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Partage successoral en présence d’héritiers mineurs ou majeurs protégés

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La présence, au sein d’une succession, d’héritiers mineurs ou de majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection impose une vigilance particulière. Si le principe du partage successoral demeure inchangé, ses modalités sont strictement encadrées afin de garantir la protection des intérêts patrimoniaux des personnes vulnérables. Ces contraintes, souvent méconnues, conditionnent pourtant la validité du partage.

Principes généraux du partage successoral

À l’ouverture de la succession, les héritiers se trouvent en indivision successorale sur les biens appartenant au défunt. Le partage a pour objet de mettre fin à cette indivision en attribuant à chacun des héritiers des droits ou des biens correspondant à sa vocation successorale.

Ce partage intervient en principe de manière amiable dès lors que tous les héritiers parviennent à un accord et sont juridiquement capables. Dès lors que l’indivision porte sur des immeubles soumis à la publicité foncière alors le partage doit intervenir devant le notaire.

La présence d’un héritier vulnérable (à savoir un mineur ou un majeur protégé) n’interdit pas le partage amiable mais elle en conditionne la validité.  

Le partage en présence d’un héritier mineur

Une représentation légale obligatoire

Lorsqu’un héritier est mineur et non émancipé, il n’a pas la capacité juridique. Il ne peut donc pas exercer ses droits dans une succession. Il est représenté dans la procédure par ses administrateurs légaux, à savoir ses parents titulaires de l’autorité parentale ou le cas échéant, par un tuteur.

Ces représentants interviennent tant pour l’option successorale que pour les opérations de partage.

Une protection renforcée lors de l’option successorale

Le législateur a entendu prévenir tout risque d’atteinte au patrimoine du mineur. A ce titre, certaines autorisations peuvent être requises en fonction du choix envisagé par les représentants :

  • En cas d’acceptation pure et simple de la succession ou de renonciation : les administrateurs légaux du mineur doivent nécessairement obtenir l’autorisation préalable du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles.

Si l’enfant est placé sous tutelle, alors le tuteur devra en outre obtenir l’autorisation du conseil de famille si la valeur des biens du défunt excède la somme de 50 000 euros. 

  • En cas d’acceptation à concurrence de l’actif net : les administrateurs légaux du mineur ou le tuteur après accord du conseil de famille n’ont pas à solliciter l’autorisation préalable du juge des tutelles.

Cependant, en cas de désaccord entre les deux parents exerçant l’autorité parentale, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles aux fins d’autorisation.

Un partage possible mais contrôlé :

Depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le partage amiable n’exige plus d’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.

Cependant, une autorisation du juge des tutelles est nécessaire :

  • en cas d’opposition d’intérêts entre le mineur et ses administrateurs légaux ou son tuteur ; dans ce cas, un administrateur ad hoc sera désigné par le juge,
  • en cas de désaccord entre les parents en cas d’administration légale,
  • si le partage comprend un acte soumis à un contrôle judiciaire dont la liste est énumérée à l’article 387-1 du code civil (tel qu’une renonciation à un droit, à des opérations sur valeurs mobilières engageant le patrimoine du mineur, une transaction, etc)

Dans tous les cas, un état liquidatif doit être établi et soumis à l’approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge avant la signature. En absence des autorisations requises, le partage ne vaut que partage provisionnel, le transfert de propriété ne pouvant aboutir.

Le partage en présence d’un héritier majeur protégé 

L’identification préalable du régime de protection du majeur :

À la différence du mineur, le majeur protégé conserve, selon la mesure en place, tout ou partie de sa capacité juridique. La première étape consiste donc à identifier le statut juridique de l’héritier concerné. Ce statut détermine qui peut signer le partage et quelles autorisations doivent être sollicitées. Il existe différents types de protection d’un majeur :

  • La sauvegarde de justice : le majeur conserve la capacité d’agir mais les actes passés peuvent être remis en cause pour lésion ou excès.
  • La curatelle : le majeur reste acteur de la succession. Il agit lui-même mais doit être assisté par son curateur pour les actes de disposition. Le curateur n’a pas de pouvoir de représentation sauf autorisation ponctuelle du juge.
  • La tutelle : le majeur est représenté par son tuteur pour tous les actes de disposition avec autorisation du juge ou du conseil de famille.  
  • L’habilitation familiale : elle peut être « d’assistance » ou «de représentation ». Si elle est de représentation, la personne habilitée agit pour le majeur dans les limites de l’habilitation.
  • Le mandat de protection future : le mandataire peut intervenir dans la limite du mandat, avec des distinctions selon qu’il est passé sous forme authentique ou sous seing privé. S’il est passé devant notaire et que le mandat le prévoit, le mandataire peut accomplir certains actes de disposition.

L’exercice de l’option successorale selon la mesure de protection :

L’option successorale obéit à des règles différenciées selon le régime applicable au majeur protégé.

  • Pour le majeur sous sauvegarde : le majeur peut accepter purement et simplement la succession, accepter à concurrence de l’actif net ou y renoncer, sauf précision contraire prévue dans le jugement de sauvegarde.
  • Pour le majeur sous curatelle : le majeur n’a pas besoin d’autorisation judiciaire préalable pour opter. En absence d’une attestation notariée indiquant que l’actif dépasse manifestement le passif ou à défaut d’une assistance de son curateur, il sera réputé avoir accepté à concurrence de l’actif net. Il est donc préférable qu’il soit assisté de son curateur.
  • Pour le majeur sous tutelle : Si l’actif dépasse manifestement le passif sur attestation du notaire, le tuteur n’a pas besoin de l’autorisation préalable du juge pour accepter purement et simplement la succession. A défaut, il devra saisir le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles ou le conseil de famille, aux fins d’autorisation.

De même, il peut toujours accepter sans autorisation judiciaire la succession à concurrence de l’actif net mais il ne peut renoncer à la succession qu’avec l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection.

  • Pour le majeur sous habilitation familiale : le juge peut confier au proche habilité la représentation ou l’assistance pour exercer l’option successorale, soit par une habilitation spéciale visant l’option, soit par une habilitation générale. En cas de conflit d’intérêts, le proche habilité doit toujours saisir le juge.

Une large partie de la doctrine considère que la personne habilitée, qui agit en représentation, doit obtenir l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection pour accepter purement et simplement la succession et renoncer.

  • Pour le majeur sous mandat de protection future :  la loi préconise de vérifier tout conflit d’intérêt et de solliciter du juge des contentieux de la protection de désigner un mandataire ad hoc si nécessaire avant tout option.

Un formalisme assoupli mais encadré pour le partage :

  • Pour le majeur sous sauvegarde : la personne sous sauvegarde peut signer seule l’acte de partage, sauf mandat spécial confié par un juge.
  • Pour le majeur sous curatelle : de nombreux auteurs considèrent que le partage doit être signé avec l’assistance du curateur, et le cas échéant avec l’intervention du juge si le majeur protégé compromet manifestement ses intérêts.
  • Pour le majeur sous tutelle : tout comme pour le mineur non émancipé, depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le partage amiable n’exige plus d’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille, sauf conflit d’intérêts.
  • Pour le majeur sous habilitation familiale : en cas d’habilitation de représentation, la personne habilitée peut représenter la personne protégée pour signer le partage sans autorisation du juge, sauf conflit d’intérêts.

En cas d’habilitation d’assistance, la personne protégée dispose des mêmes droits que le majeur sous curatelle pour intervenir au partage.

  • Pour le majeur sous mandat de protection future : en cas de mandat notarié, le mandataire peut représenter le majeur sans autorisation préalable du juge, sous réserve d’obtenir l’approbation judiciaire de l’état liquidatif avant la signature.

En cas de mandat sous seing privé, le mandataire peut intervenir sans autorisation préalable.

Dans tous les cas, l’étape indispensable demeure l’approbation préalable de l’état liquidatif par le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En absence des autorisations requises, le partage ne vaut que partage provisionnel, le transfert de propriété ne pouvant aboutir.

En pratique, le notaire doit veiller au respect des intérêts du mineur et saisir, le cas échéant, le juge s’il détecte des oppositions d’intérêts.

La présence d’héritiers mineurs ou majeurs protégés impose une approche rigoureuse et anticipée du partage successoral. Si le droit offre des outils de souplesse, ceux-ci demeurent subordonnés à un objectif constant : la protection des personnes vulnérables.  

L’accompagnement par un conseil expérimenté permet de sécuriser les choix successoraux, anticiper les risques de contestation ultérieure ou, en cas de difficulté, pour défendre les intérêts des parties.

Nos avocats experts en succession se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans toutes vos démarches. Nous proposons des consultations en présentiel ou en visioconférence. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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