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Le droit pour un enfant en situation de handicap d’être scolarisé en milieu ordinaire

Suite à l’adoption de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, le droit pour les enfants en situation de handicap d’être scolarisés dans une école ordinaire a été reconnu et près de 520 000 élèves en bénéficiaient en 2025.

Il s’agit d’un droit essentiel permettant de favoriser l’intégration sociale et la réussite scolaire des enfants en situation de handicap par la mise en place des « moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap »[1]

Si, en théorie, ces principes garantissent notamment l’attribution d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) dès lors que le handicap de l’enfant le nécessite, en pratique les familles d’enfants en situation de handicap se heurtent parfois à des refus injustifiés, ou à des délais de réponse anormalement longs les laissant sans solution adaptée.

Les obstacles à l’attribution d’un AESH peuvent se situer :

  • Lors de l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l’enfant, en cas de refus de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de reconnaître la nécessité d’un accompagnement par un AESH ;
  •  Lors de l’application concrète du PPS en cas d’absence d’attribution effective d’un AESH pourtant préconisé par le PPS.

Contester le refus d’attribution d’un AESH

Lorsqu’un enfant rencontre des difficultés dans sa scolarité en lien avec un handicap, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) peut être saisie à la demande de la famille, ou à l’initiative de l’équipe pédagogique.

Sur la base d’une première évaluation réalisée par l’équipe pédagogique (GEVA-sco), une équipe pluridisciplinaire de la MDPH élabore une proposition de plan personnalisé de scolarisation, lequel inclut notamment un avis relatif à la nécessité d’attribuer un(e) AESH à l’enfant.

A ce stade, la famille de l’enfant peut demander à être entendue par l’équipe pluridisciplinaire pour soutenir sa demande visant à obtenir une aide humaine. [2]

La commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prend ensuite une décision relative à l’attribution d’un AESH dans le cadre du plan personnalisé de scolarisation qui est arrêté. [3]

A noter que, l’absence de réponse de la CDAPH pendant plus de quatre mois à partir de la date à laquelle la demande a été présentée vaut décision de rejet. [4]

Pour contester une telle décision, il est d’indispensable d’adresser en premier lieu un recours préalable obligatoire à la CDAPH dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.[5]

Le recours doit exposer de manière claire les raisons pour lesquelles l’enfant nécessite une aide humaine supérieure à celle prévue par le PPS, et doit également comporter une copie de la décision de la CDAPH.

En cas de rejet du recours, ou en l’absence de réponse de la CDAPH, il faudra alors déposer un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire. [6]

Il est ainsi possible de contester notamment : [7]

  • Le refus d’attribution d’une aide humaine ;
  • La quotité d’heures d’aide humaine attribuée ;
  • L’attribution d’une aide mutualisée en lieu et place d’une aide individuelle.

Obtenir l’exécution de la décision d’attribution d’un AESH

Une fois la décision d’attribution d’une aide humaine prise, l’établissement d’accueil de l’enfant est tenu d’organiser le recrutement d’un ou d’une AESH et l’affecter conformément aux modalités retenues par la CDAPH.

En cas de non-application, ou d’application partielle de la décision de la CDAPH par l’établissement, il est possible d’en demander l’exécution au juge administratif :

  • En premier lieu, il convient d’adresser au recteur une demande préalable visant à obtenir l’attribution effectives des heures prévues par le PPS.
  • En cas de rejet de la demande ou en l’absence de réponse dans un délai de deux mois, il convient ensuite de déposer une requête auprès du juge administratif, afin de demander l’annulation de cette décision de refus.
  • Enfin, compte tenu des délais de jugement actuels, il apparaît indispensable d’assortir la requête au fond d’une demande en référé suspension visant à obtenir dans un délai relativement bref la suspension de la décision de refus, et par suite l’affectation relativement rapide d’un AESH. [8]

A noter que les différents tribunaux peuvent avoir une appréciation différente de l’argument des difficultés de recrutement régulièrement soulevé par l’administration pour justifier d’une absence d’affectation effective d’un AESH.

Certaines juridictions retiennent en effet cette justification « en l’absence de réticence caractérisée de l’administration à rechercher une solution satisfaisante »[9] alors qued’autres la rejettent sur le fondement du droit fondamental d’égal accès à l’instruction[10].

Ainsi, si des obstacles demeurent dans l’accès effectif à un(e) AESH des élèves en situation de handicap, pour autant, il existe des voies de droit permettant de faire respecter ce droit essentiel.

Nos avocats, experts en droit public, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nous proposons des entretiens en présentiel ou en visioconférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur https://www.agn-avocats.fr/.

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[1] Article L112-1 du code de l’éducation

[2] Article L 146-8 du code de l’action sociale et des familles

[3] Article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles

[4] Article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles

[5] Articles L. 241-6 et R. 241-35 du code de l’action et sociale des familles

[6] TA Marseille, 24 mars 2023, n° 2302464.

[7] CA Nîmes, 5e ch. pôle social, 22 mai 2025, n° 24/01556, TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 25/00332.

[8] TA Orléans, 20 nov. 2025, n° 2505852.

[9] TA Rouen, 12 févr. 2026, n° 2600464.

[10] TA Nice, 22 déc. 2022, n° 2205933.