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Faits commis en dehors du service : quand un agent public peut-il être sanctionné ?

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La discipline des agents publics ne se limite pas au périmètre physique ou temporel du service.

Si la vie privée est protégée, certains comportements, même extérieurs à l’activité professionnelle, sont susceptibles d’être sanctionnés.


Quand les faits commis en dehors du service peuvent-ils être sanctionnés ?

Lorsqu’ils portent atteinte à la réputation ou au crédit de l’administration

A titre d’exemple, si l’agent a :

  • Conduit en état d’ivresse de manière récurrente, notamment lorsque le véhicule utilisé est reconnaissable comme appartenant à l’administration qui l’emploie ;
  • Eu des comportements violents ou été en état d’ébriété en public ;
  • Adopté des propos publics haineux ou discriminatoires sur les réseaux sociaux, en évoquant son statut d’agent public.

Lorsqu’ils sont incompatibles avec les fonctions exercées

Même si les faits n’ont pas eu de caractère public, leur nature même peut être contraire au comportement que l’on peut attendre d’un agent public et, ainsi, justifier une sanction.

Les fonctions exercées par l’agent peuvent constituer un facteur aggravant :

  • Lorsque l’agent exerçe des missions éducatives, sociales ou de sécurité et commet des faits de harcèlement, violences conjugales ou agressions sexuelles en dehors du service, ces faits sont a priori incompatibles avec leurs missions ;
  • Les manquements à la probité, pour des agents à des postes de direction, ou chargés de comptabilité, sont susceptibles d’être vus comme incompatibles.

Selon les responsabilités exercées, même un comportement non répréhensible au niveau pénal peut, par nature, justifier une sanction disciplinaire.

Par exemple, un enseignant évoluant dans le milieu pornographique, ou s’adonnant à la prostitution, commet une faute disciplinaire :

« (…) l’activité de modèle pour pose photographique à connotation pornographique portait atteinte à la considération du corps des professeurs de lycée professionnel et à la dignité de la fonction enseignante et que l’activité de prostitution portait atteinte aux bonnes moeurs et affectait de ce fait la réputation de l’administration et l’image de l’éducation nationale » (Cour administrative d’appel de Versailles, 8 mars 2006, n°04VE00424)  

De même, un gardien de la paix ayant tourné dans des films à caractère pornographique méconnaît son obligation de dignité, même si sa qualité professionnelle n’y apparaît pas (Cour administrative d’appel de Paris, 9 mai 2001, n°99PA00217).

Un gardien de la paix participant à une manifestation, au cours de laquelle il « exhibe une pancarte en bois comportant des propos offensants pour les migrants », encourt aussi une sanction (Cour administrative d’appel de Lyon, 3 juin 2021, n°20LY01407).

En revanche, des faits relevant de la stricte sphère privée et sans incidence sur les fonctions ou le service, ne constituent pas une faute : tel est le cas d’un agent, qui entretient une relation extra-conjugale avec l’épouse de son collègue (Conseil d’État, 15 juin 2005, n°261691).

Qu’est ce qu’un agent public ne peut pas dire sur les réseaux sociaux ?

La liberté d’expression est garantie aux agents publics.

Toutefois, elle trouve ses limites dans l’obligation de réserve qui s’applique à tout agent, à sa neutralité ainsi qu’au bon fonctionnement de l’administration.

D’une manière générale, l’agent ne peut pas publiquement critiquer de manière outrancière ou exagérée son administration.

Ainsi, un policier ayant insulté son commandant de brigade, sur la page Facebook personnelle d’une collègue, encourt une sanction disciplinaire. Même si la diffusion a été limitée au « seul réseau de connaissance de sa collègue », l’agent a manqué à son devoir de loyauté (Cour administrative d’appel de Nancy, 22 septembre 2016, n°15NC00771).

Le dénigrement par un agent de son administration, et les propos critiques contre ses collègues sur un réseau social, excède les limites de sa liberté d’expression (Cour administrative d’appel de Paris, 8 mars 2017, n°15PA00886).

L’agent doit également être prudent, sur les groupes WhatsApp auxquels il participe, et réunissant des collègues.

Ainsi, un gardien de la paix qui tient « des propos racistes et discriminatoires » et n’a eu « aucun comportement modérateur ou dissuasif » alors qu’il était témoin de « propos violemment racistes, misogynes, antisémites et discriminatoire », commet une faute, même si les échanges sont intervenus en dehors du service (Conseil d’État, 28 décembre 2023, n°474289).  

L’absence de réaction et la publication, sur un groupe WhatsApp composé d’agents, de « propos irrévérencieux et orduriers sur sa hiérarchie », justifie une sanction disciplinaire (Cour administrative d’appel de Marseille, 19 décembre 2023, n°23MA00794).

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