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Droit de rétention : mode d’emploi, limites et spécificités par profession

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Si le droit de rétention constitue un moyen de pression efficace, il n’est pas absolu. Le législateur et la jurisprudence ont progressivement encadré son exercice pour éviter les abus. En décembre 2025, plusieurs limites majeures encadrent ce droit : distinction avec le gage, risque de qualification d’abus ou de fictivité, et restrictions importantes en cas de procédure collective. Cet article explore ces limites essentielles.

Droit de rétention vs. gage : une distinction cruciale

Définitions et différences

Le droit de rétention et le gage sont deux sûretés réelles mobilières, mais présentent des différences fondamentales.

Droit de rétention (article 2286 du Code civil) :

  • Faculté de retenir un bien jusqu’au paiement
  • Ne confère pas le droit de vendre le bien directement
  • Naît automatiquement dès que les conditions sont réunies
  • Pas de formalisme
  • Opposable par la détention matérielle

Gage (articles 2333 et suivants du Code civil) :

  • Contrat par lequel un bien est remis en garantie
  • Confère le droit de faire vendre le bien et de se payer sur le prix
  • Résulte d’un contrat entre créancier et débiteur
  • Formalisme requis : écrit, publicité
  • Opposable par la publicité

Tableau comparatif

CritèreDroit de rétentionGage
NatureDroit légalContrat
OrigineAutomatiqueAccord des parties
Vente directeNon (sauf saisie)Oui (vente forcée)
FormalismeAucunÉcrit + publicité
OpposabilitéDétention matériellePublicité

Conséquences pratiques

  • Créancier rétenteur : ne peut pas vendre directement le bien. Doit attendre le paiement ou engager une saisie-vente (par huissier). Procédure longue et coûteuse.
  • Créancier gagiste : peut faire vendre le bien après mise en demeure et se payer sur le prix. Procédure plus rapide.

Important : un créancier qui retient un bien ne peut pas se comporter comme un gagiste et vendre le bien de sa propre initiative. Une telle vente serait nulle et pourrait engager sa responsabilité (abus de confiance).

Quand le droit de rétention est-il « abusif » ou « fictif » ?

Le droit de rétention abusif

Le droit de rétention peut être qualifié d’abusif dans certaines situations. Le juge peut ordonner la restitution immédiate, éventuellement avec dommages-intérêts.

Cas d’abus

1. Absence de connexité

Si la créance n’a aucun lien avec le bien retenu, la rétention est abusive.

Exemple : garagiste retient un véhicule pour travaux effectués sur un autre véhicule → absence de connexité matérielle → abus.

2. Créance non certaine, non liquide ou non exigible

Si la créance est sérieusement contestée, pas encore chiffrée précisément, ou si le délai de paiement n’est pas échu, le droit ne peut être exercé.

Exemple : client conteste la qualité des réparations. Si contestation sérieuse et fondée, la rétention peut être abusive. Le juge tranche au fond.

3. Disproportion manifeste

Si le bien a une valeur très supérieure à la créance et que la rétention cause un préjudice disproportionné, abus caractérisé.

Exemple : expert-comptable retient tous les documents d’une entreprise (paralysie totale) pour 500 € d’impayés → juge ordonne restitution contre garanties.

4. Rétention excessive dans le temps

Rétention de plusieurs années sans procédure de recouvrement peut être jugée abusive, surtout si dépréciation du bien ou préjudice important.

5. Détournement de finalité

Si le créancier utilise le droit non pas pour garantir le paiement mais pour nuire au débiteur (vengeance, chantage), l’abus est caractérisé.

Sanctions de l’abus

  • Restitution immédiate : ordonnée par le juge (éventuellement contre consignation ou garanties).
  • Dommages-intérêts : réparation du préjudice (perte d’exploitation, frais supplémentaires).
  • Sanction pénale : dans les cas graves (chantage, extorsion), poursuites pénales (délit d’extorsion : 7 ans de prison et 750 000 € d’amende, article 312-1 du Code pénal).

Le droit de rétention fictif

Le droit de rétention fictif est invoqué alors que le créancier ne détient pas matériellement le bien ou que les conditions ne sont pas réunies.

Cas de fictivité

1. Absence de détention effective

Si le créancier prétend exercer un droit sur un bien qu’il ne détient pas réellement, le droit est fictif.

Exemple : garagiste a rendu un véhicule il y a 6 mois. Client refuse de payer. Le garagiste ne peut plus invoquer le droit : il ne détient plus le bien. Droit perdu définitivement.

2. Rétention simulée ou frauduleuse

Si créancier et débiteur s’entendent pour simuler une rétention afin de frauder les droits d’autres créanciers, la rétention est fictive.

Exemple : débiteur en difficulté « laisse » fictivement un bien chez un ami garagiste pour le soustraire aux saisies → rétention fictive et inopposable.

3. Bien restitué puis « re-retenu »

Si le créancier restitue le bien puis le récupère pour tenter de l’exercer à nouveau, le droit est définitivement perdu.

Conséquences

Un droit fictif est inopposable aux tiers (créanciers, huissiers, administrateurs). Le bien peut être saisi. Le créancier s’expose à des poursuites pour fraude si l’intention est établie.

Moyens de défense du débiteur

  • Référé : saisine du juge des référés en urgence pour restitution immédiate si droit manifestement abusif ou fictif.
  • Action au fond : assignation du créancier pour constater l’absence de droit, obtenir restitution et réclamer dommages-intérêts.
  • Consignation : dépôt de la somme auprès d’un tiers (notaire, avocat, Caisse des dépôts) et exigence de restitution. Si refus, le juge tranche.
  • Demande de mainlevée : en cas de saisie, demande de mainlevée en invoquant l’absence ou l’abus de droit de rétention.

Les conséquences du droit de rétention en cas de procédure collective

Principe : Survie du droit de rétention

L’article L. 622-7 du Code de commerce (redressement judiciaire) et l’article L. 641-3 (liquidation judiciaire) prévoient que le droit de rétention survit à l’ouverture de la procédure collective.

  • Conséquence : le créancier rétenteur peut refuser de restituer le bien tant qu’il n’est pas intégralement payé, même si le débiteur est en redressement ou liquidation.
  • Opposabilité : le droit est opposable à l’administrateur, au mandataire et au liquidateur. Ils ne peuvent contraindre à la restitution sans payer.

Tempérament : Restitution si nécessité pour l’activité

Article L. 622-7, II du Code de commerce : le juge-commissaire peut autoriser le créancier à recevoir un paiement immédiat si le bien est nécessaire à la poursuite de l’activité.

Inversement, si le bien est essentiel et que le débiteur propose un paiement ou des garanties suffisantes, le juge-commissaire peut ordonner la restitution.

Conditions de la restitution forcée

1. Bien indispensable

Le bien doit être essentiel à la poursuite de l’activité ou à la sauvegarde de l’emploi.

Exemples :

  • Véhicule utilitaire indispensable à une entreprise de transport
  • Machine-outil essentielle à une usine
  • Documents comptables nécessaires pour déclaration fiscale urgente
  • Marchandises commandées par un client stratégique

2. Paiement ou garantie

Le débiteur (ou l’administrateur) doit proposer :

  • Paiement immédiat de la créance
  • Constitution de garanties suffisantes (cautionnement, nantissement, consignation)
  • Engagement de paiement crédible

3. Décision du juge-commissaire

Le juge apprécie :

  • Le caractère indispensable du bien
  • La proportionnalité entre l’intérêt de la poursuite d’activité et le droit du rétenteur
  • La suffisance des garanties

Procédure : l’administrateur saisit le juge-commissaire par requête. Audience contradictoire. Décision motivée ordonnant ou refusant la restitution.

Risques pour le créancier rétenteur

  • Dépréciation du bien : si le bien perd de la valeur pendant la procédure (obsolescence, détérioration), le créancier supporte ce risque.
  • Obligation de conservation : le créancier doit continuer à conserver le bien en bon état. Frais de conservation à sa charge (sauf stipulation contraire).
  • Décision de restitution forcée : si le juge ordonne la restitution et que le créancier refuse, sanctions (astreinte, poursuites pour entrave).
  • Insuffisance de garanties : si garanties insuffisantes et liquidation finale, risque de non-paiement intégral.

Stratégie du créancier

  • Évaluer la solvabilité : si chances de redressement, négocier un paiement échelonné crédible.
  • Négocier avec l’administrateur : accepter la restitution contre paiement immédiat (même partiel) ou garanties solides peut être préférable à une rétention prolongée avec dépréciation.
  • Faire valoir son droit de préférence : si vente du bien autorisée, paiement par préférence avant créanciers chirographaires.
  • Envisager l’abandon : si bien de faible valeur et frais de conservation excédant la créance, solliciter autorisation de se défaire du bien.

Cas pratique

Situation : entreprise de transport en redressement judiciaire. Garagiste retient 3 camions pour 50 000 € de réparations. Camions indispensables à l’activité.

  • Issue 1 – Négociation : administrateur propose 30 000 € immédiat + échéancier de 20 000 € sur 12 mois inscrit au plan. Garagiste accepte et restitue.
  • Issue 2 – Restitution forcée : administrateur démontre que sans camions, 20 licenciements. Juge ordonne restitution contre consignation de 50 000 € (libérée si plan échoue).
  • Issue 3 – Maintien : juge estime que l’entreprise peut louer des camions. Garagiste conserve les véhicules. Si liquidation, vente et paiement par préférence.

Autres limites légales

Biens insaisissables

Article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution : biens nécessaires à la vie courante et au travail (vêtements, literie, ustensiles, instruments de travail indispensables) ne peuvent être retenus.

Documents personnels : papiers d’identité, livrets de famille, diplômes, dossiers médicaux non retenus.

Droit de rétention et droits fondamentaux

La jurisprudence (notamment CEDH) impose de concilier le droit de rétention avec les droits fondamentaux du débiteur : vie privée, propriété, recours effectif.

Conséquence : le juge peut limiter ou refuser l’exercice s’il porte une atteinte disproportionnée.

Exemple : rétention de documents médicaux essentiels empêchant suivi d’un traitement vital → restitution immédiate.

Clauses contractuelles de renonciation

Les parties peuvent prévoir une renonciation au droit de rétention. La clause doit être claire, non équivoque, acceptée expressément et proportionnée.

Exemple : « Le prestataire renonce expressément à exercer tout droit de rétention sur les biens confiés, quelles que soient les sommes dues. »

Validité : valables entre professionnels. Entre professionnel et consommateur, peuvent être abusives si déséquilibre significatif (article L. 212-1 du Code de la consommation).

Le droit de rétention, bien que puissant, n’est pas absolu. Il se distingue du gage et ne confère pas le droit de vendre directement. Son exercice peut être abusif ou fictif, exposant le créancier à des sanctions. En procédure collective, si le droit survit en principe, le juge-commissaire peut en limiter l’exercice lorsque le bien est indispensable à la poursuite de l’activité. Comprendre ces limites permet aux créanciers d’exercer ce droit de manière légitime et proportionnée, et aux débiteurs de faire valoir leurs droits en cas d’abus.

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