Depuis le développement massif du télétravail, les questions relatives à la prise en charge des coûts supportés par les salariés ont fait l’objet de nouvelles précisions.
En la matière, deux types d’indemnités doivent être distinguées :
- La prise en charge des frais professionnels liés à l’activité du salarié ;
- L’indemnité d’occupation du domicile, aussi appelée « indemnité de sujétion », destinée à compenser l’utilisation du domicile du salarié à des fins professionnelles.
La prise en charge des frais professionnels liés au télétravail
En application de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 sur le télétravail, l’employeur est tenu de prendre en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications.
Ainsi, les frais engagés pour l’exercice du télétravail par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise doivent être supportés par cette dernière.
Les frais concernés peuvent notamment inclure :
- Les coûts de connexion internet ;
- Les dépenses liées à l’électricité ;
- L’achat ou l’utilisation de matériel informatique ;
- Les consommables ou équipements nécessaires à l’activité professionnelle.
La prise en charge des frais professionnels par l’employeur peut intervenir :
- Soit au réel, sur présentation de justificatifs de la part du salarié ;
- Soit sous forme d’indemnité forfaitaire versée au salarié. Dans ce cas, l’URSSAF admet l’application de forfaits d’indemnisation exonérés de cotisations sociales pour les frais liés au télétravail, sous certaines conditions.
Dans la pratique, ces modalités de remboursement des frais engagés pour l’exécution des fonctions en télétravail sont généralement prévues par un accord collectif, une charte de télétravail ou une décision unilatérale de l’employeur.
L’indemnité d’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles
Une indemnité justifiée par l’atteinte à la vie privée du salarié
Indépendamment des frais professionnels, la Cour de cassation reconnaît depuis plusieurs années un droit à indemnisation lorsque le salarié utilise son domicile pour les besoins de son activité professionnelle.
Cette indemnité vise ainsi à compenser une sujétion particulière résultant de l’occupation du domicile à des fins professionnelles, considérée comme une immixtion dans la vie privée du salarié.
Elle est juridiquement distincte du remboursement des frais professionnels et peut donc être versée en complément de celle-ci.
Les conditions d’ouverture du droit à indemnité
Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation pose une condition pour que le salarié puisse prétendre à cette indemnité d’occupation du domicile : l’absence de local professionnel mis effectivement à la disposition du salarié par l’employeur.
Dans ce cas, les juges considèrent que le salarié peut prétendre à une indemnité d’occupation lorsque l’activité professionnelle est exercée depuis son domicile.
A contrario, cela signifie que lorsque l’employeur met effectivement un local professionnel à la disposition du salarié, l’indemnité d’occupation du domicile n’est en principe pas due.
Cependant, la Cour de cassation a récemment apporté des précisions importantes sur l’ouverture de ce droit à l’indemnité d’occupation du domicile.
Dans un arrêt du 19 mars 2025 (Cass. Soc., n°22-17.315), la chambre sociale a jugé que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée ouvrant droit à indemnisation lorsque :
- Un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ;
- Ou lorsqu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail.
Cette solution a été reprise dans un arrêt du 2 avril 2025 (Cass. Soc., n°23-22.158), confirmant l’orientation jurisprudentielle.
Ces décisions semblent ainsi reconnaître que le recours au télétravail peut ouvrir droit à une indemnité d’occupation du domicile, y compris lorsque cette modalité d’organisation du travail résulte d’un accord entre les parties. Tel pourrait notamment être le cas lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié exerce ses fonctions en full remote.
Cette précision pourrait dès lors élargir le champ des bénéficiaires de l’indemnité d’occupation du domicile. En effet, selon la Cour, le seul fait que le salarié exerce son activité en télétravail à la suite d’un accord avec son employeur pourrait suffire à ouvrir droit à cette indemnité, quand bien même un local professionnel serait mis à sa disposition.
La portée exacte de cette solution reste toutefois discutée et devra être confirmée par la jurisprudence ultérieure.
Par ailleurs, dans l’arrêt précité du 19 mars 2025, la Cour de cassation a également précisé le régime de prescription applicable à cette indemnité d’occupation du domicile.
Elle juge en effet que l’action en paiement de l’indemnité d’occupation du domicile relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L.1471-1 du Code du travail.
Le salarié dispose donc d’un délai de deux ans pour agir à compter du jour où il a connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit.
La question des indemnités liées au télétravail repose sur une distinction essentielle entre frais professionnels et indemnité d’occupation du domicile.
Si le remboursement des frais relève d’un principe classique du droit du travail, la jurisprudence récente de la Cour de cassation semble ouvrir de nouvelles perspectives concernant l’indemnisation de l’occupation du domicile, y compris lorsque le télétravail est convenu entre les parties.
Ces évolutions invitent les employeurs à être particulièrement attentifs aux modalités d’organisation du télétravail prévues par les accords collectifs, les chartes ou les contrats de travail.
La portée exacte de cette évolution devra toutefois être confirmée par les décisions à venir.
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