Prendre RDV

Prenez RDV en agence, par téléphone ou en visioconférence :

  • Étape 2 - Je m'identifie et valide mon RDV

https://www.agn-avocats.fr/blog/fiscalite/bofip/rec-suretes-et-garanties-du-recouvrement-hypotheques-fluviales/

REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Hypothèques fluviales

L’hypothèque maritime est réglementée par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (art. 43 à 57, codifiés aux articles 241 et suivants du code des douanes) et par le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (art. 13 à 25) qui portent statut des navires et autres bâtiments de mer.

I. Nature de l’hypothèque maritime

1

L’article 43 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précise que l’hypothèque susceptible de grever les navires et autres bâtiments de mer, c’est-à-dire ceux capables de navigation maritime, ne peut être que conventionnelle.

Elle résulte donc obligatoirement d’un contrat passé entre les parties créancière et débitrice, ce qui exclut la possibilité d’inscrire sur les navires et autres bâtiments de mer l’hypothèque légale du Trésor.

II. Assiette de l’hypothèque maritime

L’hypothèque maritime est assise sur certains biens. Cette assiette peut faire l’objet de transformations.

A. Biens pouvant être hypothéqués

10

L’hypothèque maritime peut être consentie sur les navires et autres bâtiments de mer francisés (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, art. 43), c’est-à-dire ceux qui ont reçu l’acte de francisation leur conférant le droit de battre pavillon français avec les avantages qui s’y attachent (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, art. 2).

L’hypothèque consentie par l’acheteur, avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l’étranger, n’est valable et ne produit ses effets qu’à la condition d’être publiée en France (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, art. 49).

L’article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précise, par ailleurs, que les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation sur un bâtiment sont valables et produisent effet à condition :

– d’avoir été publiées conformément à la loi du pavillon ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ;

– d’avoir été portées à la connaissance de l’acquéreur avant l’acte de transfert du bâtiment ;

– d’avoir fait l’objet de la publicité réglementaire lors de la francisation.

20

La sûreté hypothécaire peut également être constituée sur un bâtiment de mer en construction (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, art. 45) ou encore sur une part indivise d’un bâtiment (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, art. 46).

Qu’elle soit consentie sur sa totalité ou seulement sur une part indivise, l’hypothèque consentie s’étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux, à l’exception du fret (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, art. 46).

B. Transformation de l’assiette de l’hypothèque maritime

30

Si le navire ou bâtiment de mer est perdu ou avarié, l’article 47 de la loi n° 67-5 du 3 janvier1967 précise que l’hypothèque prise est reportée sur :

– les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le bâtiment ;

– les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le bâtiment ;

– les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l’inscription de l’hypothèque, dans la mesure où elles correspondent à la perte ou l’avarie du bâtiment hypothéqué ;

– les indemnités d’assurance sur le corps du bâtiment.

III. Inscription de l’hypothèque maritime

Les conditions dans lesquelles l’hypothèque maritime est inscrite sont définies par le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967.

A. Conditions de forme

40

Les conservations des hypothèques maritimes sont dévolues au service des douanes (art. 14 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967), chargé d’autre part de la tenue des fichiers d’inscription des navires. La publication de l’hypothèque résulte de l’inscription de la sûreté sur un registre spécial, tenu par le conservateur des hypothèques maritimes, dans la circonscription duquel le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s’il est pourvu d’un acte de francisation (art. 15 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967).

Les listes des conservations des hypothèques maritimes et appellations d’un office de douane habilité à tenir les fichiers d’inscription des navires ont été fixées par un arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et du Budget le 22 mars 1984 (JORF du 3 avril 1984). Cette liste figure à l’adresse suivante : http://www.douane.gouv.fr/data/file/1769.pdf, Il s’agit de recettes régionales des douanes (métropole, Antilles, Guyane et Réunion), d’une recette des douanes (Mayotte) ou de services des douanes (Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna).

Par ailleurs, l’hypothèque sur un bâtiment de mer en construction doit être précédée d’une déclaration faite par le constructeur, pour son compte ou celui d’un client, auprès du conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction (exception faite pour les navires dont la jauge brute ne dépasse pas dix tonneaux). Cette déclaration doit contenir toutes les indications propres à identifier le bâtiment.

50

Le requérant de l’inscription présente au conservateur des hypothèques maritimes un des originaux du titre constitutif d’hypothèque – lequel reste déposé s’il est sous seing privé ou reçu en brevet – ou une expédition s’il en existe une minute.

60

Au titre constitutif d’hypothèque, le requérant joint trois bordereaux signés par lui et qui doivent comporter :

– les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;

– la date et la nature du titre ;

– le montant de la créance exprimée dans le titre ;

– les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;

– le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l’acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ;

– l’élection de domicile par le requérant au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes.

70

L’inscription d’hypothèque effectuée est mentionnée sur la fiche matricule du navire par les soins du conservateur, qui remet au requérant :

– l’un des bordereaux déposés au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription au registre spécial prévu ;

– une expédition du titre s’il est authentique.

Les hypothèques consenties par l’acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l’étranger doivent être inscrites sur le registre du futur port français d’attache.

80

Enfin il est précisé qu’en vertu de l’article 16 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 :

– « tout propriétaire d’un navire construit sur le territoire de la République française ou dans l’un des pays énumérés aux articles 119 bis et 429-3 du code des douanes, qui demande à le faire admettre à la francisation, doit obligatoirement joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune » ;

– « les inscriptions non rayées sont reportées d’office à leurs dates respectives par le conservateur sur le registre du lieu de francisation si celui-ci est autre que celui de la construction » ;

– « si le navire change de port d’attache, les inscriptions non rayées sont reportées d’office sur son registre par le conservateur du nouveau port avec mention de leurs dates respectives ».

B. Conditions de fond

90

L’article 44 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 prévoit que seul le propriétaire du navire ou son mandataire muni d’un mandat spécial a qualité pour consentir une hypothèque maritime sur les biens visés ci-dessus (cf. supra § 10 et 20).

IV. Rang des hypothèques maritimes entre elles

100

Lorsque plusieurs hypothèques ont été prises sur le même bâtiment (ou une même part de propriété), le rang est déterminé, par l’ordre de priorité des dates d’inscription (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, art. 51, al. 1). Le premier créancier inscrit est payé en priorité, suivi du deuxième et ainsi de suite jusqu’à épuisement.

Toutefois, les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, sans prise en considération des différentes heures d’inscription au cours de cette journée (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, art. 51, al. 2).

V. Effets de l’hypothèque maritime

L’hypothèque maritime comporte un droit de préférence et un droit de suite.

A. Droit de préférence

110

Il agit entre les divers créanciers du débiteur, classés dans l’ordre des dates d’inscriptions (cf. supra § 100).

Les intérêts pour deux années échues et l’année courante sont colloqués au même titre que le principal de la créance.

Selon l’article L 5114-13 du code des transports, les hypothèques maritimes prennent rang après les privilèges de l’article L 5114-8 du code des transports mais avant tous les autres (C. des transports, art. L 5114-14).

En vertu de l’article L 5114-8 du code des transports, les créances privilégiées primant l’hypothèque maritime, quel que soit le rang de celle-ci, sont les suivantes :

-les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;

-les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port ;

-les créances résultant du contrat d’engagement du capitaine, de l’équipage et du contrat de travail des autres personnes employées à bord ;

-les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;

-les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, dommages causés aux ouvrages d’art des ports et voies navigables, lésions corporelles aux passagers et équipages et pertes ou avaries de cargaison ou bagages ;

-les créances provenant des contrats passés ou opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s’il s’agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.

B. Droit de suite

Comme en matière d’hypothèques immobilières, le droit de suite produit ses effets à l’égard du tiers détenteur du navire. Il permet au créancier de saisir et faire vendre le bâtiment de mer.

1. Conditions d’exercice du droit de suite
120

Aux termes de l’article 55 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bâtiment ou portion de bâtiment le suivent, en quelque main qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs inscriptions.

Toutefois le droit de suite ne peut être exercé qu’autant que l’inscription de l’hypothèque maritime est antérieure à la mutation en douane, c’est-à-dire à la condition que l’inscription de la sûreté à la conservation des hypothèques maritimes soit effectuée avant celle concernant la cession du bâtiment.

130

Dans le cas où l’hypothèque ne porte que sur une portion du bâtiment, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée.

Le créancier dispose néanmoins de la possibilité, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée et après saisie, de faire vendre en totalité, à charge d’appeler à la vente l’ensemble des autres copropriétaires (art. 55 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967).

140

L’article 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ajoute d’autre part qu’en cas de copropriété, par dérogation à l’article 883 du code civil, les hypothèques consenties durant l’indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du bâtiment, continuent de subsister après le partage ou la licitation.

Le même article précise également que si la licitation est faite en justice, le droit des créanciers, ayant hypothèque sur une fraction du bâtiment, sera limité au droit de préférence sur la partie afférente à l’intérêt garanti par l’hypothèque.

Par ailleurs, afin de garantir les droits des créanciers, l’article 57 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 dispose d’une part, que toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d’un bâtiment grevé d’une hypothèque est interdite et, d’autre part, que si cette opération est commise dans l’intention de violer cette interdiction, l’auteur est passible des peines prévues à l’article 314-1 du code pénal.

2. Mise en œuvre du droit de suite
150

Le droit de suite du créancier titulaire d’une hypothèque maritime s’exerce au moyen de la procédure de la saisie-exécution prévue aux articles L 5114-23 et suivants du code des transports (cf. BOI-REC-FORCE-50-20).

3. Issues de la procédure engagée
L’acquéreur d’un navire hypothéqué, contre lequel le créancier exerce son droit de suite, ne peut, à défaut de se prévaloir de la nullité de l’hypothèque, de son inscription ou encore de son extinction, que purger le bâtiment de la garantie ou se laisser saisir.

a. Purge de l’hypothèque

160

Aux termes de l’article 21 du décret n° 67-5 du 27 octobre 1967, l’acquéreur d’un bâtiment ou d’une portion de bâtiment hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites du créancier hypothécaire est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal de saisie, de notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu dans leurs inscriptions :

– un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l’acte, le nom du vendeur, les nom, espèce et tonnage du bâtiment et les charges faisant partie du prix ;

– un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers et la troisième le montant des créances inscrites. Il est rappelé que tout navire doit être pourvu d’un tableau sommaire des inscriptions hypothécaires actualisé au jour de son départ.

La notification aux créanciers doit contenir constitution d’avocat près le Tribunal de grande instance.

Par ailleurs, par le même acte, l’acquéreur doit déclarer qu’il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires, à concurrence du prix d’acquisition et sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.

170

Si les créanciers acceptent l’offre ainsi faite, ils bénéficient également du paiement des intérêts qui ont été colloqués au même titre que le principal de la créance.

S’ils renoncent à l’offre, ils ont droit de requérir la mise aux enchères du bâtiment (ou d’une portion du bâtiment suivant le cas) en offrant de porter le prix proposé à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

La réquisition de la mise aux enchères, signée du ou des créanciers, doit être signifiée à l’acquéreur dans les dix jours des notifications faites par ce dernier. Elle doit contenir assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le navire ou, s’il est en cours de voyage, du lieu où il est rattaché pour voir ordonner qu’il sera procédé aux enchères requises.

b. Adjudication

180

La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie .

VI. Transmission et radiation des hypothèques maritimes

A. Transmission

190

La transmission des hypothèques maritimes s’effectue selon les mêmes modalités que celle des hypothèques immobilières, soit à titre accessoire, soit à titre principal (voir supra § 40 et suiv ).

Dans le cas où le titre constitutif de l’hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d’endossement emporte translation du droit hypothécaire (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, art. 53). L’endossement est porté sur le bordereau remis par le conservateur au requérant lors de l’inscription originaire ; le créancier inscrit procède alors à sa transmission au cessionnaire.

Si le porteur du titre n’a pas fait modifier l’inscription originaire par une mention en marge, les notifications ultérieures visées ci-dessus au § 160 seront nécessairement faites au créancier mentionné dans l’inscription.

B. Radiation

200

La radiation de l’hypothèque maritime est volontaire ou judiciaire, c’est-à-dire qu’elle résulte soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit d’une décision de justice passée en force de chose jugée.

Dans le cas d’une radiation volontaire, il est nécessaire que soit déposé à la conservation des hypothèques maritimes, un acte authentique ou sous-seing privé, par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation. Dès réception de cet acte, le conservateur opère, séance tenante, la radiation totale ou partielle demandée.

VII. Péremption et extinction de l’hypothèque maritime

A. Péremption de l’hypothèque

210

La publicité donnée à l’hypothèque consentie conserve la garantie du créancier pendant dix ans à compter du jour de sa date, tant pour le principal de la créance que pour celui des intérêts de trois années, dont deux en sus de l’année courante (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, art. 52).

A défaut de renouvellement avant l’expiration du délai sus-indiqué, les effets de l’inscription cessent automatiquement (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, art. 52).

B. Extinction de l’hypothèque

220

L’hypothèque maritime s’éteint pour les mêmes raisons que l’hypothèque immobilière, soit par :

– l’extinction de la créance ;

– la renonciation du créancier ;

– la prescription ;

– la purge de l’hypothèque.

Elle s’éteint également avec la perte du navire compte tenu, bien entendu, du report de la sûreté sur les indemnités dues au propriétaire (cf. supra § 30) et la prise jugée définitive du bâtiment.

Laisser un commentaire