Le maire est investi d’une compétence de police générale sur le territoire de sa commune. Il est l’autorité de police municipale première en matière de maintien de l’ordre public, entendu au sens large : tranquillité, sécurité et salubrité publiques.
Cela lui confère un pouvoir qui lui est propre et la possibilité de prendre des décisions réglementaires ou individuelles visant à prévenir, faire cesser ou sanctionner des troubles à l’ordre public. Toutefois, le maire exerce ses pouvoirs au nom de la commune mais sous contrôle du préfet.
Dans l’exercice de leur activité, les restaurateurs sont fréquemment confrontés aux décisions du maire, notamment par le biais d’arrêtés municipaux encadrant les horaires d’ouverture, la vente d’alcool ou certaines modalités d’exploitation. Le maire ne dispose pas de pouvoirs illimités : son action est strictement encadrée par la loi et par une jurisprudence abondante, dont la méconnaissance peut conduire à l’annulation de mesures excessives.
Fondement du pouvoir de police municipale
Le pouvoir de police du maire trouve son fondement dans la notion d’ordre public, entendue classiquement comme comprenant la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. À ce titre, le maire peut adopter des mesures destinées à prévenir ou faire cesser des troubles affectant la vie locale.
En matière de restauration, ces pouvoirs sont régulièrement mobilisés pour répondre à des nuisances sonores, des attroupements nocturnes, des troubles liés à la consommation d’alcool ou encore des atteintes à l’hygiène et à la salubrité.
Ce que le maire peut légalement faire
Dans ce cadre, le maire peut notamment réglementer les horaires d’ouverture ou de fermeture des établissements, encadrer certaines activités spécifiques (terrasses, diffusion de musique, vente à emporter d’alcool), ou encore imposer des mesures préventives destinées à limiter les risques de trouble (présence d’un agent de sécurité, fermeture anticipée de la terrasse, gestion des flux de clientèle).
Ces décisions doivent toutefois être motivées par des circonstances locales précises et reposer sur des faits objectivement constatés. Les pouvoirs de police du maire peuvent permettre d’agir en amont, de façon préventive, à condition d’y voir un caractère certain et une imminence de la commission de l’infraction (CE, AGRIF 2015).
Ce que le maire ne peut pas faire
Le pouvoir de police municipale connaît des limites strictes. Le maire ne peut exercer de pouvoirs de police que si un texte le lui autorise. Toute décision dans ce cadre suppose un fondement légal, sauf dans les situations d’urgence justifiée.
Le maire ne peut pas : interdire de manière générale et absolue une activité licite (CE, Daudignac 1951) ; adopter des mesures purement préventives sans trouble réel ou avéré (CE ord, Ligue des droits de l’homme 2016) ; pallier une carence de l’État, notamment lorsque la police spéciale relève d’une autre autorité (CE, Cne de Saint-Denis 2011).
Ainsi, une interdiction générale, permanente et non circonstanciée est, en principe, illégale et susceptible d’annulation par le juge administratif.
Encadrement jurisprudentiel
La jurisprudence administrative impose que toute mesure de police soit nécessaire et justifiée par l’existence d’un trouble réel à l’ordre public, adaptée à la situation locale, et proportionnée à la gravité des faits constatés.
Une mesure de police n’est légale que pour autant qu’elle ait été nécessaire, adaptée et proportionnée à la menace sur l’ordre public dûment constatée (CE, Association pour la promotion de l’image et autres 2011). Le juge exerce un contrôle approfondi sur ces éléments et apprécie notamment la proportionnalité en tant qu’il ne doit pas exister de mesure moins restrictive qui aurait pu permettre d’obtenir le même résultat (CE, Benjamin 1933).
Le cas fréquent des arrêtés « anti-bars » ou « anti-nuit »
De nombreuses communes adoptent des arrêtés dits « anti-bars » ou « anti-nuit », visant à limiter les horaires de vente d’alcool ou l’exploitation nocturne. Ces mesures ne peuvent s’appuyer que sur des troubles établis et être assorties d’une motivation claire.
Ces arrêtés sont régulièrement contestés, notamment lorsqu’ils reposent sur des considérations générales, sans démonstration de troubles spécifiques imputables aux établissements concernés.
Sources
Textes nationaux Articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2122-24 du Code général des collectivités territoriales
Jurisprudence administrative CE, 19 mai 1933, Benjamin — CE, 28 juin 1951, Daudignac — CE, 22 juin 2011, Commune de Saint-Denis — CE ord., 24 juin 2016, Ligue des droits de l’homme — CE, 22 décembre 2011, Association pour la promotion de l’image et autres
Doctrine Ordre public — Composantes matérielles — Jean-Baptiste VILA — Avril 2023 — Concours des polices administratives — Stéphanie RENARD — Août 2021 — Municipalité : fonctions du maire — Francis-Paul BÉNOIT ; Jean BÉNOIT — Mai 2012
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