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L’exercice des fonctions de policier municipal est subordonné à trois étapes[1] :

  • La nomination est prononcée par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ;
  • Le double agrément, délivré par le préfet (représentant de l’État dans le département) et par le procureur de la République, après vérification que l’agent présente les garanties de moralité et d’honorabilité nécessaires à l’exercice de ses missions ;
  • Enfin, l’assermentation, qui marque l’engagement solennel de l’agent à respecter les règles déontologiques propres à ses fonctions.

Le principe du double agrément

Le principe du double agrément, par le préfet et le procureur de la République, s’explique par la nature mixte des missions confiées aux policiers municipaux, qui relèvent à la fois du champ administratif et judiciaire.

La procédure vise à vérifier la compatibilité de l’agent avec les exigences liées aux missions de sécurité publique.


L’obtention de l’agrément peut être précédée d’une enquête administrative[2] destinée à apprécier les garanties de moralité et d’honorabilité présentées par l’intéressé.

L’obtention repose donc sur deux décisions administratives distinctes, et chacune est susceptible de faire grief.

Les fonctions de policier administratif ne peuvent être exercées que si les deux autorités donnent expressément leur accord.

Refus, retrait et suspension d’agrément

Si le procureur et/ou le préfet considère que l’agent ne remplit pas les conditions pour exercer ses fonctions, il peut refuser de délivrer l’agrément.

Le retrait d’agrément, intervient lorsque l’agent perd les qualités qui avaient permis l’obtention de cet agrément.

La suspension, elle, constitue une mesure d’urgence prise par l’autorité hiérarchique à titre de mesure conservatoire.

La jurisprudence considère que lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité ayant justifié l’agrément, celui-ci peut être retiré. L’honorabilité s’apprécie notamment en fonction de la confiance qu’il inspire, de sa fiabilité et de son crédit.[3]

C’est souvent le cas, lorsque l’agent a fait l’objet d’une condamnation pénale.

Toutefois, ce n’est pas automatique : il faut que les faits commis, ayant donné lieu à condamnation, fassent perde à l’agent ses garanties d’honorabilité.

Les juges vont ainsi examiner l’ancienneté de la condamnation, le contexte dans lequel elle a été rendue, la nature des faits reprochés et le risque de réitération.

Par ailleurs, les faits reprochés doivent être d’une gravité particulière.

Souvent, un acte isolé ne suffit pas, à lui seul, à démontrer une perte de la confiance, de la fiabilité ou du crédit que l’on est en droit d’attendre de l’agent.[4]

En tant que décision administrative prise en considération de la personne, le refus, le retrait et la suspension de l’agrément doivent respecter certaines exigences :

  • Ils doivent être motivés au regard des éléments évoqués précédemment ;
  • La procédure doit respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire que l’intéressé doit être mis en mesure de présenter ses observations en défense, avant que la décision soit prise par le préfet ou le procureur[5].

Les conséquences de l’absence d’agrément

Le refus, la suspension ou le retrait de l’agrément emporte interdiction pour l’agent d’exercer ses missions de policier municipal.

Dans l’hypothèse du retrait, l’autorité territoriale peut proposer à l’intéressé un reclassement dans un autre cadre d’emplois, selon les modalités prévues par le Code général de la fonction publique pour les fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions[6].

Il ne s’agit toutefois que d’une simple possibilité, l’employeur conservant le choix de procéder au licenciement de l’agent[7].

Nos avocats experts en droit de la fonction publique, se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vous conseiller et vous accompagner. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur www.agn-avocats.fr.

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[1] Article L.511-2 du Code de la sécurité intérieure

[2] Prévue par l’article L.114-1 du Code de la sécurité intérieure

[3] Cour administrative d’appel de Marseille, 31 mai 2024, n°23MA00304

[4] Cour administrative d’appel de Nantes, 11 avril 2003, n°02NT01541

[5] Article L121-1 – Code des relations entre le public et l’administration – Légifrance

[6] Article L826-10 – Code général de la fonction publique – Légifrance

[7] CAA Marseille, 24 octobre 2000, n° 98MA00572