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Legs graduel ou legs résiduel : quel mécanisme choisir pour protéger un proche et léguer à une association ?

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Un donateur souhaite protéger son conjoint ou un proche vulnérable, tout en s’assurant qu’une partie de son patrimoine reviendra à une cause philanthropique à leur décès. Deux mécanismes juridiques le permettent, mais leurs contraintes sont radicalement différentes, et le choix engage l’avenir du premier bénéficiaire.

Le legs graduel : je transmets, mais le bien reste intact

Le legs graduel (art. 1048 et suivants du Code civil) impose au premier bénéficiaire, appelé le grevé, de conserver les biens reçus en nature, sans pouvoir les aliéner. Il peut en percevoir les revenus (loyers, dividendes), mais les biens sont inaliénables. À son décès, ils sont transmis au second bénéficiaire désigné, par exemple une fondation, dans l’état où ils se trouvent.

Ce que cela implique concrètement pour le grevé

  • Il peut percevoir tous les fruits et revenus des biens grevés.
  • Il ne peut pas vendre, donner ni aliéner les biens sans l’accord du second bénéficiaire.
  • Un inventaire est obligatoire au décès du testateur. Des sûretés sont recommandées.
  • Si les charges d’entretien sont trop lourdes, il peut abandonner par anticipation la jouissance de certains biens au profit du second bénéficiaire.

Note : pour un portefeuille de valeurs mobilières, la charge porte sur le portefeuille dans son ensemble, et non sur chaque ligne, même si des arbitrages restent possibles.

Quelle fiscalité s’applique ?

Au premier décès, le grevé s’acquitte des droits de succession selon le barème standard. Au second décès, une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit s’applique si l’OSBL est éligible (art. 795 CGI), l’intégralité des biens conservés lui revient sans prélèvement.

Le legs résiduel : je transmets ce qui reste, avec une liberté totale

Le legs résiduel (art. 1057 et suivants du Code civil) est plus souple : le premier bénéficiaire peut librement disposer des biens reçus, y compris les vendre ou en consommer le capital. À son décès, l’OSBL désignée reçoit ce qui subsiste, quelle que soit la nature des biens restants.

La règle impérative pour les valeurs mobilières et les liquidités

Pour les sommes d’argent et les valeurs mobilières, la substitution n’est pas admise. Si le grevé vend des titres pour en acheter d’autres, ces nouveaux titres ne sont plus couverts par le legs résiduel. Il est fortement conseillé d’isoler les avoirs sur des comptes dédiés pour identifier ce qui reviendra à l’OSBL au second décès.

Une liberté encadrée pour les héritiers réservataires

Lorsque le grevé est un héritier réservataire, il peut disposer des biens reçus à titre onéreux (vente, échange). Sauf disposition contraire du testament, il peut également en disposer à titre gratuit. Si le testateur souhaite restreindre cette liberté, il doit le préciser explicitement.

Note : La fiscalité du legs résiduel est identique à celle du legs graduel : droits standards au premier décès, exonération pour l’OSBL au second décès si éligible (art. 795 CGI).

Graduel ou résiduel : comment choisir ?

Points de décision

Legs GRADUEL → le bien est garanti pour l’OSBL | idéal pour un proche vulnérable sans besoin de liquidités | incompatible avec le risque de dépendance financière.

Legs RÉSIDUEL → le montant transmis à l’OSBL est incertain | idéal pour un conjoint âgé pouvant avoir besoin de vendre | compatible avec la dépendance financière.

En présence d’héritiers réservataires : le legs graduel est à éviter (la réserve doit rester libre de toute charge). Le legs résiduel reste possible avec prudence.

Si l’ambition philanthropique dépasse la quotité disponible : une RAAR peut être envisagée.

À retenir

  • Le legs graduel garantit la transmission du bien à l’OSBL, mais prive le grevé de toute liquidité.
  • Le legs résiduel laisse une liberté totale au grevé — mais l’OSBL ne reçoit que le reliquat.
  • Pour les valeurs mobilières en legs résiduel : comptes dédiés obligatoires (la substitution n’est pas admise).
  • Ne jamais grever la réserve héréditaire d’une charge graduelle.
  • Exonération totale de droits pour l’OSBL éligible au second décès (art. 795 CGI).

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