Prendre RDV

Prenez RDV en agence, par téléphone ou en visioconférence :

  • Étape 2 - Je m'identifie et valide mon RDV

https://www.agn-avocats.fr/blog/fiscalite/bofip/dispositions-juridiques-communes-attestation-de-regularite-fiscale/

Dispositions Juridiques Communes – Attestation de régularité fiscale

1

Les entreprises peuvent être amenées à devoir justifier qu’elles sont à jour de leurs obligations fiscales, en matière déclarative comme de paiement (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés ou sur le revenu). La présente division a pour objet de présenter le dispositif de l’attestation de régularité fiscale.

10

Ce document, s’il mentionne essentiellement les entreprises, est également applicable à tout organisme, public ou privé, exerçant des activités lucratives et ayant besoin d’une attestation de régularité fiscale à ce titre.

I. Cas d’utilisation de l’attestation et nature des données attestées

A. Cas d’utilisation
1. Procédures de marchés publics et de délégations de services publics
20

L’attestation de régularité fiscale, dématérialisée ou n° 3666-SD (CERFA n° 10640), accessible sur le site www.impot.gouv.fr dans la rubrique de recherche de formulaires, permet à un candidat retenu dans le cadre d’une procédure de marché public (Code des marchés publics, art. 46) ou de délégation de service public (Décret n° 97-638 du 31 mai 1997, art. 8) de justifier de sa situation fiscale régulière au 31 décembre N-1.

30

L’attestation de régularité fiscale n’est exigible qu’à l’égard du candidat retenu auquel il est envisagé d’attribuer le marché public.

Au stade des candidatures en effet, il appartient à l’acheteur public d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières de chaque candidat, dans les conditions fixées par l’article 45 du code des marchés publics. A cet effet, il ne peut exiger que les renseignements ou documents mentionnés dans la liste exhaustive fixée par l’arrêté du 28 août 2006, étant précisé que l’attestation de régularité fiscale ne figure pas dans cette liste.

Depuis la réforme de 2006, l’article 46 du code des marchés publics impose la production des pièces prouvant qu’il a satisfait à toutes ses obligations fiscales et sociales au seul candidat retenu. L’attestation de régularité fiscale ne peut par conséquent être demandée qu’au seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public, en complément de l’attestation sur l’honneur fournie au stade de la candidature.

40

Dans le cadre des procédures de marchés publics et de délégations de services publics, l’entreprise a la possibilité de remettre à l’acheteur public un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2), délivré par l’administration fiscale et également disponible sur le site www.economie.gouv.fr, et regroupant les différents certificats fiscaux et sociaux. Il est rappelé que l’acheteur public ne peut pas imposer la remise du NOTI2 dès lors que la réglementation autorise d’autres formes de justification de la situation fiscale et sociale.

50

En effet, les formulaires mis à la disposition des entreprises et des acheteurs publics par la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère en charge de l’économie, ne sont en principe pas obligatoires. Le Conseil d’État a toutefois jugé que l’acheteur public peut exiger des candidats, à peine d’irrecevabilité de leur candidature, la production de certains formulaires de déclaration du candidat (formulaires DC disponibles sur le site www.economie.gouv.fr).

En ce sens, voir CE, 7ème et 2ème sous-section réunies, 10 mai 2006, req. n° 286644 et CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 novembre 2007, req. n° 300992.

L’une des deux conditions fixées par la jurisprudence pour pouvoir rendre obligatoire un formulaire de la DAJ n’est pas remplie par le formulaire NOTI2. Il ne se borne en effet ni à reprendre les renseignements figurant dans un texte réglementaire, ni à fixer les modalités de présentation de ces renseignements.

60

En outre, cette jurisprudence n’est pas applicable dans le cas où la réglementation reconnaît au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché une véritable liberté de choix pour prouver qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

L’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics offre la possibilité au candidat retenu de produire soit l’ensemble des certificats fiscaux et sociaux délivrés par chaque administration compétente, soit le formulaire NOTI2. L’acheteur public ne peut donc pas imposer l’utilisation du formulaire NOTI2.

2. Autres cas d’utilisation
70

L’attestation de régularité fiscale est également utilisée dans les deux cas suivants :

– conclusion d’une convention d’aménagement et de réduction du temps de travail (Décret n° 98-494 du 22 juin 1998, art. 9) ;

– utilisation, pour certains transports internationaux, de l’infrastructure du réseau ferré national (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003, art. 7).

80

Au-delà de ces cas d’utilisation clairement identifiés, et dans la mesure où la délivrance d’attestations rédigées sur papier libre est proscrite, une attestation de régularité fiscale dématérialisée ou n° 3666-SD (CERFA n° 10640), disponible sur le site www.impot.gouv.fr, est délivrée chaque fois qu’une disposition réglementaire prévoit qu’un usager doit justifier de la régularité de sa situation fiscale.

B. Nature des données attestées
90

L’attestation de régularité fiscale, dématérialisée ou n° 3666-SD (CERFA n° 10640), certifie seulement que le demandeur est en règle au regard de ses obligations déclaratives et de paiement. S’agissant de l’attestation dématérialisée, la situation fiscale examinée concerne la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l’impôt sur les sociétés (IS). S’agissant de l’attestation n° 3666-SD (CERFA n° 10640), la situation fiscale examinée concerne la déclaration et le paiement de la TVA, de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés.

Seules les obligations fiscales afférentes à la TVA, l’IS et l’IR sont ainsi visées. L’attestation ne porte en aucun cas sur les obligations déclaratives et de paiement relatives à la contribution économique territoriale (CET). Dès lors, l’attestation délivrée par les services fiscaux ne comporte aucune mention relative aux obligations fiscales en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En conséquence, toute demande d’une entreprise visant à obtenir l’ajout de cette information sur l’attestation ne pourra pas recevoir de suite favorable.

Il en est de même concernant les obligations en matière de taxe sur les salaires (TS).

100

Dans le cas des groupes de sociétés régis par l’article 223 A du code général des impôts, une société filiale doit fournir deux attestations pour justifier de la régularité de sa situation fiscale :

– sa propre attestation, portant sur la régularité de la société fille au regard de ses propres obligations que sont le dépôt des déclarations de résultats et de TVA, ainsi que le paiement de la TVA ;

– l’attestation de régularité fiscale de la société mère du groupe, justifiant du paiement de l’IS.

110

Dans tous les cas, l’attestation de régularité fiscale ne saurait en aucun cas certifier que les déclarations ne comportent pas d’omission ou d’inexactitude, susceptible d’être relevée à l’occasion d’un contrôle fiscal ultérieur.

II. Structure de l’attestation et modalités de la demande

A. Structure de l’attestation
1. Attestation de régularité fiscale dématérialisée
120

Les sociétés et organismes, de droit public ou privé, assujettis à la TVA et soumis à l’IS, peuvent éditer leur attestation de régularité fiscale directement depuis leur compte fiscal professionnel.

130

L’attestation de régularité fiscale dématérialisée est constituée d’un feuillet unique, au format pdf sécurisé, et comporte les mentions suivantes :

– l’année à laquelle se rapporte l’attestation ;

– un numéro de délivrance unique permettant, le cas échéant, de vérifier que l’attestation a bien été délivrée par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) ;

– la dénomination de l’entreprise, l’adresse de son principal établissement et son numéro SIREN ;

– la date de délivrance et le seul cachet du service gestionnaire ;

– la régularité de l’entreprise au regard de ses obligations déclaratives et de paiement en matière d’IS et de TVA.

140

L’attestation de régularité fiscale dématérialisée n’est pas signée dans la mesure où elle est directement éditée par les entreprises. Elle bénéficie toutefois de la même valeur juridique que l’attestation n° 3666-SD présentée infra, le numéro de délivrance unique précité permettant le cas échéant de s’assurer de l’authenticité du document. En conséquence, aucune attestation de régularité fiscale dématérialisée n’est signée par les services des impôts concernés.

2. Attestation de régularité fiscale n° 3666-SD
150

L’attestation de régularité fiscale n° 3666-SD (CERFA n° 10640) se présente sous forme d’une liasse composée d’une notice explicative à l’usage du demandeur et de trois feuillets. Elle est accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique de recherche de formulaires. Sa délivrance est réservée aux entreprises ne bénéficiant pas de la possibilité d’obtenir une attestation de régularité fiscale dématérialisée.

160

Le feuillet n° 1 est destiné à la trésorerie ou au service des impôts des particuliers (SIP). Le feuillet n° 2 est complété, selon les cas, par le service des impôts des entreprises (SIE) ou la Direction des grandes entreprises (DGE). Le feuillet n° 3 est complété par le SIP.

170

Chaque feuillet comporte deux parties :

– sur la partie supérieure, le demandeur indique l’année au titre de laquelle l’attestation est délivrée, ses références (nom, prénom, dénomination, adresse, numéro SIRET), la date de la demande et sa signature ;

– sur la partie inférieure, le service appose la date de réception de la demande, la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales, la date de délivrance de l’attestation, son cachet et sa signature.

B. Principe d’annualité de l’attestation
180

L’attestation de régularité fiscale peut être obtenue tout au long de l’année. Quelle que soit la date à laquelle est effectuée la demande au cours d’une année N, l’attestation portera toujours sur la situation de l’entreprise au 31 décembre N-1.

1. Attestation de régularité fiscale dématérialisée
190

L’attestation de régularité fiscale dématérialisée est valable tout au long d’une année civile. A ce titre, elle peut être sauvegardée, et ainsi éditée autant de fois que nécessaire au cours de l’année considérée.

Les entreprises n’ayant pas effectué de sauvegarde ont toutefois la possibilité, pour une même année, d’effectuer plusieurs demandes d’attestations depuis leur compte fiscal.

2. Attestation de régularité fiscale n° 3666-SD
200

Une seule attestation n° 3666-SD (CERFA n° 10640) est délivrée par chaque service au titre de l’année civile en cours, quel que soit le nombre d’attestations dont le demandeur a besoin en cours d’année.

Il appartient au demandeur ayant besoin de plusieurs attestations de conserver l’original et de produire des photocopies aux organismes publics. Ces photocopies n’ont pas à être certifiées conformes à l’original.

C. Lieu de délivrance des attestations de régularité fiscale
1. Attestation de régularité fiscale dématérialisée
210

L’attestation de régularité fiscale dématérialisée peut être obtenue directement par les entreprises soumises à l’IS via leur compte fiscal des professionnels, accessible depuis l’espace abonné des professionnels sur le site www.impots.gouv.fr.

220

Elle peut également, le cas échéant, être obtenue auprès du service des impôts des entreprises duquel relève le demandeur.

2. Attestation de régularité fiscale n° 3666-SD
230

L’attestation de régularité fiscale n° 3666-SD (CERFA n° 10640) peut être téléchargée sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique de recherche de formulaires.

240

L’entreprise effectue ensuite sa demande auprès du(des) service(s) concerné(s). Chaque service ne peut en effet exploiter que le(s) feuillet(s) relevant de sa compétence. Toutefois, si un service reçoit une liasse comportant la totalité des feuillets, il traite le(s) feuillet(s) le concernant et transmet l'(les) autre(s) feuillet(s) au(x) service(s) concerné(s).

Il est rappelé que les entreprises bénéficiant du dispositif de l’attestation de régularité fiscale dématérialisée ne peuvent pas demander une attestation n° 3666-SD (CERFA n° 10640).

III. Conditions d’examen des demandes d’attestation de régularité fiscale

A. Condition de recevabilité des demandes
1. Attestation de régularité fiscale dématérialisées
250

L’attestation de régularité fiscale dématérialisée pouvant être obtenue directement par une entreprise depuis son compte fiscal, il n’existe aucune condition particulière de recevabilité des demandes.

2. Attestation de régularité fiscale n° 3666-SD
260

Le service veille à ce que la partie « Désignation du demandeur » soit intégralement remplie par l’entreprise, qui doit avoir mentionné l’année au titre de laquelle l’attestation est demandée. Après vérification des conditions de recevabilité, la date de remise de l’attestation au service, ou la date de réception si celle-ci a été adressée par courrier, est mentionnée par le service.

B. Modalités de contrôle des obligations déclaratives
270

Les contrôles décrits aux § 280 à 480 sont effectués pour la délivrance des attestations de régularité fiscale dématérialisées et n° 3666-SD (CERFA n° 10640).

1. Impôts directs
280

Sont pris en considération pour la délivrance de l’attestation de régularité fiscale, les impôts directs pour lesquels les délais de dépôt des déclarations sont échus au 31 décembre N-1. En conséquence, lorsque le délai de dépôt de la déclaration n’est pas expiré au 31 décembre N-1, le contrôle porte sur les déclarations déposées en N-2 et les années antérieures.

Remarque : Les déclarations citées aux § 290 et 300 sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique de recherche de formulaires.

290

Il s’agit pour l’impôt sur les sociétés de la déclaration de résultats n° 2065 (CERFA n° 11084), déposée au cours de l’année N-1 et les années antérieures.

300

Il s’agit pour l’impôt sur le revenu :

– de la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) de l’année N-2 déposée en N-1 et des années antérieures ;

– des déclarations professionnelles portant sur les bénéfices industriels et commerciaux n° 2031 (CERFA n° 11085), sur les bénéfices agricoles (n° 2136, n° 2139 [CERFA n°11 144], n° 2143 [CERFA n° 11148] ou n° 2342 [CERFA n° 10264]) ou sur les bénéfices non commerciaux n° 2035 (CERFA n° 11176) de l’année N-2 déposées en N-1 et des années antérieures.

2. Taxes sur le chiffre d’affaires
310

Sont considérées, pour la délivrance de l’attestation de régularité fiscale, comme étant en situation régulière au regard de l’assiette de la TVA, les redevables qui, au 31 décembre N-1, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date.

320

Il s’agit des déclarations suivantes (ces déclarations sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique de recherche de formulaires) :

– pour les redevables soumis au régime réel d’imposition : déclarations 3310-CA3 (CERFA n° 10963) à déposer au plus tard le 31 décembre N-1 ;

– pour les redevables soumis aux régimes simplifiés : déclarations 3517-S (CA12/CA12-E [CERFA n° 11417]) ou 3517-AGR (CA12-A [CERFA n° 10968]) selon les cas, à déposer au plus tard le 31 décembre N-1.

C. Modalités de contrôle des obligations de paiement
1. Champ d’application
330

Le service vérifie que le demandeur est en règle au regard de ses obligations de paiement en matière de TVA, d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au 31 décembre N-1. Le contrôle porte sur les droits et pénalités, à l’exclusion des taxes annexes au chiffre d’affaires et des contributions assises sur l’impôt sur les sociétés.

340

Le demandeur est considéré comme en règle au regard de ses obligations de paiement lorsque les droits et pénalités ont été intégralement payés, ou dans les situations visées aux § 380 et suivants.

2. Paiement de l’impôt sur les sociétés
350

Le service s’assure de la réalité des versements des acomptes échus en N-1 en tenant compte des possibilités de dispense et de réduction dont peuvent bénéficier les sociétés. Il contrôle également la situation de tous les soldes de liquidation d’IS de tous les exercices clos au plus tard le 31 août N-1, dont le solde est à payer au plus tard le 15 décembre N-1.

3. Paiement de l’impôt sur le revenu
360

Le service s’assure de la réalité des versements des acomptes provisionnels échus en N-1 en tenant compte des possibilités de dispense et de modulation dont peuvent bénéficier les personnes imposables à l’impôt sur le revenu. Il contrôle également que l’éventuel solde échu au 31 décembre N-1 a effectivement été payé.

4. Paiement de la TVA
370

Le service s’assure de la réalité des versements de TVA échus en N-1 en tenant compte du régime d’imposition applicable au demandeur.

D. Situations particulières
1. Entreprises ayant partiellement rempli leurs obligations fiscales à la date de la demande d’attestation
380

Les entreprises qui ont partiellement rempli leurs obligations fiscales à la date de la demande d’attestation ne sont pas considérées comme en règle au regard de leurs obligations déclaratives et/ou de paiement.

390

Dans cette situation, la demande d’attestation n° 3666-SD (CERFA n°10640, accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique de recherche de formulaires) sera retournée au demandeur avec la mention « n’est pas en règle de ses obligations fiscales ». La demande d’attestation de régularité fiscale dématérialisée aboutira sur un message précisant qu’elle n’a pas pu être délivrée.

2. Entreprises régularisant le dépôt de leurs déclarations et/ou leurs paiements à la date de la demande d’attestation
400

Les entreprises reliquataires ou n’ayant pas déposé les déclarations requises au 31 décembre N-1, mais qui auront intégralement régularisé leur situation à la date de la demande d’attestation, seront considérées comme en règle au regard de leurs obligations fiscales. Une attestation de régularité fiscale pourra donc être délivrée.

3. Entreprises en situation de redressement, de conciliation ou de sauvegarde et bénéficiant d’un plan de redressement, de conciliation ou de sauvegarde à la date de la demande
a. Entreprises en situation de redressement judiciaire
410

Afin de ne pas faire obstacle au redressement économique et financier des entreprises en difficulté, l’attestation de régularité fiscale sera délivrée aux redevables soumis à une procédure de redressement judiciaire qui, au 31 décembre N-1, auront respecté les échéances fixées dans le cadre d’un plan d’apurement du passif établi par le tribunal de commerce ou, à défaut, qui auront régularisé, à la date de la demande d’attestation, leur situation au regard des versements à effectuer.

420

En revanche, une entreprise placée, au 31 décembre N-1, en période d’observation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire est encore en état de cessation des paiements et ne bénéficie d’aucun plan. Elle ne pourra donc pas, à ce titre, obtenir une attestation de régularité fiscale.

Toutefois, dès lors que la période d’observation est convertie, au cours de l’année N, en redressement judiciaire assorti d’un plan d’apurement du passif, l’entreprise pourra obtenir une attestation faisant état de sa situation fiscale régulière au 31 décembre N-1, à la condition que sa situation soit conforme aux dispositions contenues dans ledit plan à la date de la demande d’attestation.

b. Entreprises en situation de conciliation ou de sauvegarde
430

Toujours dans l’objectif de ne pas faire obstacle au redressement économique et financier des entreprises en difficulté, une attestation de régularité fiscale sera délivrée :

– aux redevables soumis à une procédure de conciliation qui, au 31 décembre N-1, auront respecté le plan de conciliation ou, à défaut, qui auront régularisé leur situation à la date de la demande d’attestation ;

– aux redevables soumis à une procédure de sauvegarde qui, au 31 décembre N-1, auront respecté le plan de sauvegarde ou, à défaut, qui auront régularisé leur situation à la date de la demande d’attestation.

4. Entreprises bénéficiant d’un plan de règlement à la date de la demande d’attestation
440

Une attestation de régularité fiscale pourra être délivrée aux entreprises bénéficiant d’un plan de règlement accordé par la Commission des chefs des services financiers (CCSF) et en ayant respecté les échéances au 31 décembre N-1 ou, à défaut, qui auront régularisé leur situation à la date de la demande d’attestation.

5. Entreprises ayant formulé un recours contentieux assorti d’un sursis de paiement à la date de la demande d’attestation
450

Une attestation de régularité fiscale pourra être délivrée aux entreprises ayant formulé un recours contentieux assorti d’un sursis de paiement à la double condition qu’elles soient à jour de leurs obligations déclaratives et que les sommes restant dues soient uniquement celles ayant bénéficié du sursis de paiement, le respect de ces conditions s’appréciant au 31 décembre N-1 ou à la date de la demande d’attestation en cas de régularisation.

460

Conformément aux dispositions juridiques applicables au sursis de paiement (BOI-REC-PREA-20-20), l’entreprise doit toutefois avoir expressément demandé à surseoir au paiement des impositions faisant l’objet du contentieux, et présenté à cet effet toutes les garanties jugées suffisantes par le comptable des finances publiques chargé du recouvrement.

6. Entreprises nouvelles
470

Peuvent être retenues pour l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public au cours d’une année N les entreprises qui ont satisfait à leurs obligations déclaratives et de paiement qui leur incombaient au 31 décembre N-1. Dans ces conditions, les entreprises nouvelles n’ont pas à demander d’attestation de régularité fiscale.

480

En revanche, l’attestation sera délivrée aux entreprises créées l’année précédant celle au cours de laquelle elles sont retenues à un marché public ou une délégation de service public, quand bien même elles n’auraient pas encore d’obligation déclarative et/ou de paiement au 31 décembre de l’année de création.

Laisser un commentaire