence fiscale des époux en cas de divorce international ?
Résidence habituelle et résidence fiscale ne doivent pas être confondues.
La résidence habituelle est utilisée en droit international privé pour déterminer notamment la compétence des juridictions ou certaines lois applicables.
La résidence fiscale détermine quant à elle l’étendue des obligations fiscales d’une personne.
En droit français, l’article 4 B du Code général des impôts prend notamment en considération :
- le foyer ou le lieu de séjour principal ;
- l’activité professionnelle principale ;
- le centre des intérêts économiques.
Ces différents critères doivent être examinés au regard de la situation concrète de chacun des époux.
Dans une situation internationale, l’analyse ne s’arrête toutefois pas au droit français. Si deux États considèrent une même personne comme leur résidente fiscale, il faut également rechercher si une convention fiscale internationale permet de résoudre cette situation de double résidence.
La résidence fiscale doit en outre être analysée individuellement : deux époux peuvent être résidents fiscaux de deux États différents, y compris pendant le mariage.
Une séparation, un départ à l’étranger ou le maintien de la famille dans un pays tandis que l’un des époux travaille dans un autre peuvent donc nécessiter une analyse spécifique.
8. Quelles sont les conséquences fiscales d’un divorce international ?
Le partage du patrimoine n’est pas nécessairement fiscalement neutre.
En France, l’article 746 du Code général des impôts prévoit notamment un droit de partage au taux de 1,10 % pour les partages d’intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce ou à une séparation de corps.
L’attribution d’un bien à un époux contre le versement d’une soulte peut également soulever des questions fiscales. En matière immobilière, notamment, l’article 150 U du CGI prévoit un régime spécifique pour certains partages entre époux ou ex-époux.
Lorsque des biens sont situés à l’étranger, l’analyse doit encore être complétée par le droit fiscal de l’État concerné et, le cas échéant, par la convention fiscale conclue avec la France.
La résidence fiscale de chacun peut également modifier l’étendue de son imposition en France, notamment au titre de ses revenus et, selon sa situation patrimoniale, de l’impôt sur la fortune immobilière.
Une opération parfaitement équilibrée sur le plan civil peut donc produire une charge fiscale dans l’un des États concernés.
C’est pourquoi les conséquences fiscales du partage gagnent à être analysées avant que ses modalités soient définitivement arrêtées.
9. Quelle fiscalité s’applique à la prestation compensatoire dans un divorce international ?
Le traitement fiscal de la prestation compensatoire dépend notamment de ses modalités de versement.
En droit français, certaines prestations compensatoires versées en capital dans les douze mois ouvrent droit, sous les conditions prévues par l’article 199 octodecies du CGI, à une réduction d’impôt chez le débiteur. D’autres modalités de versement obéissent à un régime fiscal différent.
Dans un divorce international, il faut également prendre en compte la résidence fiscale du débiteur et du bénéficiaire, la convention fiscale éventuellement applicable et les conséquences fiscales susceptibles d’exister dans l’autre État.
Le montant brut d’une prestation compensatoire ne suffit donc pas toujours à mesurer son coût réel pour celui qui la verse ou son avantage net pour celui qui la reçoit.
La fiscalité peut ainsi constituer l’un des paramètres de la négociation de ses modalités de règlement, sans naturellement se substituer aux règles civiles qui déterminent son principe et son montant.
10. Quelles règles s’appliquent aux enfants lorsque les parents vivent dans plusieurs pays ?
Pas nécessairement les mêmes que pour le divorce des parents.
En matière de responsabilité parentale, Bruxelles II ter retient principalement la résidence habituelle de l’enfant, sous réserve des autres règles prévues par le règlement. Il est donc possible que le divorce des parents relève des juridictions d’un État tandis que certaines questions concernant les enfants relèvent des juridictions d’un autre.
Une vigilance particulière s’impose en cas de déplacement international d’un enfant. La convention de La Haye du 25 octobre 1980, complétée dans les relations concernées par Bruxelles II ter, organise les règles relatives aux déplacements ou non-retours illicites, avec des délais resserrés pour les procédures de retour.
| Conseil pratique : en cas de projet de départ à l’étranger contesté par l’autre parent ou de déplacement déjà intervenu, une analyse juridique rapide est indispensable, le cas échéant par une action en référé devant le juge aux affaires familiales. |
11. Un divorce par consentement mutuel sans juge est-il toujours adapté en présence d’un élément international ?
Pas toujours.
En France, le divorce par consentement mutuel peut être constaté par une convention sous signature privée contresignée par les avocats de chacun des époux et déposée au rang des minutes d’un notaire, conformément à l’article 229-1 du Code civil. Lorsque la situation du couple présente un élément international, il faut toutefois vérifier avant de choisir cette procédure si le divorce pourra être reconnu dans les autres États avec lesquels les époux conservent des liens.
Au sein de l’Union européenne, le règlement Bruxelles II ter organise, sous certaines conditions, la reconnaissance des actes authentiques et accords relatifs au divorce ayant un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine. Ses articles 64 et 65 prévoient en particulier leur reconnaissance de plein droit dans les autres États membres, sans procédure particulière. Il faut toutefois qu’au moins un chef de compétence de l’article 3 ait été satisfait au moment de la conclusion de l’acte : ce contrôle indirect de compétence conditionne sa libre circulation.
En dehors de l’Union européenne, cette reconnaissance n’est pas garantie. Certains États peuvent ne pas reconnaître un divorce qui n’a pas été prononcé par un juge ou peuvent imposer des formalités particulières. Le site officiel Justice.fr recommande d’ailleurs expressément de vérifier, lorsqu’un divorce doit être reconnu à l’étranger, si le pays concerné reconnaît un divorce non prononcé par un juge.
| Conseil pratique : si l’un des époux est ressortissant d’un État tiers, y réside, envisage d’y retourner, y possède un bien immobilier, une entreprise ou d’autres actifs, il est prudent de vérifier les conditions de reconnaissance avant de retenir le divorce par consentement mutuel sans juge. Dans certaines situations, une procédure judiciaire française peut offrir une meilleure sécurité internationale. |
12. Un divorce prononcé à l’étranger est-il valable en France ?
Oui, sans qu’il soit nécessaire de « divorcer une seconde fois » ; mais pas toujours automatiquement.
Dans l’Union européenne, une décision de divorce rendue dans un État membre est reconnue dans les autres sans aucune procédure spécifique : l’exequatur est supprimé pour l’ensemble des décisions matrimoniales entrant dans le champ de Bruxelles II ter.
Hors de l’Union européenne, la décision doit passer le contrôle de régularité internationale dégagé par l’arrêt Cornelissen, à défaut de convention bilatérale ou multilatérale applicable. Trois conditions cumulatives sont exigées :
- la compétence du juge étranger, fondée sur un rattachement caractérisé du litige avec l’État dont la juridiction a été saisie ;
- la conformité de la décision à l’ordre public international de fond et de procédure ;
- l’absence de fraude à la loi.
Pour les divorces prononcés dans un État hors de l’Union européenne ou au Danemark, une vérification d’opposabilité est en principe nécessaire pour obtenir la mise à jour des actes d’état civil français concernés. Si le divorce n’est pas contesté et ne nécessite pas de mesure d’exécution (simple mise à jour de l’état civil, par exemple), la reconnaissance peut s’opérer de façon incidente. En cas de contestation, ou lorsque l’exécution forcée en France d’une condamnation prononcée à l’étranger est recherchée (exécution sur des biens, par exemple), une procédure d’exequatur devant le tribunal judiciaire reste recommandée, voire indispensable.
13. Quelles précautions pratiques recommander à un couple binational ou expatrié ?
Anticiper, documenter, agir vite.
- Anticiper le choix de la loi applicable au divorce par une convention conclue en amont (article 5 de Rome III), notamment lorsque les époux envisagent une mobilité internationale.
- Vérifier l’existence d’une convention bilatérale entre la France et l’État de nationalité ou de résidence de l’époux étranger, susceptible d’écarter ou de compléter le droit commun.
- Documenter précisément la résidence habituelle du couple (durée, continuité), ce critère structurant à la fois la compétence et la loi applicable.
- Agir rapidement en cas de risque de saisine concurrente d’un autre État, compte tenu de la règle de litispendance fondée sur l’antériorité de la saisine.
- Distinguer, dans la rédaction des actes et des écritures, le sort du divorce proprement dit de celui des questions accessoires (prestation compensatoire, autorité parentale, liquidation du régime matrimonial), qui obéissent à des règles de conflit distinctes.
- Faire analyser en amont les conséquences fiscales du partage et de la prestation compensatoire, avant que leurs modalités soient définitivement arrêtées.
Pourquoi anticiper les conséquences d’un mariage ou d’une expatriation internationale ?
Les enjeux d’un divorce international dépendent souvent de décisions prises plusieurs années avant toute séparation : premier lieu de résidence après le mariage, expatriations successives, contrat de mariage, acquisition d’un bien à l’étranger, création d’une entreprise ou changement de résidence fiscale.
Anticiper ne signifie pas envisager la rupture lorsque tout va bien. Il s’agit de comprendre les conséquences juridiques et fiscales des décisions importantes au moment où elles sont prises.
Un conseil donné lors d’un mariage, d’une expatriation, d’un investissement immobilier ou d’une réorganisation patrimoniale peut ainsi permettre de vérifier si l’organisation retenue correspond réellement aux objectifs du couple.
Lorsque la séparation intervient, cette approche globale reste essentielle. La loi applicable au régime matrimonial doit être rapprochée de la localisation des biens ; les modalités du partage de leurs conséquences fiscales ; la prestation compensatoire de la résidence fiscale des parties.
C’est précisément l’un des intérêts d’un accompagnement au sein du réseau AGN Avocats : pouvoir mobiliser autour d’une même situation plusieurs expertises qui travaillent en coordination.
Avocats en droit de la famille et fiscalistes peuvent ainsi analyser conjointement les conséquences familiales, patrimoniales et fiscales du dossier. Lorsque cela est nécessaire, d’autres compétences du réseau peuvent être mobilisées, notamment en droit des sociétés, en droit immobilier ou dans toute autre matière concernée.
Notre rôle de conseil est de permettre au client de comprendre les différentes options et leurs conséquences afin de pouvoir choisir plutôt que subir.
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