Votre organisme a été désigné légataire, mais les enfants ou le conjoint survivant du défunt invoquent leur réserve héréditaire pour faire réduire le legs. Le legs peut-il être amputé ? Dans quelle proportion ? Et comment défendre la part qui revient légitimement à votre cause ?
Réserve héréditaire et quotité disponible : la limite du legs
Le droit français protège certains héritiers, les héritiers réservataires (descendants, et à défaut conjoint survivant), en leur garantissant une part minimale de la succession : la réserve héréditaire. Le testateur ne peut disposer librement, au profit d’un légataire, que de la fraction restante, la quotité disponible.
L’article 913 du Code civil en fixe l’étendue selon le nombre d’enfants : les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si le défunt laisse un enfant, le tiers s’il en laisse deux, le quart s’il en laisse trois ou plus. Le legs consenti à votre organisme n’est donc pleinement sécurisé qu’à hauteur de cette quotité disponible.
L’action en réduction : un legs réduit, non annulé
Lorsqu’un legs excède la quotité disponible et empiète sur la réserve, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction (articles 920 et suivants du Code civil). Une précision capitale, souvent rassurante pour le légataire : la sanction n’est pas la nullité du legs, mais sa réduction. Le legs n’est ramené que dans la mesure de l’atteinte à la réserve ; le surplus, imputable sur la quotité disponible, reste acquis à votre organisme.
Depuis la réforme du 23 juin 2006 (en vigueur le 1er janvier 2007), la réduction s’opère en principe en valeur : le légataire conserve le bien et verse aux réservataires une indemnité de réduction (article 924 du Code civil). Son montant se calcule, selon l’article 924-2 du Code civil, d’après la valeur des biens légués à l’époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Bien calculer la masse et contester les évaluations
Le point de départ du raisonnement est la reconstitution de la masse de calcul prévue à l’article 922 du Code civil : on réunit fictivement les biens existant au décès et les biens donnés du vivant du défunt, pour vérifier si la réserve est entamée. La défense du légataire se joue largement sur cette évaluation.
La jurisprudence récente illustre l’enjeu : par un arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 23-18.877), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’un bien existant dans le patrimoine du défunt au jour du décès, mais vendu postérieurement, doit être évalué pour la masse de l’article 922 à sa valeur au jour du décès, et non au jour de l’aliénation. Chaque paramètre d’évaluation peut ainsi être discuté, au bénéfice ou au détriment du légataire.
Un legs est réduit avant les donations : anticiper l’ordre
Le légataire institutionnel doit avoir conscience d’une règle d’ordre public qui le concerne directement : les legs se réduisent avant les donations entre vifs (article 923 du Code civil), ces dernières l’étant ensuite en commençant par la plus récente. Un legs est donc, par construction, plus exposé à la réduction qu’une donation antérieure. Vérifier l’existence de donations consenties par le défunt, leur date et leur évaluation fait partie intégrante de la stratégie de défense.
Le délai pour agir
L’action en réduction, réservée aux héritiers réservataires, doit être exercée dans les cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou dans les deux ans du jour où ils ont eu connaissance de l’atteinte à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès (article 921 du Code civil). Le légataire a intérêt à connaître ces bornes pour apprécier la solidité d’une contestation et le moment où le legs devient définitivement sécurisé.
Nos avocats, experts en droit des successions, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. Nos entretiens peuvent se tenir en présentiel ou en visio-conférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.
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