
Le règlement d’une succession s’accompagne souvent de questions sensibles, notamment sur les délais à respecter pour agir. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’existe pas un mais plusieurs délais de prescription, dont la durée et le point de départ varient selon le type d’action engagée. Il convient ainsi de distinguer plusieurs cas : l’option successorale, la pétition d’hérédité, l’action en réduction des libéralités excessives, les créances entre indivisaires, ou encore des actions spécifiques prévues par le Code civil.
Le délai d’option successorale
L’héritier dispose en principe d’un délai de 10 ans à compter du décès pour faire un choix : accepter la succession purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer (C. civ., art. 773 et 780).
Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé.
Toutefois, la loi admet des exceptions. Ainsi, lorsque l’héritier a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires, le délai ne commence à courir qu’au décès de ce dernier. De même, en cas d’annulation de l’acceptation d’un héritier, le délai ne court qu’à compter de la décision définitive. Enfin, la prescription ne court pas si l’héritier pouvait légitimement ignorer ses droits (C. civ., art. 780, al. 3 à 5).
La pétition d’hérédité
L’action en pétition d’hérédité permet à un successible de faire reconnaître sa qualité d’héritier. Elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun : le délai de cinq ans court à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) de ses droits. En tout état de cause, cette action ne peut plus être exercée au-delà de vingt ans après le décès (C. civ., art. 2224 et 2232).
Tant que le délai d’option court, l’action en pétition d’hérédité reste recevable, car le successible peut encore faire valoir ses droits.
L’action en réduction des libéralités excessives
Lorsqu’une libéralité porte atteinte à la réserve héréditaire, les héritiers peuvent intenter une action en réduction. Cette action doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession (C. civ., art. 921).
Si l’atteinte à la réserve n’est révélée qu’ultérieurement, le point de départ est reporté à la date de cette révélation, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès. En matière de donation-partage, la prescription est spécifique : elle est fixée à cinq ans à compter du décès du donateur (C. civ., art. 1077-2, al. 2).
Les créances entre indivisaires et contre la succession
Les créances pouvant apparaître entre héritiers ou vis-à-vis de la succession obéissent à des régimes de prescription distincts, selon leur nature.
- Lorsqu’un indivisaire demande le remboursement de dépenses qu’il a engagées pour la conservation d’un bien indivis, son action se prescrit par cinq ans à compter du paiement (C. civ., art. 2224 ; Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313).
- Une créance détenue par la succession contre un copartageant ne se prescrit pas avant la clôture des opérations de partage (C. civ., art. 865 ; Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302).
- À l’inverse, lorsqu’un conjoint survivant détient une créance contre la succession, celle-ci est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (C. civ., art. 2224 ; Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104).
Les délais spéciaux
Certaines actions successorales sont régies par des délais encore plus courts.
À titre d’exemple :
- l’action en déclaration d’indignité successorale doit être exercée dans les six mois (C. civ., art. 727-1) ;
- l’héritier acceptant pur et simple qui souhaite être déchargé d’une dette successorale doit agir dans un délai de cinq mois (C. civ., art. 786, al. 3) ;
- le conjoint survivant invité à choisir entre l’usufruit et la pleine propriété ne dispose que de trois mois pour exercer son option (C. civ., art. 758-3) ;
- l’opposition à la modification d’un régime matrimonial est enfermée dans un délai d’un mois (C. civ., art. 1397, al. 3).
Comme en matière civile en général, les délais successoraux peuvent être suspendus (ex. : minorité d’un héritier, C. civ., art. 2235) ou interrompus (ex. : sommation d’opter ou saisine du juge).
Dans ce cas, le délai repart à zéro pour une nouvelle durée intégrale.
Tableau récapitulatif
Action ou droit | Délai | Point de départ | Référence |
---|---|---|---|
Option successorale | 10 ans | Décès (sauf exceptions) | C. civ., art. 773 et 780 |
Pétition d’hérédité | 5 ans (max. 20 ans) | Connaissance des droits | C. civ., art. 2224 et 2232 |
Action en réduction | 5 ans | Ouverture de la succession | C. civ., art. 921 |
Action en réduction (donation-partage) | 5 ans | Décès du donateur | C. civ., art. 1077-2 |
Créance entre indivisaires | 5 ans | Paiement de la dépense | C. civ., art. 2224 |
Créance de la succession contre copartageant | Pas de prescription | Jusqu’à la clôture des opérations de partage | C. civ., art. 865 |
Créance du conjoint survivant contre la succession | 5 ans | Connaissance du droit | C. civ., art. 2224 |
Le droit des successions ne prévoit pas un délai unique, mais une multiplicité de délais dépendant de la nature de chaque action. La durée et le point de départ varient en fonction du droit exercé, des exceptions légales, et des situations personnelles.
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