
La désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est pas figée dans le temps. La clause bénéficiaire prérédigée dans le contrat peut être librement modifiée par le souscripteur au moment de la souscription ou postérieurement, à tout moment.
Mais comment cette modification doit-elle être réalisée pour être valable juridiquement ?
La jurisprudence récente, marquant un revirement de position, énonce que cette modification de la clause bénéficiaire n’est subordonnée à aucun formalisme.
La modification de la clause bénéficiaire : une liberté unilatérale du souscripteur ne répondant à aucune condition de forme
L’article L. 132-8 du Code des assurances dispose que le changement de la clause bénéficiaire peut s’opérer par avenant au contrat, acte sous seing privé ou authentique répondant aux formalités de l’article 1690 du Code civil, ou par voie testamentaire.
Mais la jurisprudence récente, par un important arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 3 avril 2025 (pourvoi n°23-13.803) énonce que cette liste n’est pas limitative et pose désormais le principe suivant : « la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque ».
Ainsi, tout acte émanant du souscripteur et témoignant de sa volonté certaine et non équivoque de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie peut être valablement admis.
L’absence de nécessité théorique d’en informer l’organisme d’assurance mais son utilité pratique
Comme le démontre cet arrêt, la connaissance avant décès de l’identité du bénéficiaire n’est pas une condition de validité de la désignation du bénéficiaire de l’assurance-vie.
Ainsi, un acte unilatéral (tel qu’un testament, qu’il soit authentique ou olographe) peut valablement modifier la clause bénéficiaire sans que cet acte soit adressé à l’organisme d’assurance ou que celui-ci en soit informé avant le décès.
Cependant, dans la pratique, et bien que cela ne soit pas une exigence conditionnant la validité du changement de clause bénéficiaire, il est toujours utile d’en informer l’assureur auprès duquel le contrat a été souscrit pour des raisons probatoires et afin que ce changement lui soit directement opposable.
En effet, au décès du souscripteur, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour débloquer les fonds (article L. 132-23-1 du Code des assurances) et peut de bonne foi, si aucune modification de la clause bénéficiaire n’a été portée à sa connaissance, libérer les fonds entre les mains du bénéficiaire selon la dernière clause connue par ce dernier (article L. 132-25 du Code des assurances).
Si l’information de l’organisme d’assurance n’est pas une condition de validité de la modification de la clause bénéficiaire, qui n’est soumise à aucune condition de forme, celle-ci est fortement recommandée afin d’éviter toute difficulté lors du décès du souscripteur.
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