
Lors du règlement d’une succession et, en, présence d’héritiers réservataires, il convient de vérifier avant toute chose si les héritiers réservataires pourront bien se voir attribuer le montant de leur réserve héréditaire, soit la part minimale du patrimoine du défunt qui doit leur revenir. Dans le cas contraire, ces derniers pourront exercer une action en réduction sur le fondement des dispositions des articles 920 et suivants du Code Civil.
Afin de procéder à cette vérification, il convient donc en premier lieu de calculer le montant de la réserve héréditaire et la méthode à adopter pour procéder à ce calcul est fixée à l’article 922 du Code Civil.
L’article 922 du Code Civil dispose : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
Dans un arrêt en date du 2 juillet 2025, (pourvoi n°23-18.877) la première chambre civile de la Cour de Cassation a été amenée à apporter une précision sur la valeur du bien à retenir en cas de vente d’un bien appartenant au défunt après son décès et avant le règlement de sa succession. Se posait en effet la question de savoir s’il fallait retenir la valeur du bien au jour du décès du défunt ou au jour de sa vente.
Les faits
Un homme est décédé le 6 avril 2006 en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Avant le règlement de la succession de ce dernier, un de ses biens immobiliers a été vendu au prix de 451.000€.
Un des héritiers a estimé qu’il convenait de tenir compte de cette valeur de 451.000€ pour évaluer le montant de la réserve héréditaire et la Cour d’Appel de Versailles, dans un arrêt en date du 30 mai 2023 lui a donné raison.
La problématique
Saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles, la première chambre civile de la Cour de Cassation devait donc répondre à la question suivante : en cas d’aliénation d’un bien appartenant au défunt avant le règlement de sa succession, quelle valeur de ce bien faut-il retenir pour calculer le montant de la réserve héréditaire : sa valeur au jour du décès ou sa valeur au jour de l’aliénation ?
La solution
Dans son arrêt en date du 2 juillet 2025, la première chambre civile de la Cour de Cassation a estimé que la Cour d’Appel de Versailles avait fait une mauvaise application des dispositions de l’article 922 du Code Civil en considérant qu’il y avait lieu de retenir la valeur du bien immobilier au jour de son aliénation.
« Pour déclarer que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 euros représentant la valeur d’aliénation de la propriété par application des dispositions de l’article 922 du code civil, l’arrêt retient que selon la deuxième phrase de l’alinéa 2 de ce texte, lorsque les biens ont été aliénés, il ne peut être tenu compte que de leur valeur d’aliénation.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Deux enseignements sont donc à retenir de cette solution :
- Les biens existants au jour du décès sont toujours évalués selon leur valeur au jour du décès
- Les biens donnés avant le décès et réunis fictivement à la masse successorale sont évalués à leur valeur d’aliénation seulement si la vente a eu lieu avant le décès. Dans le cas contraire, c’est la valeur au jour du décès qui doit être retenue.
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