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Tout agent victime de faits de harcèlement moral a droit à bénéficier d’une protection fonctionnelle.

La collectivité publique est, en effet, tenue de protéger les agents contre :

« les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. » (Article L.134-5 du Code général de la fonction publique)

Concrètement, l’agent victime de harcèlement peut notamment bénéficier de : la prise en charge des honoraires de son avocat, en cas de dépôt de plainte et de poursuites pénales contre l’auteur ; mesures visant à éloigner l’auteur des faits (ce dernier peut être temporairement suspendu, poursuivi disciplinairement ou changé d’affectation) ; protection psychologique etc…

La collectivité doit, en outre, indemniser l’agent victime de ses préjudices.

Comment demander la protection fonctionnelle ?

La demande doit être faite par écrit, et envoyée par LRAR ou par mail.

Elle doit être la plus précise et étayée possible.

Lorsqu’un agent s’estimant victime de harcèlement demande, en conséquence, le bénéfice de la protection fonctionnelle, il doit apporter, à l’appui de ses dires, « un faisceau d’indices suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral » (Conseil d’État, 1er octobre 2014, n°366002) (dépôt de plainte, échanges écrits, témoignages, décisions individuelles, certificats médicaux…).

Il n’est pas suffisant d’indiquer être victime de harcèlement moral, il est crucial de pouvoir disposer d’éléments suffisants, pour rendre ces allégations vraisemblables.

C’est la raison pour laquelle l’agent qui se pense victime de harcèlement doit obligatoirement « documenter » sa situation au maximum.

Que faire en cas de refus ?

Si malgré des éléments plausibles, l’administration refuse d’accorder la protection fonctionnelle, cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois.

Ce délai commence à courir à compter :

  • De la notification d’une décision explicite de refus ;
  • A la naissance d’un rejet implicite, lorsqu’aucune réponse n’est donnée. Cette décision naît deux mois après la demande de protection fonctionnelle.

Au contentieux, les juges vont analyser le refus de protection fonctionnelle en examinant (Conseil d’État, 11 juillet 2011, requête n°321225) :

  • Dans un premier temps, les éléments présentés par l’agent : il doit produire des « éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement » ;
  • Dans un second temps, ceux avancés par l’administration : elle doit démontrer que les faits dénoncés ne constituent pas un harcèlement, parce qu’ils sont justifiés par l’intérêt du service et n’ont pas traduit une animosité particulière envers la victime.

Le caractère impartial de l’enquête administrative, s’il y en a eu une, va également être examiné.

Et si le harcèlement n’est pas caractérisé ?

Comme tout employeur, l’administration a une obligation de veiller à la santé et à la sécurité de ses agents.

Lorsqu’existe, au sein du service, un climat de tensions – sans pour autant qu’il y ait harcèlement – cette situation constitue un risque pour la santé psychique des agents.

Dans ce cas, l’administration doit envisager des rappels à l’ordre, la mutation de l’un ou l’autre agent, ou toute mesure visant à mettre un terme à ces tensions.

Si, au contraire, elle demeure « inerte » face à « un conflit lourd entre deux agents », la collectivité commet une faute qui engage sa responsabilité (Conseil d’État, 24 juin 2022, n°444568).

Dans ce cas, il est crucial d’établir que l’agent a alerté sur une situation objectivement difficile, et qu’aucun soutien ne lui a été apporté.

Nos avocats experts en droit de la fonction publique, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vous conseiller et vous accompagner. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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