L’assurance-vie est souvent présentée comme le placement préféré des Français. Elle constitue aussi un formidable outil de transmission. Les capitaux versés au décès échappent en principe aux règles civiles et fiscales de la succession et bénéficient d’une fiscalité allégée, parfois même d’une exonération. Cet avantage reste toutefois encadré par des conditions précises, qui tiennent à l’âge auquel les primes ont été versées, mais aussi à l’ancienneté du contrat et à la rédaction de la clause bénéficiaire. Tour d’horizon de ce régime et de ses points de vigilance.
L’assurance-vie est-elle vraiment hors succession ?
Sur le plan civil, la réponse est en principe positive. Les capitaux versés au bénéficiaire désigné d’un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession du défunt (articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances). Ils ne sont donc, en principe, ni soumis aux règles de la réserve héréditaire, ni partagés entre les héritiers. Sur le plan fiscal, en revanche, ils peuvent supporter une taxation spécifique, distincte des droits de succession classiques.
Primes versées avant 70 ans, l’abattement de 152 500 €
Pour les primes versées avant les 70 ans de l’assuré, c’est l’article 990 I du CGI qui s’applique. Chaque bénéficiaire profite d’un abattement de 152 500 € sur les sommes reçues. Au-delà, le prélèvement s’élève à 20 % sur la fraction taxable allant jusqu’à 700 000 €, puis à 31,25 % sur la part supérieure.
À noter, l’abattement de 152 500 € s’apprécie par bénéficiaire et non par contrat. Désigner plusieurs bénéficiaires permet donc de démultiplier l’avantage fiscal.
Primes versées après 70 ans, l’abattement de 30 500 €
Pour les primes versées après les 70 ans de l’assuré, le régime de l’article 757 B du CGI prend le relais. Seules les primes, et non les gains produits par le contrat, sont réintégrées dans la succession et soumises aux droits selon le lien de parenté, après un abattement global de 30 500 € commun à l’ensemble des bénéficiaires.
Point important, les intérêts et plus-values générés par les versements effectués après 70 ans demeurent totalement exonérés. Seul le capital initialement versé devient taxable.
Un même contrat peut relever des deux régimes
Les deux régimes ne s’excluent pas. Sur un seul et même contrat, les primes versées avant 70 ans relèvent de l’article 990 I tandis que celles versées après 70 ans relèvent de l’article 757 B. La fiscalité applicable au décès s’apprécie donc versement par versement, en fonction de l’âge de l’assuré au moment de chaque prime, et non globalement sur le capital final.
L’ancienneté du contrat, un paramètre souvent oublié
L’âge de l’assuré n’est pas le seul élément à prendre en compte. La date de souscription du contrat et celle des versements jouent également. Les primes versées avant le 13 octobre 1998 échappent au prélèvement spécifique de l’article 990 I. Quant aux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 et non substantiellement modifiés depuis, ils obéissent à des règles propres pouvant aboutir, pour ces primes anciennes, à une absence totale de taxation. Détenir un contrat ancien représente donc fréquemment un atout patrimonial qu’il convient de préserver plutôt que de clôturer.
Les contrats vie-génération, un abattement supplémentaire
Certains contrats, dits vie-génération, investis selon des règles définies par la loi dans des actifs orientés vers le financement de l’économie, offrent un avantage additionnel. Avant l’application de l’abattement de 152 500 € prévu par l’article 990 I, leur assiette taxable bénéficie d’un abattement supplémentaire de 20 %. Pour les capitaux importants, ce mécanisme réduit sensiblement le prélèvement dû au décès.
Tableau récapitulatif
| Date des versements | Base taxable | Fiscalité |
| Primes avant 70 ans | Capital transmis (article 990 I du CGI) | Abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % jusqu’à 700 000 € et 31,25 % au-delà |
| Primes après 70 ans | Primes versées uniquement (article 757 B du CGI) | Abattement global de 30 500 €, puis droits de succession selon le lien de parenté |
| Contrat vie-génération | Assiette de l’article 990 I réduite de 20 % | Abattement de 20 %, puis abattement de 152 500 € par bénéficiaire |
La clause bénéficiaire, la pièce maîtresse
Tout l’intérêt de l’assurance-vie repose sur la clause bénéficiaire, qui désigne la ou les personnes recevant le capital au décès. Une clause mal rédigée ou obsolète peut anéantir l’avantage recherché, par exemple en cas de bénéficiaire prédécédé, de situation familiale ayant évolué ou de formulation ambiguë. Sa rédaction mérite une attention particulière et une mise à jour régulière.
La clause peut également être démembrée, l’usufruit revenant au conjoint et la nue-propriété aux enfants. Ce schéma appelle toutefois une précision souvent ignorée. En présence d’un démembrement, l’assiette taxable et l’abattement de 152 500 € ne sont pas attribués en totalité à chacun, mais répartis entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669 du CGI, c’est-à-dire en fonction de l’âge de l’usufruitier. Lorsque l’usufruit revient au conjoint survivant, exonéré, la fraction d’abattement correspondant à ses droits est perdue, et seuls les nu-propriétaires supportent le prélèvement sur leur quote-part. Bien construit, ce démembrement permet néanmoins d’organiser la transmission sur deux générations tout en protégeant le conjoint.
Les limites, les primes manifestement exagérées
L’assurance-vie n’est pas un outil sans limite. Les primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur peuvent être réintégrées dans la succession à la demande des héritiers, notamment lorsqu’elles portent atteinte à la réserve héréditaire. De même, des versements opérés peu avant le décès dans un but de gratification peuvent être requalifiés. Un conseil adapté permet de calibrer les versements et de sécuriser la transmission.
Exemples chiffrés
Une mère verse 200 000 € sur son contrat avant ses 70 ans et désigne ses deux enfants comme bénéficiaires à parts égales. Chaque enfant reçoit 100 000 €, somme inférieure à l’abattement de 152 500 €, si bien que la transmission échappe totalement à toute taxation. Pour ces mêmes 200 000 € transmis par une succession classique, après l’abattement de 100 000 € par enfant, des droits auraient été dus dès le premier euro au-delà.
Autre illustration avec un démembrement. Un assuré laisse un capital de 1 500 000 € relevant de l’article 990 I, l’usufruit revenant au conjoint survivant âgé de 77 ans et la nue-propriété à ses trois enfants. La part correspondant au conjoint, soit 30 % du capital, est exonérée. Chacun des enfants est ensuite taxé sur sa quote-part de nue-propriété, après un abattement de 106 750 € représentant 70 % de l’abattement de 152 500 €.
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