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Délivrance de legs : que faire quand la famille bloque le legs ?

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Votre association ou votre fondation vient d’être désignée légataire par testament. À l’ouverture de la succession, vous devenez partie prenante au règlement, avec les mêmes prérogatives que n’importe quel héritier. Mais encore faut-il entrer en possession des biens légués. Et lorsque la famille du défunt s’y oppose, le legs peut rester bloqué pendant des mois. Que faire ?

Être légataire ne suffit pas toujours : la question de la délivrance

Au décès du testateur, le légataire devient en principe propriétaire de la chose léguée. Pour autant, cette qualité ne lui permet pas toujours d’appréhender immédiatement les biens. Tout dépend de la nature du legs, que le Code civil (article 1002) classe en trois catégories :

  • Le legs universel : votre organisme reçoit l’universalité des biens laissés par le défunt.
  • Le legs à titre universel : vous recueillez une quote-part (la moitié, le tiers) ou une catégorie de biens (tous les immeubles, par exemple).
  • Le legs à titre particulier : vous recevez un bien déterminé (un appartement, un portefeuille de titres).

Cette distinction n’est pas théorique : elle commande la question de savoir si votre organisme doit, ou non, solliciter la délivrance de son legs.

Légataire universel : la délivrance n’est en principe pas nécessaire

Lorsque votre association ou votre fondation est désignée légataire universel, elle bénéficie en principe de la saisine de plein droit : elle peut entrer en possession des biens sans avoir à demander la délivrance de son legs à quiconque (article 1006 du Code civil). C’est précisément la situation la plus fréquente lorsqu’un testateur souhaite transmettre l’ensemble de son patrimoine à une cause.

Cas le plus courant : l’absence d’héritiers réservataires. Lorsque le défunt ne laisse ni descendants ni conjoint réservataire, le légataire universel a vocation à recueillir toute la succession sans délivrance. La forme du testament commande alors les formalités :

  • Testament authentique (reçu par notaire) : la saisine joue pleinement, l’organisme peut appréhender directement les biens.
  • Testament olographe ou mystique : depuis le 1er novembre 2017 (abrogation de l’article 1008 du Code civil), l’envoi en possession judiciaire n’est plus systématique. Le testament est déposé chez un notaire, qui dresse procès-verbal de son ouverture et vérifie le caractère universel de la vocation du légataire et l’absence d’héritiers réservataires (article 1007 du Code civil). L’avis de saisine fait l’objet d’une publication ouvrant un délai d’opposition d’un mois ; l’envoi en possession devant le juge ne subsiste qu’en cas d’opposition d’un intéressé.

La réserve à connaître : si, en revanche, le défunt laisse des héritiers réservataires (enfants, conjoint survivant), ceux-ci sont saisis de plein droit de la succession et le légataire universel, même institutionnel, doit leur demander la délivrance de son legs (article 1004 du Code civil). La saisine de plein droit ne joue alors pas.

Légataire à titre universel ou à titre particulier : la délivrance doit toujours être sollicitée

Dans ces deux hypothèses, votre organisme ne bénéficie d’aucune saisine de plein droit : la délivrance du legs doit impérativement être demandée avant toute entrée en possession. L’interlocuteur varie selon la configuration de la succession :

  • Légataire à titre universel : la demande se dirige vers les héritiers réservataires s’ils existent ; à défaut vers les légataires universels ; puis, à défaut, vers les héritiers légaux.
  • Légataire à titre particulier : la démarche suit le même ordre, pour le bien déterminé qui vous est légué.

En pratique, lorsque la famille fait obstruction, refus de signer, silence prolongé, contestation dilatoire, la délivrance s’obtient par voie judiciaire : après mise en demeure restée infructueuse, une action en délivrance de legs est engagée devant le tribunal judiciaire.

Le délai pour agir : cinq ans

C’est le principal écueil. La Cour de cassation a tranché les incertitudes anciennes dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 22-20.367) : sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, l’action en délivrance de legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, se prescrit par cinq ans. Le délai court du jour où le légataire a connu, ou aurait dû connaître, l’existence du testament en sa faveur.

Pour une association ou une fondation, ce point de départ mérite une attention particulière : l’organisme est parfois informé tardivement du legs, par le notaire ou par un proche du défunt. Documenter la date de cette information conditionne le calcul du délai.

Interruption et suspension : ne pas laisser filer ses droits

Deux mécanismes permettent de préserver l’action :

  1. L’interruption : l’introduction d’une action judiciaire en délivrance interrompt la prescription (article 2242 du Code civil) ; un nouveau délai de cinq ans court alors à compter de l’extinction de l’instance.
  2. La suspension : en cas d’impossibilité d’agir résultant d’un empêchement légal, conventionnel ou de force majeure, la prescription est suspendue (article 2234 du Code civil).

Point essentiel pour le légataire institutionnel : une action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire n’empêche pas le légataire d’agir en délivrance, et n’en suspend pas la prescription (Cass. 1re civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.543). Il ne faut donc pas attendre l’issue d’un litige familial pour faire valoir vos droits : le délai vous reste opposable pendant la contestation.

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