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Succession vacante ou en déshérence : recevoir malgré tout

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Votre association ou votre fondation a été désignée légataire, mais la succession paraît à l’abandon : aucun héritier ne se présente, tous ont renoncé, ou plus personne ne fait avancer le règlement. La succession est alors confiée à l’État (le service du Domaine) comme curateur, voire recueillie par lui. Le legs destiné à votre cause est-il perdu pour autant ? Non. La vacance et la déshérence n’éteignent pas les droits du légataire : elles organisent la succession en l’absence d’héritier acceptant. Encore faut-il savoir comment, et auprès de qui, faire valoir votre legs.

Vacance et déshérence : deux régimes à ne pas confondre

Les deux notions sont souvent employées l’une pour l’autre, alors qu’elles recouvrent des réalités juridiques distinctes.

La succession vacante est un régime d’administration provisoire. Aux termes de l’article 809 du Code civil, une succession est vacante dans trois cas : lorsque personne ne se présente pour la recueillir et qu’aucun héritier n’est connu ; lorsque tous les héritiers connus y ont renoncé ; ou lorsque, six mois après le décès, les héritiers connus n’ont pas opté, ni expressément ni tacitement. Le président du tribunal judiciaire, saisi par requête (d’un créancier, d’un notaire, d’une personne intéressée ou du ministère public), constate la vacance et confie la curatelle à l’administration chargée du domaine, qui gère et liquide la succession (article 809-1 du Code civil). À ce stade, l’État n’est pas propriétaire : il administre.

La succession en déshérence est, à l’inverse, un mode d’appropriation par l’État. En vertu de l’article 724, alinéa 3, du Code civil, la succession est acquise à l’État « à défaut » d’héritiers, de légataire universel et de donataire universel. Comme l’État n’a pas la qualité d’héritier, il doit se faire envoyer en possession par le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession (article 811 du Code civil). Point essentiel : cette appropriation demeure conditionnelle. Un héritier qui accepte dans le délai d’option, soit dix ans à compter du décès, évince l’État (article 811-2 du Code civil), et le légataire, de son côté, conserve son droit de réclamer le legs.

Une succession peut devenir vacante même si elle vous gratifie

C’est le premier réflexe à corriger : l’existence d’un légataire n’empêche pas, à elle seule, la déclaration de vacance. La vacance sanctionne l’absence d’héritier qui accepte, et non l’absence de bénéficiaire. Un legs consenti à votre organisme peut donc parfaitement coexister avec une succession déclarée vacante.

Mieux : lorsque votre association est légataire à titre universel ou à titre particulier, son entrée en possession est subordonnée à une demande en délivrance (article 1011 du Code civil), qui s’adresse aux héritiers réservataires, à défaut aux légataires universels, à défaut aux héritiers légaux. En l’absence de tout héritier acceptant, encore faut-il un interlocuteur à qui adresser cette demande : c’est précisément le curateur. La vacance n’est alors pas un obstacle, mais le canal par lequel votre legs sera honoré.

Légataire universel : vous primez l’État

Si votre organisme a été institué légataire universel, sa situation est plus favorable encore : il prime l’État. L’article 724 du Code civil est sans ambiguïté : l’État ne recueille la succession qu’à défaut, notamment, de légataire universel. Un légataire universel fait donc obstacle à la déshérence : la succession lui revient, et non à l’État.

Encore faut-il exercer positivement ce droit, car la qualité de légataire universel, à la différence de celle de l’héritier du sang, reste ignorée de tous tant que le testament n’a pas été révélé. Selon la forme du testament et en l’absence d’héritiers réservataires (la configuration habituelle de ces successions), votre organisme bénéficie de la saisine de plein droit (article 1006 du Code civil) ; le testament olographe est alors déposé chez un notaire, qui en dresse procès-verbal d’ouverture (article 1007 du Code civil). Et si une curatelle a déjà été ouverte, faute pour vous d’avoir été identifié à temps, elle prend fin par la restitution de la succession au légataire dont les droits sont reconnus (article 810-12 du Code civil).

Légataire à titre universel ou particulier : la curatelle honore les legs

Le curateur n’est pas là pour vous évincer : sa mission inclut le paiement des legs. La curatelle prend fin, notamment, par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs (article 810-12 du Code civil). En pratique, le curateur dresse un projet de règlement du passif, qui respecte l’ordre des paiements fixé par l’article 796 du Code civil et fait l’objet d’une publicité.

Les démarches varient selon l’objet du legs :

  • Legs d’une somme d’argent : pour les formalités, votre organisme est associé au régime des créanciers. Vous pouvez consulter l’inventaire estimatif dressé par le curateur, en obtenir copie et faire valoir votre droit. Depuis avril 2025, le Portail des successions vacantes (impots.gouv.fr) permet d’accomplir ces démarches en ligne (faire valoir ses droits patrimoniaux, déclarer une créance, suivre l’état d’avancement du dossier), chaque dépôt donnant lieu à un récépissé.
  • Legs d’un bien déterminé (un immeuble, par exemple) : la loi protège votre legs en encadrant strictement les ventes du curateur. Celui-ci ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles est insuffisant pour désintéresser les créanciers, ou si leur conservation se révèle trop difficile ou onéreuse (article 810-2 du Code civil). Un immeuble légué a donc vocation à vous être délivré, à condition d’agir avant qu’il ne soit réalisé.

Ce dernier point gagne en acuité depuis la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, qui modernise la gestion des successions vacantes : la publicité peut désormais être assurée sur le site internet du service des domaines, en complément du journal d’annonces légales, et la réalisation des biens immobiliers par l’administration est facilitée. La contrepartie de cette accélération est limpide : un légataire informé tardivement risque de ne retrouver qu’une somme consignée là où un bien lui était destiné. La vigilance s’impose.

Le piège du délai : la vacance ne suspend rien

C’est l’écueil décisif : ni la vacance, ni un litige familial ne suspendent les délais qui vous sont opposables.

L’action en délivrance de legs se prescrit par cinq ans, à compter du jour où le légataire a connu, ou aurait dû connaître, l’existence du testament en sa faveur. Pour une association ou une fondation, souvent informée tardivement de la libéralité, documenter la date de cette information est déterminant.

Surtout, la Cour de cassation a jugé récemment que l’ouverture de la vacance ne suspend pas la prescription des créances détenues contre la succession : déclarer sa créance auprès du curateur ne suffit pas à arrêter le cours du délai, et le créancier doit, au besoin, obtenir un titre exécutoire pour préserver ses droits (Cass. 1re civ., 30 avril 2025, n° 23-14.643). Transposée au légataire d’une somme d’argent, la leçon est sans appel : on ne saurait se reposer sur la seule procédure de curatelle pour faire valoir son legs.

Nos avocats, experts en droit des successions, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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